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18/09/2013 | FRANCE | N°11/10979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 septembre 2013, 11/10979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 18 Septembre 2013



(n° , 6 pages)



Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/10979 - S 12/00892



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Juin 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/16582





APPELANTE (RG 11/10979)

et INTIMÉE A TITRE INCIDENT (RG 12/00892)

S.A.R.L. COSA

[Adresse 1]

[Adress

e 1]

représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, P0198





INTIMÉ (RG 11/10979)

et APPELANT A TITRE INCIDENT (RG 12/00892)

Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Septembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 11/10979 - S 12/00892

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Juin 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/16582

APPELANTE (RG 11/10979)

et INTIMÉE A TITRE INCIDENT (RG 12/00892)

S.A.R.L. COSA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, P0198

INTIMÉ (RG 11/10979)

et APPELANT A TITRE INCIDENT (RG 12/00892)

Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, R238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [J] à été employé à compter du 1er octobre 1994 en qualité de cuisinier par la SARL Cosa qui exploite un restaurant à [Localité 1]. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier état à 2 031 euros, soit une rémunération mensuelle moyenne de 2 700 euros compte tenu des heures supplémentaires effectuées et payées.

La convention collective applicable à l'entreprise est celle des cafés hôtel restaurant et la société employait moins de 11 salariés à la date du licenciement.

Par lettre datée du 24 septembre 2009, la société Cosa convoquait M. [J] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 1er octobre suivant et lui indiquait qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre.

Le 28 septembre, M. [J] adressait à son employeur une lettre recommandée contestant les reproches et menaces de sanction dont il était l'objet.

L'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 1er octobre.

Après une première lettre simple datée du 8 octobre 2009, la société Cosa, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 novembre 2009, confirmait à M. [J] que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle l'avait autorisé à prendre des congés payés du 2 octobre 2009 au 2 novembre 2009 inclus, constatait qu'il n'avait pas repris son emploi au sein de la société et n'avait pas adressé de justification de son absence, et le mettait en demeure de reprendre son poste.

M. [J] qui avait saisi le 20 octobre 2009 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, était à nouveau convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 décembre suivant.

Il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2009.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2009 de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 7 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Cosa à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 2 477 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2009

- 2 634,11 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2009

- 2 042,05 € à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2009

- 830 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009

- 4 062 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 406,20 € au titre des congés payés afférents

- 6 905,40 € à titre d'indemnité de licenciement

- 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

a ordonné à la société Cosa de remettre au salarié une attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat travail conformes au jugement,

a débouté M. [J] du surplus de ses demandes et condamné la société Cosa aux dépens.

La société Cosa a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe le 26 octobre 1011.

M. [J] a formé appel incident par lettre recommandée reçue au greffe le 24 janvier 2012.

A l'audience du 18 juin 2013, la société Cosa, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [J], reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement injustifié, mais de l'infirmer sur le montant des condamnations et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de primes et indemnités pour préjudice moral, statuant à nouveau, de condamner la société Cosa :

- au paiement de la prime de 1350 € réintégrée dans le salaire mensuel depuis le mois de septembre 2008 jusqu'au licenciement et de l'incidence congés payés

- au versement des salaires, accessoires du salaire et des congés payés afférents du 23 septembre 2009 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail sur la base du salaire mensuel de référence de 3 692 €

- au versement des sommes suivantes :

* 13 538 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 11 091 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1109 € au titre des congés payés afférents

* 66 546 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

* 7500 € pour préjudice moral

* 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

La jonction du dossier enregistré sous le numéro 12/00892 au dossier enregistré sous le numéro 11/10979 sera ordonnée.

Sur le rappel de prime

M. [J] fait valoir que depuis juillet 2007, l'employeur lui versait une prime de 1 350 € chaque mois lorsque brusquement il a cessé de la lui verser à partir de septembre 2008. Il soutient qu'il s'agissait d'une augmentation de salaire en contrepartie de l'augmentation de la charge de travail consécutive au départ de son épouse qui travaillait en même temps que lui dans le restaurant et n'a pas été remplacée, qu'en raison de son caractère de constance et de fixité, cette prime doit être considérée comme un usage et un élément permanent de sa rémunération et rétablie dans son salaire mensuel de référence pour la période de septembre 2008 à la date du licenciement.

L'employeur lui oppose que cette prime d'un montant variable correspondait aux heures de ménage qu'il effectuait irrégulièrement en remplacement de son épouse qui travaillait de 5h30 à 6h30 dans l'établissement jusqu'à ce qu'elle soit atteinte d'une maladie invalidante et que c'est d'un commun accord qu'au mois d'août 2008, il a été décidé de mettre fin à son versement.

Il ressort des bulletins de paie que le salarié a perçu de juillet 2007 à août 2008 une prime d'un montant variant entre 475 et 1870 euros selon les mois.

Cette prime ne présente donc aucun caractère de fixité dans son montant. Elle n'est pas non plus constante puisqu'en août 2007 et en février 2008, elle n'a pas été versée. La demande n'apparaît donc pas fondée et M. [J] en sera débouté, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Le motif de licenciement invoqué dans la lettre du 9 décembre 2009 est l'abandon par M. [J] de son poste de travail à compter du 3 novembre 2009.

Constitue un abandon de poste le fait pour un salarié de quitter son poste de travail en l'absence d'autorisation ou de justification valable. Il en va de même lorsque le salarié cesse de se présenter à son travail.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société Cosa soutient avoir renoncé lors de l'entretien préalable du 1er octobre 2009 à poursuivre la procédure par un licenciement et avoir annulé la mise à pied conservatoire. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, il appartenait au salarié de se présenter à son poste de travail après avoir reçu la lettre de mise en demeure datée du 6 novembre. Elle souligne en effet que le salarié ne peut soutenir que la sanction de mise à pied était maintenue alors que le bulletin de salaire du mois d'octobre qui lui a été adressé le 6 novembre ne mentionne plus de retenue au titre d'une mise à pied et qu'il a encaissé le salaire. Elle considère que dès lors, l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement constitue une faute grave et justifie le licenciement.

Pour démontrer que l'annulation de la mise à pied conservatoire avait été oralement signifiée au salarié lors de l'entretien préalable, l'employeur s'appuie sur l' attestation de M. [Z] [K] qui dit avoir assisté à l'entretien du 1er octobre en qualité de consultant de la société Cosa, et confirme que le gérant de celle-ci a proposé au salarié "de continuer leur collaboration et afin que celle-ci reparte sur de bonnes bases, lui a proposé de prendre un mois de congés payés pour se reposer", ce que M. [J] a accepté.

Le salarié soutient qu'à la suite de l'entretien qui s'est tenu le 1er octobre, la sanction n'a pas été levée comme le montre le bulletin de paie du mois de septembre sur lesquels figurent les retenues correspondant à la mise à pied depuis le 24 septembre 2009 et que c'est parce qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa lettre du 28 septembre 2009 contestant les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en référé. Il fait valoir qu'il n'a reçu le courrier daté du 8 octobre l'autorisant à prendre des congés payés que le 22 octobre 2009 et conteste avoir jamais demandé à prendre de tels congés, qu' il a reçu ce courrier après avoir saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'il ne pouvait alors envisager de reprendre son travail dans de telles conditions.

M. [J] verse aux débats l'attestation de son fils, présent à ses côtés à l'entretien du 1er octobre, qui conteste que son père ait accepté une quelconque proposition et déclare qu'il n'a pas été question de lever"la sanction de mise à pied".

Des pièces versées aux débats, il ressort que la mise à pied conservatoire apparaît sur le bulletin de paie du mois de septembre 2009 pour la période du 24 au 30 septembre, que le courrier du 8 octobre dont il n'est pas contesté qu'il a été posté 15 jours plus tard ne mentionne pas que la mesure de mise à pied conservatoire est levée et que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2009 n'indique pas que le salarié était en congés payés sur cette période.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les documents écrits émanant de l'employeur qui ne mentionnent nulle part l'annulation de la mesure de mise à pied n'étaient pas de nature à convaincre le salarié que celle-ci était levée. M. [J] qui maîtrise mal le français, a pu dès lors ne pas saisir la portée des propos tenus lors de l'entretien du 1er octobre qui, tels que rapportés par M. [K], ne portaient pas sur l' annulation de cette mesure, la présence irrégulière de ce tiers auprès de l'employeur, outre celle de l'épouse de ce dernier, ayant par ailleurs vraisemblablement contribué à troubler la sérénité de l'entretien.

Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il n'est donc justifié d'aucune décision prise par l'employeur suite à l'entretien préalable du 1er octobre et, le doute devant profiter au salarié, celui-ci pouvait se considérer maintenu en mise à pied conservatoire au moins jusqu'à la réception du courrier recommandé daté du 6 novembre.

A compter du 1er octobre 2009, jour où s'est tenu l'entretien préalable, l'employeur avait, en vertu des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, un mois pour prendre une sanction. S'il résulte des termes du courrier du 6 novembre 2009 qu'il avait renoncé à toute mesure disciplinaire pour sanctionner les faits énoncés dans la première convocation à l'entretien préalable, soit le refus du salarié d'exécuter des tâches incombant à son emploi de cuisinier, des injures vis à vis de son employeur et de l'épouse de celui-ci, un abandon de poste pendant ses horaires de service, la rédaction de cette lettre n' en reste pas moins équivoque.

En effet, avant d'enjoindre au salarié de justifier son absence et de reprendre son emploi dans les plus brefs délais, l'employeur fait référence à l'entretien du 1er octobre et à sa lettre du 8 octobre en s'exprimant ainsi : "nous vous confirmions notre autorisation de prendre vos congés du 2 octobre au 2 novembre 2009 inclus" sans revenir sur les faits du 23 novembre dont M. [J] avait fermement contesté devoir porter la responsabilité dans sa lettre datée du 28 septembre.

En s'appuyant ainsi sur le dépassement d' une autorisation de congés que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir pour reprocher au salarié son absence injustifiée sans éclaircir les conditions dans lesquelles la relation de travail pouvait se poursuivre après plus de 15 années de collaboration sans aucun incident, la société Cosa a laissé M. [J] dans l'incertitude sur le devenir de son emploi et manqué à la bonne foi contractuelle.

Dès lors, l'abandon de poste reproché au salarié à compter du 3 novembre 2009 ne constitue pas une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ce d'autant que l'employeur ne démontre pas en quoi le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par son absence.

Il n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne dispensant pas celui-ci de se présenter à son poste de travail.

La société Cosa reste ainsi devoir le salaire jusqu'à la date du licenciement et les indemnités de rupture.

Le salaire correspondant à la période du 24 au 30 septembre, soit 623,14 euros outre les congés payés afférents reste dû.

S'agissant du mois d'octobre 2009, M. [J] a encaissé un chèque de 1 167,39 euros correspondant au bulletin de paie d'octobre 2009 dont les mentions font apparaître que le salarié a été ainsi rempli de ses droits.

Le salaire du mois de novembre et de la période du 1er au 9 décembre 2009 est également dû, soit la somme de 3501,18 euros et les congés payés afférents.

M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté, soit 5 400 euros, outre les congés payés afférents.

Enfin, eu égard aux 15 années d'ancienneté du salarié, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 10 800 euros.

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [J] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral.

La société Cosa sera condamnée aux dépens et versera à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 12/00892 au dossier enregistré sous le numéro 11/10979 ;

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Cosa à verser à M. [M] [J] les sommes suivantes :

- 623,14 € à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2009 outre 62,31 € au titre des congés payés afférents,

- 3 501,18 € à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2009 et du 1er au 9 décembre 2009, outre 350,11 € au titre des congés payés afférents

- 5 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 540 € au titre des congés payés afférents

- 10 800 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

DÉBOUTE M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Ajoutant,

CONDAMNE la société Cosa à verser à M. [M] [J] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Cosa aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/10979
Date de la décision : 18/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/10979 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-18;11.10979 ?
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