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16/09/2013 | FRANCE | N°12/01662

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 16 septembre 2013, 12/01662


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2013



(n°13/139,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01662



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/04809





APPELANTE



SA GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me

Jacques PELLERIN, avocat postulant au barreau de Paris, toque L0018

Assistée de Me Loïc THOREL, avocat plaidant au barreau de Paris, toque R265





INTIMÉS



Monsieur [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 4]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2013

(n°13/139,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01662

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/04809

APPELANTE

SA GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques PELLERIN, avocat postulant au barreau de Paris, toque L0018

Assistée de Me Loïc THOREL, avocat plaidant au barreau de Paris, toque R265

INTIMÉS

Monsieur [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Défaillant

SA GMF ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de Paris, toque P0074

SA MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant au barreau de Paris, toque K0111

Assistée de Me Marie-Cécile BIZARD, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Président, chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Jean-Marie BOYER, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marie BOYER, Président

Madame Régine BERTRAND-BOYER, Présidente

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadia DAHMANI

ARRÊT

- par défaut

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marie BOYER, Président et par Madame Khadija MAGHZA, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 30 août 1997, Monsieur [K] [Y], Madame [C] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont été blessés dans un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers du véhicule conduit par Madame [A] [Y], assuré auprès de la société la Concorde aux droits de laquelle est venue la société GENERALI IARD.

La société GENERALI IARD a entrepris de les indemniser et, estimant que deux autres véhicules étaient impliqués dans l'accident, a saisi le tribunal de grande instance de Paris par actes des 12 et 15 février 2010, d'un recours en contribution à la dette d'indemnisation à l'encontre d'une part, de Monsieur [D] [J] et de son assureur la GMF et d'autre part, de la MAIF, dont l'assuré, Monsieur [B] [X] était décédé.

Par jugement du 9 décembre 2011, la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que Madame [A] [Y] a commis une faute,

- dit que Monsieur [D] [J] et Monsieur [B] [X] n'ont commis aucune faute,

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société GENERALI IARD,

- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile par la GMF et la MAIF,

- condamné la société GENERALI IARD aux dépens.

La société GENERALI IARD a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2012, la société GENERALI IARD demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que les véhicules conduits par Monsieur [D] [J] et Monsieur [B] [X] sont impliqués dans l'accident,

- dire non fondés les moyens d'irrecevabilité tirés de la prescription soulevée par les défenderesses,

- dire que Monsieur [J] et Monsieur [X] ont commis une faute délictuelle qui se trouve être à l'origine exclusive de l'accident,

- à titre principal, condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [D] [J], la GMF, Monsieur [B] [X] et la MAIF à lui rembourser l'intégralité des indemnités servies aux victimes 'y incluant les indemnités versées sous forme de rente viagère et les postes de préjudices réservés', soit :

* la somme de 814.039,65 € au titre des sommes déjà servies aux victimes (sauf rente tierce-personne versée à Monsieur [N] [Y]),

* le montant de la créance des tiers-payeurs, sauf mémoire,

* le montant des arrérages échus et à échoir de la rente tierce-personne servie à Monsieur [N] [Y],

- à titre subsidiaire, juger que la contribution à la dette de chacun des 3 conducteurs et assureurs des véhicules impliqués se fera par parts égales, et condamner dans ce dernier cas Monsieur [D] [J] et la GMF d'une part et Monsieur [B] [X] et la MAIF d'autre part, à lui rembourser chacun un tiers des indemnités servies aux victimes,

- condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [D] [J], la GMF, Monsieur [B] [X] et la MAIF à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 28 janvier 2013, la GMF forme les demandes suivantes :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- à titre subsidiaire, constater que Monsieur [J], assuré GMF, n'a commis aucune faute de conduite à l'origine de l'accident de la circulation dont a été victime la famille [Y],

- constater que Madame [Y] [A] a commis plusieurs fautes à l'origine de l'accident et/ou de la gravité des dommages subis par ses passagers.

Et en conséquence,

- dire et juger que la compagnie GENERALI ne peut exercer son recours subrogatoire à l'égard des défendeurs qu'au titre de ses éventuelles créances indemnitaires non prescrites,

- dire et juger que la compagnie GENERALI répond des fautes de conduite de son

assurée Madame [Y] [A], lesquelles sinon excluent à tout le moins cantonne

son recours en contribution à la dette à l'égard des défendeurs,

- débouter la compagnie GENERALI de sa demande principal tendant à obtenir la

condamnation in solidum des défendeurs,

- débouter la compagnie GENERALI de sa demande subsidiaire ou à tout le moins

cantonner toute condamnation à l'égard de la GMF et de son assuré à hauteur d'un tiers des

sommes effectivement préfinancées par la compagnie GENERALI, au titre desquelles elle

justifierait d'une subrogation effective.

En tout état de cause,

- débouter les demandeurs ainsi que l'éventuel appelant en garantie de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant à payer à la GMF la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DOLLA VIAL, avocats en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 14 septembre 2012, la MAIF demande à la cour de:

A titre liminaire,

- dire irrecevables les demandes formées par la société GENERALI, la prescription de 10 ans prévue aux articles 2226 du Code civil et 2270-1 de l'ancien Code étant acquise, l'acte introductif d'instance ayant été délivré postérieurement au délai de 10 ans écoulé à compter de la date de consolidation de l'état des victimes retenue par les experts,

- dire irrecevables les demandes formées par GENERALI IARD à son encontre puisque son assuré n'a pas été mis en cause dans le délai de la prescription.

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que les circonstances de l'accident sont indéterminées :

- dire que cinq véhicules sont impliqués dans l'accident et que sa part contributive doit être fixée à 1/5ème des conséquences de cet accident,

- observer que l'appelante ne justifie pas des sommes versées à Madame [C] [Y] et à la CPAM,

- la débouter en conséquence de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner la société GENERALI IARD ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [D] [J], assigné par acte du 2 juillet 2012 par huissier de justice en son étude, n'a pas constitué avocat.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR ,

Sur l'implication et le droit à recours

Un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, ainsi que son assureur, ayant indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur ou son assureur, que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil.

La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales.

Au sens de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans sa survenance.

En l'espèce, il ressort du rapport établi par les services de gendarmerie et notamment des déclarations des conducteurs et des passagers présents lors de l'accident, que Monsieur [D] [J] qui circulait au volant d'un véhicule BMW (véhicule noté B par les gendarmes) sur l'autoroute A72, a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe à gauche en légère descente, sur la chaussée mouillée par la pluie. Il a heurté le terre-plein central puis la glissière de sécurité à droite avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Monsieur [F] [X], conducteur d'un véhicule VOLKSWAGEN Golf (véhicule C) voyant cet accident, a stationné son véhicule également sur la bande d'arrêt d'urgence, devant celui de Monsieur [D] [J], pour lui porter secours. Madame [P] [M], qui conduisait une RENAULT Clio sur la voie de droite de l'autoroute, a déclaré avoir vu deux automobiles sur la bande d'arrêt d'urgence, l'une empiétant légèrement sur sa voie, ainsi que, sur cette même voie, des débris de véhicules, avoir freiné, puis avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la glissière centrale de l'autoroute et s'est immobilisé sur la voie de gauche. Madame [P] [M] a précisé que son véhicule a glissé sur divers débris, et ajouté que son mari et elle-même, aidés de témoins, ont poussé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Monsieur [E] [H] au volant d'un véhicule RENAULT 5 (E), qui a vu, devant lui, la voiture de Madame [P] [M] zigzaguer et s'arrêter sur la voie de gauche, a lui-même stationné son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et a aidé les occupants de la RENAULT Clio à pousser ce véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, derrière le sien. Il a rapporté aux enquêteurs que durant cette manoeuvre, il a entendu un grand bruit venant de l'arrière et s'est aperçu qu'un véhicule OPEL venait de percuter deux voitures, dont une BMW, qui étaient en stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il n'avait pas vues jusqu'alors.

Le véhicule OPEL Astra (A) conduit par Madame [A] [Y] est donc survenu après les véhicules désignés par les gendarmes par les lettres D et E, comme le soutient justement la société GENERALI IARD. Il a percuté le véhicule de Monsieur [D] [J] et l'a propulsé contre celui de Monsieur [F] [X]. Madame [A] [Y] a déclaré qu'elle roulait sur la voie du milieu lorsqu'elle a vu une voiture à cheval sur la première voie et le bas côté ainsi qu'une personne sur la 1ère voie faisant des signes aux autres automobilistes, et qu'à la suite du 'freinage sec' du véhicule qui la précédait, elle a également freiné sans pouvoir se déporter sur la voie de gauche sur laquelle des véhicules arrivaient, que son propre véhicule s'est alors 'décalé' sur la droite et est allé frapper la voiture grise qui était arrêtée à cheval sur la 1ère voie et le bas côté. Sa mère Madame [Y] [C], passagère à l'avant-droit, a confirmé avoir vu les deux véhicules arrêtés, l'un empiétant sur la chaussée, ainsi que 'du monde' devant la première voiture arrêtée et un homme à hauteur de la deuxième voiture, également sur la chaussée.

La société GENERALI IARD forme un recours à l'encontre de Messieurs [D] [J], [B] [X] et de leurs assureurs, indiquant que si les véhicules conduits par Madame [P] [M] et Monsieur [E] [H] sont impliqués dans le carambolage, elle n'entend pas mettre en cause leurs conducteurs en ce qui concerne les blessures subies par les passagers du véhicule qu'elle assurait en l'absence de contact entre ces véhicules. Elle reproche à Monsieur [J] un défaut de maîtrise qui a entraîné la perte de contrôle de son véhicule, puis d'avoir arrêté celui-ci en partie sur une voie de circulation de l'autoroute, et fait grief à Monsieur [X] d'avoir également stationné son véhicule à proximité de celui de Monsieur [J], à un endroit dangereux, de nature à gêner la circulation et d'avoir ainsi joué un rôle causal dans la survenance de l'accident.

Au vu des éléments résultant du rapport de gendarmerie, la société GENERALI IARD soutient à juste titre que Monsieur [D] [J] qui devait en application de l'article R.413-17 du Code de la route, rester constamment maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule dans une courbe et sur chaussée mouillée, sans avoir été gêné par d'autres conducteurs, et que son véhicule, arrêté en partie sur une voie de circulation de l'autoroute, ainsi que l'ont constaté Mesdames [M] et [Y] [A] et [C], a constitué un obstacle gênant la circulation des véhicules survenant ensuite . Elle affirme également à bon droit, que Madame [A] [Y] n'a commis aucune faute, dans la mesure où elle a été contrainte à un freinage brusque par les conséquences de la sortie de route de Monsieur [J], notamment, la présence de personnes tentant d'aider ce dernier, et que son véhicule a pu déraper sur les débris de véhicules épars sur la chaussée, dont la présence est attestée par Madame [P] [M]. En revanche, la société GENERALI IARD ne démontre aucune faute à l'encontre de Monsieur [X], qui, pour porter assistance à Monsieur [J], a arrêté son propre véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, laquelle est destinée à cet usage, sans empiéter sur une voie de circulation et donc sans créer aucune gêne pour les autres usagers de l'autoroute.

Le recours de la société GENERALI IARD n'est donc susceptible de prospérer qu'à l'encontre de Monsieur [J] et de son assureur la GMF.

Pour s'opposer à ce recours, la GMF reproche également à Madame [A] [Y] d'avoir omis de veiller à ce que son fils [N], né le [Date naissance 1] 1983, ait attaché sa ceinture de sécurité, et se prévaut des dispositions de l'article R.412-2 du Code de la route (issu du décret du 29 novembre 2006) lequel fait obligation à tout conducteur d'un véhicule à moteur de s'assurer que tout passager de moins de 18 ans, est maintenu soit par un système homologué soit par une ceinture de sécurité. Cependant, outre que le décret de 2006 n'est pas applicable à un accident survenu en 1997, que l'article R.412-2 dans sa rédaction antérieure visait les passagers de moins de 13 ans, ce qui n'était pas le cas du jeune [N], aucun des éléments produits ne permet d'affirmer que cet enfant n'était pas attaché lors de l'accident.

Sur la prescription

La GMF soutient principalement, que l'action de la société GENERALI IARD est irrecevable car prescrite ; qu'en effet, le délai de prescription applicable est de dix ans à compter de la consolidation des blessures subies par les victimes, tant pour l'action de ces dernières que pour celle de la société GENERALI IARD puisque cette dernière, qui exerce une action subrogatoire, ne peut avoir davantage de droits que les victimes dans les droits desquelles elle est subrogée.

La société GENERALI IARD réplique qu'elle exerce une action subrogatoire en application de l'article 1251 alinéa 3 du Code civil, fondement distinct de celui sur lequel les victimes pouvaient faire valoir leurs droits et ont été indemnisées, à savoir la loi du 5 juillet 1985, que cette action récursoire, bien que conditionnée par la subrogation, est donc fondée sur le droit qui lui est propre et personnel, d'agir. Elle soutient en conséquence, que son action est bien soumise à la prescription décennale mais a commencé à courir, non pas à compter de la consolidation des blessures, mais à compter de l'indemnisation des victimes. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la prescription, s'agissant des indemnités versées à Monsieur [N] [Y], mineur à la date de la consolidation de ses blessures, a été suspendue jusqu'à sa majorité, et n'a commencé à courir qu'à compter du jour de la subrogation à son profit, soit le 28 mars 2000, date du procès-verbal de transaction, qu'elle n'était donc pas acquise lors de l'introduction de son action par assignations des 12 et 15 février 2010.

Cependant, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.

Le délai de prescription était de 10 ans à compter de la consolidation des blessures en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, avant la Loi du 17 juin 2008 et cette Loi a maintenu ce même délai dans son article 2226 nouveau.

En l'espèce, l'état des victimes a été consolidé le 31 janvier 1998 pour Monsieur [K] [Y], le 1er juin 1998 pour Madame [C] [Y] et le 15 février 1999 pour Monsieur [N] [Y]. L'action de la société GENERALI était donc prescrite lorsqu'elle a été introduite par actes des 12 et 15 février 2010 et l'appelante se prévaut à tort de la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, puisque celle-ci, qui est purement personnelle au mineur, ne peut en l'occurrence, être invoquée par Monsieur [N] [Y] qui a été indemnisé dans le délai de 10 ans de la consolidation de ses blessures.

La société GENERALI IARD est donc irrecevable en ses demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies au profit de la société GENERALI IARD.

Il serait inéquitable en revanche, de laisser à la charge de la GMF et de la MAIF l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Il sera alloué à chacune d'elles la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

DIT prescrite l'action de la société GENERALI IARD, en contribution à la dette d'indemnisation au titre de Madame [C] [Y], de Monsieur [K] [Y] et de Monsieur [N] [Y] ;

DIT la société GENERALI IARD irrecevable en ses demandes de ce chef ;

LA CONDAMNE à verser à la société GMF et à la société MAIF, la somme de 3.000 €, chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;

LA CONDAMNE aux dépens aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/01662
Date de la décision : 16/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/01662 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-16;12.01662 ?
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