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17/09/2013 | FRANCE | N°13/02871

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 17 septembre 2013, 13/02871


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013

(no 10, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02871

Décision déférée : ordonnance du 14 septembre 2013, à 17h19,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de ce

tte cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. Rasi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013

(no 10, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02871

Décision déférée : ordonnance du 14 septembre 2013, à 17h19,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. Rasim Y...
né le 28 mars 1991 à Kukes de nationalité albanaise

RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Fellous commis d'office, avocat au barreau de Paris et de M. Z... interprète en albanais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, inscrit sur la liste des experts judiciaire près de la cour d'appel de Paris,

INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Boyer du cabinet de Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant reconduite à la frontière et placement en rétention pris le 9 septembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 20h30 ;

- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 4 octobre 2013 à 20h30 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 10h42, par le conseil de M. Rasim Y...;

- Après avoir entendu les observations :
de M. Rasim Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que la garde à vue se déroule sous le contrôle du magistrat du parquet qui a la conduite de l'action publique dont il décide à l'issue de l'enquête ;

Qu'en l'espèce, Rasim Y...a été placé en garde à vue le 9 septembre 2013 à 10h45 pour des faits de détention et usage de faux document administratif ainsi que recel de vol ;

Que le ministère public a été immédiatement avisé de la garde à vue et de la nature de l'infraction reprochée qui l'autorisait à engager des poursuites pénales ; que c'est dans l'exercice de ses prérogatives que le procureur de la République a décidé, en fonction de l'ensemble des éléments réunis dont ceux de la procédure administrative initiée, le classement de la procédure pénale au motif qu'une autre mesure pouvait intervenir ;

Que les instructions données par le procureur de la République le 9 septembre à 19 h20 n'impliquaient pas la levée immédiate de la garde à vue, mais la levée de celle-ci à l'issue de la notification de la mesure de rétention administrative ;

Que dès lors la garde à vue, qui a duré moins de 24 heures, a été régulièrement levée, selon le procès-verbal figurant à la procédure, le 9 septembre 2013 à 20h30 ;

Considérant que si Rasim Y...possède bien un passeport, il est sans domicile fixe et ne dispose que de revenus très aléatoires ; que son intention de quitter la France n'est nullement démontrée ;

Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02871
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-17;13.02871 ?
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