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12/09/2013 | FRANCE | N°12/18743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 septembre 2013, 12/18743


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013



(n° 496, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18743



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2012 -Président du TGI de MEAUX - RG n° 12/00544





APPELANTE



SAS CAMPINOISE & FERRAND

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et

/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Ayant pou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013

(n° 496, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18743

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2012 -Président du TGI de MEAUX - RG n° 12/00544

APPELANTE

SAS CAMPINOISE & FERRAND

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Ayant pour avocat Me Charlotte BELLET (avocat au barreau de Paris - toque : J125)

INTIMES

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [Q] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés et Assistés de Me Mohand OUIDJA (avocat au barreau de PARIS, toque : C0440)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller pour le président empêché et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Par acte du 25 juillet 2012, la SAS CAMPINOISE & FERRAND a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des référé, en paiement d'une provision de 13 583, 13 euros, en règlement d'une facture du 7 mars 2011, relative au remplacement d'une chaudière dans la maison des défendeurs, sise [Adresse 1].

Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, aux motifs que la société CAMPINOISE & FERRAND, qui est une entreprise professionnelle de chauffage et sanitaire, ne produisait aucun document contractuel, aucun devis, aucun bon de commande, aucune réception ni document contractuel de garantie, permettant d'établir, a fortiori en référé, la réalité de la prestation invoquée, de sa nature et de son coût, a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné la société CAMPINOISE & FERRAND à payer aux époux [C] la somme de 750 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CAMPINOISE & FERRAND aux dépens du référé.

La SAS CAMPINOISE & FERRAND a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2013.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE CAMPINOISE & FERRAND :

Par dernières conclusions du 9 janvier 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société CAMPINOISE & FERRAND, qui visent l'article 808 du code de procédure civile, fait valoir:

- qu'au début de l'année 2011, M. et Mme [C] ont fait appel à elle pour procéder au remplacement de la chaudière, pour un montant de 12 875, 01 euros HT, soit 13 583, 13 euros TTC, selon descriptif qu'elle précise,

- qu'elle a procédé à l'acquisition du matériel et a demandé à la société CLIMATIKA d'intervenir sur le chantier pour procéder aux seuls travaux de raccordement,

- qu'au regard des bonnes relations entre les parties, elle a relancé plusieurs fois, en vain, les époux [C], qui n'ont contesté, ni la réalité de la relation contractuelle, ni la réalité de son intervention, ni devoir régler la somme réclamée.

- que les pièces versées aux débats prouvent la réalité du contrat et témoignent de l'absence de contestation sérieuse.

Elle demande :

- d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 13 583, 13 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2011, date de présentation de la première mise en demeure,

- de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. et Mme [C] :

Par dernières conclusions du 28 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. et Mme [C], qui visent l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, font valoir :

- qu'il y a défaut de preuve d'un quelconque contrat de vente, lequel n'est pas établi par la simple production d'une facture, qui ne prouve pas que son destinataire a accepté de contracter aux conditions qui y figurent, qu'il y a absence de preuve d'accord sur la chose et le prix, qu'ils contestent catégoriquement avoir commandé la chaudière précitée et produits accessoires à la société CAMPINOISE & FERRAND,

- qu'il y a défaut de preuve d'un quelconque contrat d'entreprise, en l'absence de commande ou de devis signés par le client, ou encore de garantie contractuelle,

- que les demandes de la société CAMPINOISE & FERRAND se heurtent à une contestation sérieuse.

Ils demandent à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner la société CAMPINOISE & FERRAND à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Considérant que si la société CAMPINOISE & FERRAND ne produit aucun devis ni commande, et s'il est vrai qu'un contrat suppose l'accord des contractants sur la chose ou la prestation et le prix s'y rapportant, une relation contractuelle peut être nouée verbalement ; que tel est le cas lorsque, comme il est soutenu en l'espèce par l'appelante qui n'est pas contredite sur ce point, les parties "ont de bonnes relations" ;

Considérant que la facture litigieuse du 7 mars 2011, qui a pour objet le "remplacement de chaudière + préparateur ECS", décrit de manière précise un ensemble de matériels et prestations (fourniture et pose d'une chaudière De Dietrich MCA 65 Isystem et autres) pour un montant total de 13 583, 13 euros TTC ;

Que les affirmations de la société CAMPINOISE & FERRAND selon lesquelles elle a sollicité l'entreprise CLIMATIKA, pour effectuer le raccordement de la chaudière au domicile de M. et Mme [C], sont corroborées par la facture émise par la société CLIMATIKA sur la société CAMPINOISE & FERRAND, d'un montant de 5 274, 36 euros TTC, datée du 8 mars 2011, indiquant comme lieu de l'intervention "[Adresse 1]", soit l'adresse des époux [C], et désignant la prestation effectuée comme étant le "raccordement d'une chaudière de votre fourniture y compris la reprise des départs chauffage et eau chaude sanitaire ainsi que le tubage de la cheminée et tous travaux ayant permis la mise en service de l'installation" ;

Que l'appelante verse, en outre, aux débats, une attestation du gérant de la société CLIMATIKA, M. [Y] [B], selon laquelle "l'ensemble du matériel fourni y compris la chaudière et accessoires nous ont été livrés par la sté SCB (ce qui correspond à Société Campinoise du Bâtiment) [Adresse 2] (adresse de l'appelante). Les relations entre M. [E] et M. [R] étaient des plus amicales. La réception du chantier s'est passée sans aucune réserve" ;

Considérant que cette attestation n'est pas arguée de faux ;

Que ne le sont pas plus, celles de M. [P] [J] (ou [V]) [W] et Mme [X] [L] [C], qui attestent également de la réalité des prestations et soulignent les bonnes relations entre les parties ainsi que l'usage, entre commerçants d'origine portugaise, de travailler "sur la parole donnée" ;

Que M. et Mme [C] ne produisent pas la moindre pièce ; qu'indiquant, notamment, avoir entamé un certain nombre de travaux dans leur habitation, ils n'en apportent aucune justification, et ne précisent pas si ces travaux portaient sur leur chaudière et par quelle entreprise, ils les ont, le cas échéant, fait effectuer ;

Considérant, en outre, que les intimés ne justifient pas avoir protesté à réception de la facture litigieuse du 7 mars 2011, d'un montant de plus de 13 500 euros, pour des prestations, selon eux, inexistantes ;

Que pas davantage, ils n'ont réagi aux mises en demeures qui leur ont été adressées par lettres recommandées du 21 septembre 2011 (non réclamée), du 31 octobre 2011, du 22 novembre 2011 et du 19 décembre 2011 ;

Qu'en conséquence, leur contestation n'apparaît sérieuse ;

Que l'ordonnance entreprise sera infirmée et M. et Mme [C] condamnés à payer, à titre provisionnel, la somme de 13 583, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2012, date de présentation de la première mise en demeure ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [C] à payer à la SAS CAMPINOISE & FERRAND la somme provisionnelle de 13 583, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2012,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [C] à payer à la SAS CAMPINOISE & FERRAND la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel,

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/18743
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/18743 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.18743 ?
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