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18/09/2013 | FRANCE | N°09/08586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 septembre 2013, 09/08586


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 18 Septembre 2013



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08586



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 07/11234





APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne





INTIMÉE

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, K0020





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Septembre 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08586

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 07/11234

APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 mai 2009 ayant débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [U] reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2009 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 juin 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [V] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- à titre principal, de juger nul son licenciement, d'ordonner sa réintégration et de condamner la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT à lui payer les somme suivantes :

436 528,45 € de rappel de salaires (28 août 2006/19 juin 2013)

70 000 € de rappel de primes annuelles (2006 à 2012)

176 911,23 € de rappel de salaires (1er janvier 2005/19 juin 2013)

68 343,97 € d'indemnité compensatrice de congés payés

52 397,04 € d'indemnité afférente aux jours d'ARTT

30 651,17 € de dommages-intérêts pour perte sur la participation et l'intéressement (2005/2009)

4 842,60 € de dommages-intérêts pour la perte de l'abondement (2007/2012)

70 564,01 € de dommages-intérêts pour la perte de points au régime AGIRC

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

outre la fixation d'une astreinte de 260 € par jour de retard à compter du 20 juin 2013 et jusqu'à sa réintégration effective

- si son licenciement est jugé nul et sa réintégration considérée comme impossible, de la condamner à titre subsidiaire à lui régler les sommes suivantes :

14 463,41 € de rappel de salaires (28 août/24 novembre 2006)

913 28 € de solde d'indemnité compensatrice de préavis

10 000 € de prime annuelle 2006

26 752,51 € de rappel de salaires (1er janvier 2005/23 février 2007)

5 212,92 € d'indemnité compensatrice de congés payés

3 996,57 € d'indemnité afférente aux jours d'ARTT

43 690,57 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

234 787,72 € d'indemnité pour licenciement nul

6 884,37 € de dommages-intérêts pour perte sur la participation et l'intéressement (2005/2007)

12 286,86 € de dommages-intérêts pour perte du régime CARMUT

3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

outre la remise des documents sociaux conformes (certificat de travail, attestation ASSEDIC, bulletin de paie de septembre 2006)

- si son licenciement n'est pas jugé nul mais infondé, de la condamner très subsidiairement à lui verser les sommes suivantes :

14 463,41 € de rappel de salaires (28 août/24 novembre 2006)

913,28 € de solde d'indemnité compensatrice de préavis

10 000 € de prime annuelle 2006

26 752,51 € de rappel de salaires (1er janvier 2005/23 février 2007)

5 212,92 € d'indemnité compensatrice de congés payés

3 996,57 € d'indemnité afférente aux jours d'ARTT

43 690,57 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

234 787,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

6 884,37 € de dommages-intérêts pour perte sur la participation et l'intéressement (2005/2007)

12 286,86 € pour perte du régime CARMUT

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

outre la remise des mêmes documents conformes précités

- si son licenciement n'est pas jugé nul ou injustifié, de la condamner encore plus subsidiairement à lui payer les sommes suivantes :

14 463,41 € de rappel de salaires (28 août/24 novembre 2006)

913,28 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis

10 000 € de prime annuelle 2006

26 752,51 € de rappel de salaires (1er janvier 2005/23 février 2007)

5 212,92 € d'indemnité compensatrice de congés payés

3 996,57 € d'indemnité afférente aux jours d'ARTT

6 884,37 € de dommages-intérêts pour perte sur la participation et l'intéressement (2005/2007)

3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

outre la délivrance des mêmes documents conformes susvisés ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience de la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT qui demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré et condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- subsidiairement, si le licenciement est jugé nul, de limiter l'indemnisation revenant à M. [V] [U] à la somme de 81 702 € sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail

- très subsidiairement, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, de ramener son indemnisation à la somme de 38 142,70 € en vertu de l'article L.1235-3 du même code.

MOTIFS

La SA CREDIT MUTUEL FINANCE a recruté M. [V] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 janvier 1999 en qualité d'actuaire-quantitatif avec la classification de cadre débutant et moyennant un salaire de 16 153,84 francs bruts mensuels sur 13 mois.

La réorganisation des activités de gestion collective au sein du groupe CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE-CIC a abouti courant décembre 2004 à la fusion-absorption de CIC ASSET MANAGEMENT par la SA CREDIT MUTUEL FINANCE qui prendra désormais la dénomination de CM-CIC ASSET MANAGEMENT.

Le 1er janvier 2005, la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT est ainsi devenue l'employeur de M. [V] [U]

Par lettre du 26 septembre 2006, la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT a convoqué M. [V] [U] à un entretien préalable initialement prévu le 6 octobre avant d'être reporté au 24 octobre, à l'issue duquel elle lui a notifié le 21 novembre 2006 son licenciement pour un motif disciplinaire tiré de son absence injustifiée depuis le 12 septembre 2006 («A ce jour, en date du 21 novembre 2006, vous totalisez 49 jours d'absence injustifiée»).

M. [V] [U] a été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois avec le versement d'une indemnité compensatrice à due concurrence.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, il percevait un salaire de base de 4 835,09 € bruts mensuels correspondant à un emploi de gestionnaire de portefeuille, statut cadre, relevant de la convention collective du CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE-SUD EST.

Sur la nullité du licenciement

M. [V] [U] soulève la nullité de son licenciement au motif qu'il s'inscrit dans le cadre d'une pratique discriminatoire en raison de «son origine, son appartenance à une race et son nom de famille» ainsi que de son «état de santé», d'une part, et qu'il est intervenu pendant une période de suspension de l'exécution de son contrat de travail sans l'invocation par l'intimée d'une faute grave, d'autre part.

1/ Le premier moyen (discrimination)

L'article L.1134-1 du code du travail dispose que «le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (et qu') au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination».

Force est de constater que M. [V] [U], malgré ce qu'il affirme (ses écritures, pages 3 à 14), ne présente aux débats aucun élément de fait laissant supposer qu'il aurait été victime de la part de l'intimée d'une discrimination, directe ou indirecte, en raison de ses origines, de son appartenance à une race, de son nom de famille ou encore de son état de santé.

Son moyen de nullité de son licenciement au motif d'une discrimination, en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, ne peut donc pas être retenu par la cour.

2/ Le deuxième moyen (notification du licenciement en cours de suspension de l'exécution du contrat de travail et sans invocation d'une faute grave dans la lettre de rupture)

M. [V] [U] a été en arrêt maladie prolongé à compter du 28 août 2006 (certificat médical d'un praticien turc, pièce 19 de l'employeur).

Seule la visite médicale de reprise, telle qu'opérée par le médecin du travail et à l'initiative en principe de l'employeur, met fin à la période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une période prolongée d'arrêt maladie du salarié.

M. [V] [U], dans pareille situation, comme il le rappelle à juste titre au soutien de son dernier moyen de nullité (ses conclusions, § 1.3, page 14), était ainsi au moment de la notification de son licenciement le 21 novembre 2006 en période de suspension de l'exécution de son contrat de travail, dès lors que l'intimée n'avait pris spécialement aucune initiative en vue d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail dans les conditions de l'article R.241-51 du code du travail alors applicable, s'agissant en l'espèce d'une absence prolongée pour cause de maladie d'origine non professionnelle.

Cependant, dans une telle situation - suspension de l'exécution du contrat de travail ayant pour cause une maladie d'origine non professionnelle ou de droit commun -, contrairement à ce que M. [V] [U] prétend, aucun texte ne vient limiter le droit de licenciement de l'employeur à la seule faute grave.

Ce n'est en effet que dans l'hypothèse d'une suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle que l'article L.1226-9 du code du travail (anciennement L.122-32-2, alinéa 1er, alors applicable) pose comme principe une restriction du droit de licenciement à la faute grave ou à l'impossibilité démontrée par l'employeur de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à cette même maladie, sous peine de nullité de l'acte de rupture comme le prévoit l'article L.1226-13 du code précité (anciennement L.122-32-2, dernier alinéa).

M. [V] [U] verra ainsi tout autant écarté le moyen de nullité de son licenciement notifié en période de suspension de l'exécution de son contrat de travail au motif de l'absence d'invocation par l'employeur d'une faute grave.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes pour nullité de son licenciement, telles qu'exposées à titre principal et subsidiairement dans ses conclusions (pages 2-3).

Sur le bien fondé du licenciement

1/ Appréciation de la cause réelle et sérieuse

La SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT a convoqué M. [V] [U] par lettre du 26 septembre 2006 à un entretien préalable initialement prévu le 6 octobre, entretien auquel il ne s'est pas rendu et qui a donné lieu, aux termes d'une autre correspondance de l'intimée envoyée le jour même, à un report fixé au 24 octobre (sa pièce 25 : «Vous ne vous êtes pas présenté ce jour à l'entretien préalable pour lequel je vous ai adressé une convocation ' A titre exceptionnel, je vous convoque à nouveau ' à un entretien ' (qui) aura lieu chez CM-CIC Asset Management ' le 24 octobre 2006»).

L'article L.1332-2, dernier alinéa, du code du travail dispose que : «la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien».

En application de ce texte, le non-respect par l'employeur du délai d'un mois pour la notification de la sanction disciplinaire rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le retard est consécutif à une nouvelle convocation à un entretien préalable du salarié qui ne se serait pas rendu à celui prévu initialement, sauf dans l'hypothèse d'un report de cet entretien par l'employeur qui aurait accédé à une demande en ce sens du salarié ou qui aurait été informé par ce dernier du fait qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à la première date prévue.

Force est de constater qu'en l'espèce, il n'existe aucune cause légitime de report de l'entretien préalable initialement fixé le 6 octobre 2006, soit sur une demande expresse de M. [V] [U] adressée à la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT, soit après que cette dernière a été informée par l'appelant de son impossibilité de s'y présenter.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, M. [V] [U] ne l'a jamais expressément informée du fait qu'il lui aurait été impossible de se rendre à l'entretien préalable du 6 octobre 2006, celle-ci se contentant en effet de se référer à un courrier du salarié daté du 6 novembre 2006 (sa pièce 26) et dans lequel il n'est pas fait état de manière précise d'une telle impossibilité.

Dès lors que le report de cet entretien préalable - du 6 au 24 octobre 2006 - résulte de la seule initiative de la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT, ce qui transparaît à la lecture de son courrier précité du 6 octobre («A titre exceptionnel, je vous convoque à nouveau ' »), initiative dont elle aurait pu se dispenser, le point de départ du délai légal d'un mois est le 6 octobre 2006 correspondant à la première date d'entretien auquel M. Husseyin [U] ne s'est pas présenté.

Ce délai d'un mois devant ainsi se décompter à partir du 6 octobre 2006, il sera constaté la tardiveté de la notification du licenciement seulement intervenue le 21 novembre 2006, ce qui permet à la cour, infirmant la décision critiquée sur ce point, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement de M. [V] [U].

2/ La demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail applicable au litige prévoit qu'il est alloué au salarié injustement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure aux «salaires des six derniers mois» précédant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ce qui s'entend, s'agissant de l'assiette de calcul à retenir, de la rémunération brute globale (salaire de base et compléments de salaire) sur ladite période de référence.

La rémunération à prendre en compte (salaire fixe et accessoires), en l'absence de réelle discussion de la part de l'intimée sur ce point, sera évaluée par la cour à la somme de 9 782,82 € bruts mensuels sur la base du calcul présenté par l'appelant (ses conclusions, pages 28-29).

Après infirmation du jugement déféré, la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 68 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant l'équivalent de 7 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, étant retenu dans le cas d'espèce la prise en charge par la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT d'un tiers des indemnités de chômage réglées à M. [V] [U] dans la limite de deux mois.

Sur les autres demandes de nature salariale et indemnitaire

En conséquence de la décision de la cour ayant jugé le licenciement de M. [V] [U] sans cause réelle et sérieuse pour les motifs précédemment exposés, Il reste à examiner ses demandes suivantes au titre : d'un rappel de salaires sur la période du 28 août au 24 novembre 2006, de l'indemnité compensatrice de préavis, des primes annuelles 2006, d'un rappel de salaires du 1er janvier 2005 au 23 février 2007, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité afférente aux jours ARTT, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour la participation-intéressement sur 2005-2007 et le régime de prestations CARMUT (ses écritures : page 21/§ 3.2.1 à 3.2.3, page 23/§ 3.3, page 24/§ 3.4, page 26/§ 3.5.4, page 27/§ 3.7.2 et 3.8, pages 29-30/§ 3.11.2, page 30/§ 3.13).

1/ Le rappel de salaires du 28 août au 24 novembre 2006

Dès lors que son licenciement pour absence injustifiée prolongée a été jugé sans cause réelle et sérieuse, nonobstant les raisons ayant conduit en définitive la cour à aboutir à pareille conclusion, M. [V] [U] est en droit de prétendre à un rappel de salaires sur la période concernée antérieure à la notification de la rupture.

Infirmant le jugement entrepris, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme de ce chef de 14 463,41 € majorée des intérêts au taux légal partant du 25 octobre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

2/ L'indemnité compensatrice de préavis

En conséquence de sa réclamation justifiée sur le principe au titre du rappel de salaires (28 août / 24 novembre 2006), infirmant le jugement déféré, l'intimée sera condamnée à payer à M. [V] [U] un rappel d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de préavis (article 16-4 : 3 mois pour les cadres) à due concurrence de la somme de 913,28 € non contestée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007.

3/ La prime annuelle 2006

Les derniers bulletins de paie des mois de janvier laissent apparaître le versement à l'appelant d'une «prime variable gérants» dont le montant s'élevait sur celui de janvier 2006, au titre de l'année écoulée 2005, à la somme de 10 000 €.

Cette prime procède d'un usage en vigueur dans l'entreprise dont la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT ne conteste pas le principe.

Elle est due à M. [V] [U] au titre de l'année 2006, pour être normalement payable en janvier 2007, nonobstant le fait qu'il ait été dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis de 3 mois sur la période novembre 2006/février 2007.

Infirmant la décision querellée, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme de ce chef de 10 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007.

4/ Le rappel de salaires du 1er janvier 2005 au 23 février 2007

Faute par M. [V] [U], qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement et plus généralement à la règle «à travail égal, salaire égal», de présenter lors des ébats des éléments de fait susceptibles d'établir qu'il aurait été victime d'une inégalité de rémunération dans l'exécution de ses missions, puisque s'avérant dans l'incapacité de convaincre la cour plus précisément que sa charge de travail aurait été supérieure à celle de son collègue auquel il entend se comparer - M. [D] -, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande sur la période concernée.

5/ L'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité afférente aux jours ARTT

M. [V] [U] présente ces demandes sur le fondement de l'article 12-1 de la convention collective susvisée (indemnité compensatrice de congés payés) ainsi que des dispositions issues de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (indemnité afférente aux jours ARTT), sans objection particulière de la part de l'intimée.

Infirmant la décision entreprise, la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT sera condamnée à régler à l'appelant les sommes de 5 212,92 € (indemnité compensatrice de congés payés) et 3 996,57 € (indemnité ARTT) avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007.

6/ Le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

En application de l'article 16-2 de la convention collective précitée, plus favorable que la loi s'agissant du mode de calcul de l'indemnité de licenciement (pour les cadre : 45% d'un mois de salaire brut par semestre de service, dans la limite de 22 mois de traitement), infirmant le jugement critiqué, l'intimée sera condamnée à verser à M. [V] [U] la somme indemnitaire de ce chef de 43 690,57 € (47 968,95 € de montant conventionnel attendu ' 4 278,38 € réellement perçus au titre de l'indemnité légale sur le bulletin de paie de février 2007), avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007.

7/ Les dommages-intérêts au titre de la participation-intéressement et du régime de prestations CARMUT.

Suite aux rappels de nature salariale alloués à M. [V] [U], après infirmation de la décision querellée, il sera retenu en sa faveur la somme indemnitaire de 6 884,37 € venant compenser les pertes qu'il a subies au titre de la participation et de l'intéressement sur les exercices 2005/2006, ce que ne conteste pas formellement l'intimée, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Il en ira de même au titre des dommages-intérêts distincts pour la perte du régime à prestations CARMUT en matière de retraite complémentaire, à due concurrence de la somme justifiée de 12 286,86 € (mode de calcul en page 30 des conclusions de l'appelant) qui sera majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur la remise de documents conformes

Il sera ordonné la délivrance par la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT à l'appelant des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI et bulletin(s) de paie) conformes au présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [V] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. [V] [U] de ses demandes pour nullité du licenciement et au titre d'un rappel de salaires (1er janvier 2005 / 23 février 2007) ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT à régler à M. [V] [U] les sommes suivantes :

68 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

6 884,37 € d'indemnité pour la perte subie sur la participation et l'intéressement

12 286,86 € d'indemnité pour la perte du régime de prestations CARMUT

avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt

14 463,41 € de rappel de salaires (28 août -24 novembre 2006)

913,28 € de solde d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis

10 000 € de prime annuelle (2006)

5 212,92 € d'indemnité compensatrice de congés payés

3 996,57 € d'indemnité afférente aux jours ARTT

43 690,57 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007 ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT aux organismes concernés de l'équivalent d'un tiers des indemnités de chômage versées à M. [V] [U] dans la limite de deux mois ;

ORDONNE la délivrance par la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT à M. [V] [U] des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, bulletin(s) de paie) conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT à payer à M. [V] [U] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/08586
Date de la décision : 18/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/08586 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-18;09.08586 ?
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