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17/09/2013 | FRANCE | N°13/02870

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 17 septembre 2013, 13/02870


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 septembre 2013

(no 4, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02870

Décision déférée : ordonnance du 14 septembre 2013, à 16h18, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cet

te cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT
LE MINISTR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 septembre 2013

(no 4, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02870

Décision déférée : ordonnance du 14 septembre 2013, à 16h18, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Boyer avocat au barreau de Paris substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉS :
X se disant Mlle Y...(MINEUR)
né le 20 avril 1999 à Mogadiscio de nationalité indéterminée
représentée par La croix rouge française administrateur ad hoc désigné, en la personne de M. Z...,

LIBRE
non comparante, avisé, en zone d'attente, faute d'adresse déclarée en France,
représentée par M. Z... de la Croix Rouge Française, comparant, assisté de Me Chabanne, commis d'office, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 11 septembre 2013, prises à l'égard de X se disant Mlle Y...(mineure) et notifiées successivement à 0h53 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 septembre 2013 à 16h18, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant Mlle Y...(Mineur), en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle,

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 9h49, par le préfet de la Seine-Saint-Denis,

- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil de la mineure, celle-ci représenté par M. Z... de la Croix Rouge Français administrateur ad hoc ;

SUR QUOI,

Considérant que la minorité d'un étranger ne constitue pas un obstacle à son maintien en zone d'attente sous la seule réserve, comme tel est le cas en l'espèce, qu'un administrateur ad hoc ait été régulièrement désigné à l'intéressé ;

Considérant que le choix de la destination de réacheminement d'une personne retenue et l'organisation du retour envisagé relèvent de la compétence exclusive de l'administration et non de l'appréciation du magistrat de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;

Considérant que la seule circonstance que X se disant Y..., dont l'identité demeure à ce jour incertaine, se soit présentée au contrôle transfrontière dépourvue de tout document de voyage et d'identité, suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'intimée ;

Qu'au regard de ces éléments, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue en première instance et de prolonger le maintien en zone d'attente de X se disant Y...dans les termes définis au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant Y...en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours d'heure à d'heure à compter du 15 septembre 2013 à 0h53,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'administrateur ad hocLe préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02870
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-17;13.02870 ?
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