RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 Septembre 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09683
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° 10/02658
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMEE
SAS 3 AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] a été engagé par la société 3 AB Optique Développement ( 3ABOD) par contrat de travail écrit à durée indéterminée datée du 14 juin 2007, à effet du 9 juillet 2007, en qualité de Directeur des Opérations, statut Cadre Supérieur coefficient 350 pour un salaire mensuel brut de 12.500 € outre une voiture de fonction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2009 [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 8 octobre 2009 avant d'être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2009 pour faute grave constituée par un manquement à l'obligation de loyauté, rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé à compter du 16 juin 2007 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Vos fonctions étaient celles de Directeur des Opérations, statut cadre supérieur.
Aux termes de votre contrat de travail, vous vous étiez engagé «à toujours accomplir vos fonctions avec loyauté et dans l'intérêt de l'entreprise ».
Or, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement totalement inadapté.
Ainsi, et alors que rien ne le laissait présager, nous avons reçu le 13 septembre un courrier de Maître [O] [X], se présentant comme votre avocat, et dénonçant de façon particulièrement virulente la Société.
Tant le fond que la forme de cette action sont choquantes.
En effet, sur le fond, les termes de la lettre de votre conseil sont totalement diffamatoires et contraires à la réalité :
- vous n'avez jamais été mis à l'écart de quelque manière que ce soit;
- l'entreprise n'a jamais cherché â vous déstabiliser et/ou à obtenir votre départ;
- votre poste de travail n'a pas été supprimé;
- il ne vous a pas été proposé de départ négocié.
Tout cela n'est que pure invention de votre part et nous n'en comprenons pas l'intérêt ni le but.
Sur la forme, nous sommes choqués par votre procédé: en effet, la moindre des choses pour un cadre de votre niveau qui vient à rencontrer une quelconque difficulté dans l'exécution de son contrat de travail, que celle-ci soit réelle ou supposée, ce qui semble avoir été votre cas pour une raison que nous ignorons, est d'en discuter avec sa direction ou, à tous le moins, d'écrire lui-même directement à sa direction avant de
procéder à une véritable diatribe contre l'entreprise par l'intermédiaire d'un tiers.
Lors de l'entretien préalable, vous avez pris acte de la situation alors que ces agissements révèlent une inadéquation totale entre les responsabilités qui vous incombent du fait de votre statut de cadre supérieur et le comportement que vous avez adopté.
Par votre attitude diffamante et votre comportement indélicat pour un cadre de votre niveau hiérarchique et de rémunération, vous avez manqué à votre obligation générale de loyauté, obligation essentielle qui régit la relation de travail. Dans le même esprit, nous n'avons pas compris votre courriel énigmatique du 13 septembre dernier.
Ces éléments justifient votre licenciement immédiat pour faute grave compte tenu notamment des effets préjudiciables sur les intérêts de l'entreprise, vos mises en cause rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pour une durée limitée.
Votre licenciement prendra donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Le 20 juillet 2010, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 14 octobre 2009 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la société 3ABOD à lui payer
- 150000 € pour harcèlement moral
- 185008 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
-37500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3750 € au titre des congés afférents.
- 6458 € à titre d'indemnité légale de licenciement
à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes.
Outre l'exécution provisoire M.[V] demandait au Conseil de prud'hommes l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par M.[V] contre le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 8 juin 2011 qui a condamné la société 3ABOD
à lui payer avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement:
-12500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre € au titre des congés afférents
-37500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3750 € au titre des congés afférents.
- 6458 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à lui remettre des documents sociaux conformes.
Vu les conclusions du 24 mai 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a
dit que le licenciement de Monsieur [V] était sans cause réelle et sérieuse
condamné la société 3ABOD à lui payer :
- 37500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3750 € au titre des congés payés afférents
- 6458 € à titre d'indemnité de licenciement
ordonné la remise des documents sociaux,
Pour le surplus, M. [V] conclut à son infirmation et à la condamnation de la société 3ABOD à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes pour les condamnations de nature salariale et à compter de la décision pour les autres indemnités :
- 281.570 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
- 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions du 24 mai 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société 3ABOD, conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de l'appelant et à titre subsidiaire à sa confirmation uniquement en ce qui concerne les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ainsi qu'à la condamnation de M. [V] à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement
M. [V] fait état de faits qui dans leur ensemble aboutissent selon lui, à une dégradation de ses conditions de travail avec un fort impact tant sur son état de santé que sur son avenir professionnel, caractéristique du harcèlement moral. Il précise que loin de démontrer que ces faits parfaitement établis, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, la société intimée se borne à les reprendre isolément pour les discréditer.
La société employeur réfute les arguments développés par l'appelant, arguant de ce que les pièces produites ne permettent pas d'établir le harcèlement allégué qui procède d'une réécriture par l'intéressé de l'histoire, pour mieux justifier le courrier à l'origine de son licenciement.
Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de manière constante des pièces produites aux débats que M. [V] a été engagé par la société 3ABOD pour exercer les fonctions de Directeur des Opérations, statut cadre supérieur, à compter du 9 juillet 2007 au siège de la société à [Localité 4], en charge en particulier du démarrage dune centrale logistique et de distribution, de la recherche d'un lieu d'implantation pour une entité regroupant logistique et distribution et le lancement d'un atelier pilote pour le montage de lunettes dans un magasin d'[Localité 4].
Il est également établi que fin 2007, M. [V] s'est vu confier parallèlement à ses autres attributions, la recherche d'un site pour implanter cette unité à [Localité 5], qu'il a pu présenter lors d'un comité de Direction en mars 2008 au cours duquel, l'abandon de ce projet d'implantation a été annoncé, au profit d'une autre implantation à [Localité 3].
Il apparaît qu'à compter de septembre 2008, l'intéressé a sur instruction de sa hiérarchie rejoint avec ses propres collaborateurs un entrepôt situé à [Adresse 3] dédié au nouveau modèle de distribution pour les succursales du groupe AFFLELOU.sur lequel il travaillait.
Il n'est pas contesté qu'au mois de janvier 2009, l'abandon de ce modèle de distribution et partant la fermeture de la centrale de distribution ont été annoncés à M. [V], l'instruction lui étant donné de ne garder que deux collaborateurs. Le 3 juin 2009, la fermeture définitive du site d'[Localité 3] était annoncée à l'intéressé sans précision le concernant.
Si M. [V] est contredit quand il soutient que faisant partie du comité de Direction, il s'est vu progressivement mis à l'écart, force est de constater que son employeur ne produit ni pièce ni organigramme permettant d'accorder crédit aux objections formulées à ce titre.
M. [V] produit notamment un certificat médical du Docteur [M], psychiatre, faisant état concernant l'intéressé d'une recrudescence d'éléments anxieux importants, de troubles du sommeil, de tristesse de l'humeur et d'irritabilité ainsi qu'une mésestime de soi, d'une dévalorisation importante et d'une tendance à l'anticipation négative, surtout au plan professionnel, qui suffit à caractériser l'altération de sa santé.
Ce faisant, à eux seuls, les éléments ci-dessus rapportés, traduisant sinon une marginalisation ou une mise à l'écart de fait, consistant à placer un cadre supérieur d'un tel niveau hiérarchique dans une situation d'isolement géographique et fonctionnel, en le privant de fait d'attributions de sa fonction telles que les missions d'encadrement ou de management, ou consistant à remettre systématiquement en cause ou à renoncer aux projets qui lui ont été confiés, permettent de présumer, même en dehors de toute volonté de l'employeur, en raison de l'impact établi sur la santé du salarié concerné, l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur ne peut se borner à affirmer que les documents ne révèlent aucun fait de harcèlement, pour démontrer que sa situation et l'attitude adoptée à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De surcroît, la société intimée ne peut à la fois lui opposer l'absence de plainte antérieure, tout en réfutant les affirmations de son salarié concernant les échanges téléphoniques ou dépréciant le contenu d'échanges épistolaires.
La société 3ABOD ne peut non plus, a fortiori sans produire d'organigramme, à la fois prétendre que M. [V] ne participait qu'occasionnellement au comité de Direction, contester son niveau de responsabilité et invoquer sa qualité de cadre supérieur, voire son titre de Directeur des opérations conforme à son contrat de travail, sans alimenter les sentiments de mésestime de soi et de dévalorisation relevés par le Docteur [M].
Il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement moral dénoncés par M. [V] sont imputables à la société 3ABOD.
La Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice qui en résulte, au regard tant de l'impact sur sa santé au regard de leur durée que des troubles dans ses conditions d'existence et de l'impact sur son avenir professionnel, à la somme de 112500 €.
Sur la faute grave
Pour infirmation, la société appelante expose que son salarié, en adressant par l'intermédiaire de son avocat des accusations virulentes sans l'en avoir préalablement saisi, constitue un manque de loyauté de la part d'un cadre de ce niveau.
La société 3ABOD soutient en outre que le caractère injurieux, diffamatoire et excessifs des allégations contenues dans ce courrier excède la liberté d'expression dont jouit tout salarié, le cadre étant soumis à une obligation de loyauté et de réserve renforcée.
L'employeur fait également valoir que M. [V] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en reportant la responsabilité de la teneur du courrier litigieux sur son avocat, lequel est son mandataire.
La société 3ABOD indique que sa mise en cause par M. [V] ne permettait plus son maintien dans l'entreprise.
M. [V] réfute ces arguments et indique que l'envoi d'un courrier par l'avocat d'un salarié ne peut à lui seul justifier un licenciement pour faute lourde, qu'il ne peut être tenu pour responsable du contenu et du ton adopté par son avocat dans le courrier dont il n'a eu connaissance qu'après son envoi. M. [V] soutient également que le licenciement est intervenu en violation de la double liberté d'expression dont bénéficie tout salarié, dont l'usage en l'espèce n'était pas excessif, la lettre litigieuse étant particulièrement mesurée et destinée à une seule personne.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Y compris pendant la durée du préavis) ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige;
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [V] d'avoir manqué à son devoir de loyauté à l'égard de son employeur, en adressant à ce dernier un courrier portant des accusations diffamatoires et contraires à la réalité, par l'intermédiaire de son avocat sans avoir antérieurement fait état de ces difficultés avec sa hiérarchie.
En l'espèce, indépendamment du caractère fondé ou non des griefs formulés dans le courrier rédigé par le Conseil de M. [V] dont ce dernier en qualité de mandant doit assumer la responsabilité, force est de constater qu'antérieurement à cet envoi et contrairement à ce que soutient l'employeur, y compris en ridiculisant les termes d'un courriel traduisant le désarroi de son salarié, M. [V] avait à plusieurs reprises tenté en vain d'alerter sa hiérarchie sur sa situation.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la rédaction et l'envoi de ce courrier n'était pas motivé par une intention malveillante, sa transmission a été réalisée dans la plus grande discrétion et adressée à la seule Direction des ressources humaines, dans une volonté évidente de rapprochement ou à tout le moins de recherche de sortie d'une situation caractéristique du harcèlement précédemment sanctionné, finalement présentée de manière mesurée, laissant ouverte toute possibilité.
En retenant qu'en recourant dans ces conditions au licenciement de M. [V] pour faute grave, la société 3ABOD avait eu une réaction à la fois prompte et excessive, en l'absence d'élément de gravité, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause.
De surcroît, dans la situation qui était celle de M. [V] et que ne pouvait ignorer sa hiérarchie, même à supposer fondés les griefs allégués, force est de constater que la mesure adoptée était manifestement disproportionnée et ce, selon la société en l'absence de difficultés antérieures avec ce salarié.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef, en conséquence de dire que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de faire droit aux demandes subséquentes relatives à la nature de la rupture tel qu'il est dit au dispositif.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Arguant de ce qu'elle compte moins de onze salariés et que M. [V] avait une ancienneté d'à peine deux ans, la société 3ABOD expose qu'il est dans l'incapacité de démontrer l'existence du préjudice dont il doit justifier.
M. [V] fait état du préjudice moral qu'il impute aux conditions de son licenciement, et d'un préjudice matériel lié à une longue période de chômage en dépit des recherches d'emploi, handicapé par la fragilité résultant des conditions précitées ainsi qu'à un frein dans son déroulement de carrière.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (2 ans et trois mois) et de l'âge du salarié de la salariée (42 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué une somme de 78125 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l'article L 1235-4 du code du travail ancien dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société 3ABOD, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [V]
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a
Dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS 3 AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
à lui payer :
- 37500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3750 € au titre des congés afférents.
- 6458 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
à lui remettre des documents sociaux conformes
LE RÉFORME pour le surplus
et statuant à nouveau
CONDAMNE la SAS 3 AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT à payer à M. [V]
-78125 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 112500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
CONDAMNE la SAS 3 AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT à payer à M. [V] 3200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS 3 AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses demandes,
ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2, ancien devenu L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS 3 AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [V]
CONDAMNE la SAS 3 AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ