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16/09/2013 | FRANCE | N°11/12904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 16 septembre 2013, 11/12904


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2013



(n°13/137, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12904



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/05858





APPELANT

Monsieur [S] [U] (Immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX01]).

[Adresse 4]>
[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de Paris, toque B1055

Assisté par Me Sylvie GOURAUD, avocat plaidan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2013

(n°13/137, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12904

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/05858

APPELANT

Monsieur [S] [U] (Immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX01]).

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de Paris, toque B1055

Assisté par Me Sylvie GOURAUD, avocat plaidant pour le cabinet Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, toque D1010

INTIMÉS

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de Paris, toque L0078

Assisté de Me Guy-claude ARON, avocat plaidant au barreau de Paris, toque A0383

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARLDES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de Paris, toque L0078

Assisté de Me Guy-claude ARON, avocat plaidant au barreau de Paris, toque A0383

CPAM DE LA NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marie BOYER, Président, chargé d'instruire l'affaire et Madame Régine BERTRAND-ROYER, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Madame Régine BERTRAND-ROYER, président

Madame Maryse LESAULT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT

- réputé contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marie BOYER, président et par Madame Khadija MAGHZA, greffier placé présent lors du prononcé.

********

Dans un jugement rendu le 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris relate :

Le 14 mars 2007, sur la commune de [Localité 5], Monsieur [S] [U] qui circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans la survenance duquel est impliqué un ensemble agricole conduit par Monsieur [Q] et appartenant à Monsieur [H] [J] et assuré par la société Axa France Iard. Monsieur [U] a été blessé.

Par jugement du 24 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Nevers a renvoyé Monsieur [Q], poursuivi pour blessures involontaires des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; reçu Monsieur [U] en sa constitution de partie civile, débouté Monsieur [U] de sa demande et dit n'y avoir lieu de faire droit à la réclamation présentée au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale.

Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.

Devant la Cour, il a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, faisant valoir que Monsieur [Q] était civilement responsable de l'accident pour lui avoir coupé la route.

Par arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel de Bourges, après avoir constaté que le ministère public n'avait pas relevé appel de la décision relaxant Monsieur [Q], a indiqué qu'elle demeurait compétente pour accorder par application des règles du droit civil, sur la demande de la partie civile, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, elle a dit que Monsieur [U] avait commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et l'a débouté de toutes ses demandes. Le pourvoi en cassation formé a été rejeté par la chambre criminelle le 9 mars 2010.

Le tribunal a statue ainsi :

- dit Monsieur [S] [U] irrecevable en ses demandes ;

- rejette la demande présentée par Monsieur [S] [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [S] [U] à rembourser à la société Axa France Iard la provision de 10.000 € qui lui a été versée en application de l'ordonnance de référé du 18 février 2008, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- condamne Monsieur [S] [U] aux dépens;

M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Il demande de :

- reformer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu les dispositions des articles 480 du Code de procédure civile, 1 et suivants, 1351 du Code civil, 4-1 et 5 du Code de procédure pénale, et les dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985,

Vu l'arrêté du 4 mai 2006 sur la circulation des machines agricoles et de leurs ensembles,

Vu les décisions pénales rendues, entre Monsieur [U] et Monsieur [Q], dont le dispositif ne vise aucunement la Loi du 5 juillet 1985,

Vu le fait que la décision rendue sur les seuls intérêts civils n'a aucune autorité absolue au visa des dispositions de l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile, la présente action n'ayant pas la même cause, ni le même objet et ne concernant pas les mêmes parties,

Vu les parties en cause dans le cadre de la présente instance et l'absence de toute autorité de la chose jugée au pénal liant le juge civil, celles-ci n'étant ni présentes, ni représentées au procès pénal,

Vu le fait que l'action civile exercée sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 procède d'un fondement juridique autonome, distinct de la réparation d'une faute pénale, et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée au pénal,

Vu le fait que Monsieur [U] n'a sollicité devant les juridictions pénales que l'indemnisation d'un préjudice moral du fait de l'infraction poursuivie à l'encontre de Monsieur [Q],

- dire et juger que l'autorité de la chose jugée au pénal sur une décision rendue sur les seuls intérêts civils ne s'impose pas au juge civil, celle-ci n'étant dotée que d'une autorité relative.

Vu le pouvoir souverain d'appréciation du juge civil, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, régime autonome régissant les accidents de la circulation,

Vu le procès verbal d'accident établi par la Gendarmerie Nationale de [Localité 6],

Vu l'accident intervenu en date du 14 mars 2007 à [Localité 5],

Vu le fait que l'ensemble agricole se situait sur la voie de circulation de Monsieur [U], après avoir effectué une man'uvre pour tourner à gauche, refusant le droit de priorité de ce dernier,

Vu la mauvaise vision de Monsieur [Q],

Vu l'absence de respect de l'arrêté du 6 mai 2006 réglementant au niveau national la circulation des machines agricoles et de leurs ensembles et se substituant aux arrêtés préfectoraux antérieurs,

Vu la faute civile d'imprudence et d'inattention du conducteur de l'ensemble agricole,

Vu le dossier d'instruction produit confirmant les déclarations fausses et incohérentes du témoin, Monsieur [W],

Vu le rapport d'accidentologie de Monsieur [M], expert automobile, du 12 juin 2009,

Vu l'ordonnance de référé du 18 février 2008,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O], auquel Monsieur [J] et Axa France Iard ont participé, en qualité de parties, leur est donc opposable,

Vu les pièces produites au dossier,

- débouter Monsieur [J] et la Société Axa France Iard de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- dire recevable Monsieur [U] en ses demandes, au visa de la Loi du 5 Juillet 1985, régime autonome non soumis à l'autorité de la chose jugée au pénal,

- condamner solidairement Monsieur [J] en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, et son assureur, Axa France Iard, à verser à Monsieur [U] une somme provisionnelle de 90.000 € à valoir sur les préjudices subis par Monsieur [U], et une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- renvoyer les parties devant la juridiction de premier degré, afin qu'il soit statué sur les demandes en réparation de Monsieur [U] du fait du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire nommé, Monsieur [O], les Juges de première instance n'ayant statué que sur l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [J] et la société Axa France Iard, et ce de manière à ce qu'un degré de juridiction sur le fond du dossier ne soit pas supprimé au demandeur victime.

Il fait principalement valoir l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges les parties, la cause et l'objet n'étant pas les mêmes, et affirme la survenance d'événements postérieurs à la décision par une expertise contredisant le témoignage sur lequel cette cour s'était fondée.

Il affirme également qu'il n'y avait pas lieu à concentration des actions.

Sur le jugement pénal il rappelle qu'il n'avait demandé la réparation que de son préjudice moral.

Il invoque la qualité de civilement responsable de M. [H] [J] en application de la loi du 5 juillet 1985 et les manquements du véhicule agricole de celui-ci aux règles de circulation et revient sur les circonstances de l'accident.

La société Axa France Iard et M. [H] [J] concluent ainsi :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du sieur [S] [U],

Vu l'arrêt de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bourges en date du 12 mars 2009 ayant consacré, par application de l'article 470.1 du Code de procédure pénale et par application strictement civile de la loi du 5 juillet 1985 notamment en son article 4, la suppression totale du droit à indemnisation du Monsieur [S] [U].

Vu l'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2010 ayant approuvé cette analyse,

- constater que, pour consacrer la suppression de son droit à indemnisation, les décisions précitées ont apprécié le comportement du Monsieur [S] [U] évidemment identique à l'égard du conducteur de l'autre véhicule, du gardien du même véhicule et de leur assureur commun.

- constater qu'en raison de l'autorité et de la force de la chose déjà jugée attachée à ces décisions à l'égard indifféremment du conducteur comme à celui du gardien de l'autre véhicule ainsi qu'à leur assureur commun, le sieur [S] [U] n'est certainement plus recevable à poursuivre maintenant le moindre droit à indemnisation.

- constater à nouveau l'irrecevabilité de la demande du sieur [S] [U].

- déclarant l'appel du sieur [S] [U] mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris en date du 14juin 2011 notamment en ce qu'il a :

- débouté le sieur [S] [U] de l'intégralité de ses demandes, prétentions et conclusions à l'encontre du sieur [H] [J] et de la société Axa France lard,

- condamné le sieur [S] [U] à restituer à la société Axa France lard une provision de 10.000 € avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la décision,

- condamner le sieur [S] [U] à payer au sieur [H] [J] et à la société Axa France lard, pour frais irrépétibles de première instance une indemnité de 1.500 €.

Si par extraordinaire, la décision à intervenir ne consacre pas l'irrecevabilité de la demande du sieur [S] [U] :

- donner acte au sieur [H] [J] et à la société Axa France Iard de ce qu'ils entendent s'opposer aux prétentions du sieur [S] [U] en raison des fautes qui justifient la suppression de son droit à indemnisation ainsi que l'ont déjà constaté l'arrêt de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bourges en date du 12 mars 2009 et l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2010.

- Sauf à débouter d'office le sieur [S] [U] pour les motifs ayant déjà abouti aux décisions précitées,

- constater alors la nécessité d'un débat contradictoire approfondi sur ce point,

- ordonner la réouverture des débats et permettre ainsi un nouvel échange de conclusions entre les parties à ce sujet.

- Sauf si réouverture des débats,

- condamner le sieur [S] [U] à payer au sieur [H] [J] et à la société Axa France lard, pour nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 3.000 €,

- condamner enfin le sieur [S] [U], en tous les dépens de première instance et d'appel lesquels :

* comprendront le coût de la procédure antérieure de référé comme celui des opérations d'expertise du docteur [E] [O],

* seront directement recouvrés à son encontre par les soins de Maître Patrick BETTAN, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2013, le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire.

SUR QUOI,

Les énonciations de la décision pénale qui ont fondé le renvoi de M. [Q] des fins de la poursuite s'imposent.

Mais le jugement a seulement estimé 'qu'un doute subsiste quant à la responsabilité de l'infraction de Monsieur [Q] [B]'.

La décision signifie donc seulement que M. [Q] n'a pas commis l'infraction pour laquelle il était poursuivi. Cette donnée acquise n'a pas d'incidence sur la demande qui, par le fondement choisi, ne suppose aucune infraction commise par Monsieur [Q].

En application de l'article 1351 du Code civil, si les décisions de la justice pénale ont au civil une autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils.

L'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui n'a statué que sur les intérêts civils n'a donc pas l'autorité de chose jugée reconnue à la décision pénale.

Malgré le lien de commettant avec M. [Q], comparant t à l'instance sur intérêts civils, M. [J] n'était pas représenté par celui-ci ; si le jugement relève que la responsabilité civile de l'employeur absorbe celle de l'employé, cela ne signifie que l'impossibilité de condamner l'employé et non la représentation de l'employeur par l'employé.

L'assureur n'était intervenu ni devant le tribunal correctionnel de Nevers ni devant la cour d'appel de Bourges. Aucune représentation par l'assureur, à la supposer possible, ne peut être envisagée.

L'arrêt sur intérêts civils n'a donc pas autorité de chose jugée sur la présente instance.

En ce sens la demande de M. [S] [U] est recevable et il faut réformer le jugement dont appel.

Par ailleurs, M. [S] [U] s'était constitué partie civile devant le juge d'instruction de Nevers qui a instruit sur un éventuel faux témoignage de M. [L] [W], témoin de l'accident.

Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui n'a pas non plus autorité de chose jugée et qui relève les incertitudes sur la réalisation de l'accident, la vitesse énoncée par ce témoin relevant nécessairement d'une appréciation personnelle.

L'application du principe de concentration des moyens dans la première procédure à l'espèce supposerait que M.[S] [U] ait eu l'obligation d'attraire l'employeur de la personne poursuivie devant la juridiction pénale.

Cette obligation n'est pas acquise.

M. [S] [U] est donc recevable et peut développer son argumentation.

Le débat sur le droit à indemnisation a eu lieu et aucune réouverture des débats sur ce point n'est nécessaire.

Le choc entre la motocyclette pilotée par M. [S] [U] et l'ensemble agricole appartenant à M. [H] [J] est constant.

Le conducteur de l'ensemble agricole a tourné à gauche, coupant la voie sur laquelle circulait M. [S] [U].

Le choc a eu lieu au niveau arrière droit de la herse tirée par le tracteur que conduisait M. [B] [Q].

L'implication de cet ensemble agricole soumis à la loi du 5 juillet 1985 est acquise.

La seule question est de savoir si M. [S] [U] a commis une faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnité.

La cour d'appel de Bourges l'avait admis en retenant le témoignage de M. [L] [W] selon lequel M. [S] [U] circulait à 200 km/h ou au moins 150 km/h.

Lors de l'enquête, M. [S] [U] a déclaré qu'il connaissait bien l'itinéraire et qu'il roulait normalement, à une vitesse de 110 km/h.

Selon le rapport d'accidentologie unilatéral qu'il verse au dossier, et dont il tire argument, l'ensemble agricole roulait à 9,27 km/h et lui à 117,13 km/h.

Il affirme désormais que sa vitesse n'était que de 117 km/h, ce qui reste excessif et constitue une faute telle que prévue par la loi du 5 juillet 1985.

Il développe quelques arguments sur l'absence de respect de la réglementation des véhicules agricoles et sa présence sur propre sa voie de circulation, outre un problème de vision que subirait le conducteur M. [Q].

Ces données ne peuvent interférer que dans la mesure où elles auraient pour conséquence de limiter la faute de M. [S] [U] ou ses conséquences.

Il faudrait encore qu'elles soient compatibles avec le renvoi des fins de la poursuite dont à bénéficié M. [Q].

Il n'est pas fait état de difficultés de visibilité sur la route.

Selon ses écritures, M. [S] [U] a dépassé le véhicule de M. [W] 700 mètres avant le point de choc et il n'y avait pas d'autre véhicule (conclusions p 12). Il avait donc largement le temps de prendre conscience de la présence de l'ensemble agricole.

Selon le conducteur de cet ensemble et le témoin M. [W], le clignotant de l'engin agricole avait été mis en marche avant de bifurquer.

Une discussion sans intérêt concerne la présence d'un autre véhicule ; il est en revanche admis que M. [Q], tournant à gauche, avait laissé passer un autre véhicule avant de s'engager sur la voie réservée aux véhicules de sens inverse.

Il était donc positionné pour tourner, ce qui ne pouvait pas passer inaperçu.

M. [S] [U] affirme que le véhicule adverse lui a brusquement coupé la route.

Cependant, la vitesse de 117 km/h est, selon le rapport versé au dossier par M. [S] [U] une vitesse d'impact.

C'est donc la vitesse de la motocyclette lors de l'impact.

Il est acquis que M. [S] [U] n'a pas freiné, le témoin venant derrière lui n'en ayant pas vu les lumières ; M. [S] [U] l'a reconnu.

On peut néanmoins retenir que sa vitesse quelques mètres avant était supérieure et d'au moins 120 km/h.

Une vitesse de 120 km/h vitesse était supérieure d'un tiers à ce qui était autorisé, étant précisé que M. [S] [U] savait ou devait savoir que l'engin agricole se trouvait à cet endroit et s'apprêtait à tourner.

Dans la mesure où il a heurté l'ensemble agricole à l'arrière, cet ensemble circulant à un peu plus de 2m par seconde, s'il avait roulé à une vitesse normale, le choc ne se serait pas produit.

On peut aussi relever que si M. [S] [U] est très critique sur les déclarations du témoin, ses propres déclarations sur sa vitesse font apparaître qu'il l'appréciait mal ; il estimait en effet rouler normalement alors que sa vitesse s'élevait à 120 km/h.

La vitesse excessive de M. [S] [U] est grave et prépondérante dans la survenance de l'accident.

Elle ne permet pas d'exclure son droit à réparation, mais ce droit est limité à 30 %.

Le tribunal appréciera les sommes dues à M. [S] [U] et il n'y a pas lieu d'allouer une provision à ce moment de la procédure.

En considération des circonstances de l'espèce et de la présente décision, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Axa France Iard et M. [H] [J] de leurs conclusions d'irrecevabilité ;

Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 juin 2011 ;

Dit que M. [S] [U] a droit à la réparation du préjudice résultat de l'accident ;

Dit n'y avoir lieu à provision à ce moment de la procédure et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance ;

Condamne M. [S] [U] à supporter les deux tiers des dépens, M. [H] [J] et la société Axa France Iard devant supporter le tiers restant.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/12904
Date de la décision : 16/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°11/12904 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-16;11.12904 ?
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