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17/09/2013 | FRANCE | N°13/02868

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 17 septembre 2013, 13/02868


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 septembre 2013

(no 18 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02868

Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 18h54 ,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier pré

sident de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. Soule...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 septembre 2013

(no 18 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02868

Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 18h54 ,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. Souleymane X...

né le 9 février 1995 à Conakry de nationalité guinéenne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

assisté de Me Moussa DIOP, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Boyer du cabinet de Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 12 septembre 2013, prises à l'égard de M. Souleymane X..., notifiées successivement à 9h40 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 septembre 2013 à 18h54, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure régulière et autorisant, le maintien de M. Souleymane X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 1h57, par le conseil de M. Souleymane X... ;

- Après avoir entendu les observations :de M. Souleymane X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, et suite à une juste appréciation des faits, que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité développé devant lui et aujourd'hui repris devant la cour, tenant à la notification tardive de ses droits à Souleymane X... ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;

Considérant que la seule circonstance que Souleymene X... se soit présenté au contrôle transfrontière sans pouvoir justifier d'une réservation d'hôtel ou d'une attestation d'hébergement valable pour la durée du séjour envisagé dans l'espace Schengen suffit à battre en brèche les garanties de représentation telles que ci-dessus définies de l'appelant, étant à toutes fins utiles rappelé que la situation s'apprécie au moment de l'arrivée, peu important les régularisations ultérieurement effectuées pour les seuls besoins de la cause ;

Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 septembre 2013

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02868
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-17;13.02868 ?
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