Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre- RG n° 2010033670
APPELANTE :
S.A.S [B]
ayant son siège social Village
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de : Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0538) et de Me Emmanuel BONITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0533.
APPELANTE :
S.A. SDC.
ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de : Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0538) et de Me Emmanuel BONITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0533.
INTIMEE :
Société DMC
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
assistée de : Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque K170
INTIMEE :
Société [E] GROUP (anciennement [Z] KIEF CONSULTING)
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
assistée de : Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque K170
INTIMEE :
S.A. DOLLFUS MIEG & CIE DMC
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
Société FHB
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés SA DOLLFUS MIEG ET CIE DMC et SNC SOGEMAR
représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Me Florence BARRUE (avocat au barreau de PARIS, toque : P209)
INTIMEE :
Maître [G] [N]
ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés SA DOLLFUS MIEG ET CIE DMC et SNC SOGEMAR
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assisté de : Me Florence BARRUE (avocat au barreau de PARIS, toque : P209)
INTIMEE :
S.E.L.A.F.A. MJA
en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés SA DOLLFUS MIEG ET CIE DMC et SNC SOGEMAR
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assisté de : Me Florence BARRUE (avocat au barreau de PARIS, toque : P209)
INTIMEE :
Société SOGEMAR
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
Maître [Z] [G]
ès qualités d'administrateur de LASA [E] GROUP
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par : Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assisté de : Me Elisabeth BOESPFLUG (avocat au barreau de PARIS, toque : E0329)
INTIMEE :
SCP BTSG
en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
SCP [L] & [H]
en la personne de Madame [F] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [E] GROUP
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par : la AARPI Georges HOLLEAUX - Olivia MAURY (Me Georges HOLLEAUX) (avocats au barreau de PARIS, toque : D0863)
assisté de : Me Maxime BIZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D 863
PARTIE INTERVENANTE ET COMME TELLE INTIMEE :
LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DMC
ayant son siège [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
pris en la personne de son secrétaire élu, M. [T] [D] domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Caroline REGNIER-AUBERT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
assisté de : Me Dominique GEYER (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRÊT :
- défaut,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffière présente lors du prononcé.
La S.A. (à directoire et conseil de surveillance) DOLLFUS MIEG & Cie (société DOLLFUS ou DMC S.A.) et la SNC SOGEMAR ont été placées en redressement judiciaire sous patrimoine commun par les jugements des 5 mai et 2 juin 2008 du tribunal de commerce de Paris ayant désigné Maître [G] ([Localité 8]) et Maître [O] (Colmar) en qualité d'administrateurs-judiciaires et la selafa MJA (en la personne de Maître [W]-[R] -[Localité 8]-) et Maître [N] ([Localité 2]) en qualité de mandataires-judiciaires.
Par jugement du 29 décembre 2008, le tribunal a adopté le plan de cession des S.A. DMC (société DOLLFUS) et SNC SOGEMAR au profit de la société [Z] [E] CONSULTING (aujourd'hui dénommée [E] GROUP) avec faculté de substitution au profit de sociétés à constituer. Les sociétés DOLLFUS et SOGEMAR ont ensuite été mises en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2009 ayant désigné la selafa MJA (en la personne de Maître [W]-[R]) et Maître [N] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par requête du 12 mai 2010, complétée par des écritures déposées les 2 juin et 8 septembre suivants, la S.A. SDC et la S.A.S. [B] ont essentiellement requis les constats :
- d'une part, que la société [E] GROUP n'aurait pas exécuté son engagement d'apporter 8 M€ de fonds propres,
- d'autre part, que les époux [V]-[P] détiennent indirectement, au travers des sociétés MDP PARTNERS et CMD2, une participation interdite dans le capital social de la société DMC SAS (s'étant substituée à [Z] [E] CONSULTING au titre du plan de cession), au mépris de l'interdiction édictée par l'article L 642-3, alinéa 1er du code de commerce, Monsieur [K] [V] ayant été dirigeant social de la société DMC S.A. objet du plan de cession,
et ont demandé, en conséquence :
- la résolution du plan et le retour immédiat des actifs cédés dans le patrimoine de la société DMC S.A.(société DOLLFUS) et de verser à cette dernière 8 M€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à une inexécution fautive du plan, la somme étant elle-même majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 décembre 2008 et anatocisme,
- l'annulation des titres détenus indirectement par les époux [V]-[P],
en réclamant en outre 20.000 € de frais irrépétibles.
Les sociétés [E] GROUP et DMC SAS s'y sont opposées, tout en affirmant avoir respecté les termes du jugement précité du 29 décembre 2008, et ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés SDC et [B] à verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 M€ à la société DMC SAS et de 800 K€ à la société [E] GROUP, outre respectivement 20.000 € et 10.000 € de frais irrépétibles.
Après avoir déclaré les sociétés SDC et [B] recevables en leurs demandes, par jugement du 2 juin 2010, le tribunal a, par jugement contradictoire du 13 octobre 2010 :
- rejeté la demande de jonction avec une autre instance issue d'une saisine d'office,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de cession ordonné par le jugement du 29 décembre 2008 en rejetant, en conséquence, la demande formulée en ce sens par les sociétés SDC et [B],
- débouté les parties de leurs autres demandes [soit essentiellement l'annulation des titres détenus indirectement par les époux [V]-[P], toutes les demandes au titres des frais irrépétibles et les demandes de dommages et intérêts des sociétés [E] GROUP et DMC SAS].
Les sociétés SDC et [B] ont interjeté appel le 18 novembre 2010 du seul jugement du 13 octobre 2010 en intimant la société SOGEMAR, la société DOLLFUS, la selarl FHB ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés DOLLFUS et SOGEMAR, la selafa MJA et Maître [N] ès qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés DOLLFUS et SOGEMAR, la société [E] GROUP et la société DMC SAS.
Vu les ultimes écritures -dites 'conclusions d'appel n° 8 & tierce opposition incidente amendées suite aux conclusions [X] N° 6 et BOESPFLUG'- télé-transmises le 23 mai 2013 [2ème jeu à 13H01], par les sociétés SDC et [B] appelantes, réclamant chacune, des frais irrépétibles à hauteur respectivement de 60.000 € et 80.000 € au titre de la première instance et 60.000 € et 80.000 € également au titre de l'appel (en demandant la fixation du montant des créances correspondantes au passif du redressement judiciaire de [E] GROUP) et essentiellement :
- soutenant que leur appel, à l'encontre du jugement du 13 octobre 2010 est recevable, tout en estimant que la clôture du plan de cession n'est pas susceptible de rendre l'appel irrecevable dès lors que le repreneur n'a pas exécuté ses engagements d'autant que l'action en résolution et l'appel du jugement du 10 octobre 2010 ont été initiés antérieurement à la 'prétendue' clôture du plan,
- demandant à la cour d'ordonner la production à cette instance des actes des deux procédures pénales pendantes dans les mises en examen de Monsieur [I] [M] (dirigeant de [E] GROUP et de DMC SAS),
- priant la cour de dire les appelantes recevables à solliciter l'annulation des actes interdits par l'article L 642-3 [du code commerce],
- formant tierce-opposition incidente, motif pris 'd'une contrariété de décision avec l'arrêt à intervenir', à l'encontre d'un autre jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 29 septembre 2010 [dans l'instance issue de la saisine d'office et que le tribunal a refusé de joindre avec l'instance issue de la requête en résolution du plan initiée par lesdites sociétés SDC et [B]],
- s'opposant aux demandes formulées par les mandataires judiciaires et le mandataire ad hoc en sollicitant le rejet des demandes de ceux-ci au titre des frais irrépétibles,
- demandant enfin qu'il leur soit donner acte qu'elles ont déposé auprès des liquidateurs, 'conformément aux prescriptions et à la procédure instaurée par l'article L 642-2-IV du code de commerce' et ce 'dès la résolution du plan du 28 décembre 2008', 'pour permettre, le cas échéant à la cour d'arrêter un nouveau plan de cession' en leur faveur 'concomitamment au prononcé de la résolution du plan';
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 22 mai 2013 par les sociétés [E] GROUP et DMC SAS intimées, réclamant respectivement 60.000 € et 80.000 € de frais irrépétibles à l'encontre solidairement des sociétés SDC et [B] et :
- à titre principal, soulevant l'irrecevabilité des sociétés SDC et [B] à faire appel et/ou à agir :
. au visa des articles 4, 31 et 122 du code de procédure civile, en raison de l'absence d'intérêt à agir 'eu égard à la clôture du plan querellé intervenue le 29 décembre 2010',
. au visa de l'article 122 du code de procédure civile, au motif que les demandes visant à la nullité d'actes passés par la société CMD2, Monsieur [V] et les actionnaires de la société DMC [SAS], ceux-ci n'étant pas présents dans la cause,
. au visa de l'article L 642-11 du code de commerce, en raison du défaut de droit d'appel les concernant,
- à titre principal également, soulevant l'irrecevabilité des sociétés SDC et [B] à faire tierce-opposition incidente, au visa des articles 587 et 588 du code de procédure civile, d'une part, en ce que la tierce-opposition à l'encontre du jugement du 29 septembre 2010, est le fait de demandeurs irrecevables à agir en appel devant la cour, et, d'autre part, en ce qu'elle est [en réalité] élevée 'à titre principal ' de sorte qu'elle aurait dû être formulée devant la juridiction ayant rendu la décision objet de la tierce-opposition,
- subsidiairement, sur le fond, les sociétés [E] GROUP et DMC SAS, prétendant avoir respecté les termes du jugement du 29 décembre 2008, en estimant que les appelantes sont mal fondées :
. d'une part, à demander la résolution d'un plan n'existant plus en raison de son expiration, les dispositions de l'article L 642-11 du code de commerce ne pouvant, dès lors, recevoir application,
. d'autre part, à solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui leur est étranger, en sollicitant une indemnité de 8 M€ en réparation d'un prétendu préjudice qu'aurait subi la société DMC S.A.(société DOLLFUS), aujourd'hui en liquidation judiciaire et en ne justifient d'aucun 'préjudice direct et incidemment certain',
- en tout état de cause, sollicitant la condamnation solidaire des sociétés SDC et [B] à payer 1 M€ de dommages et intérêts au profit de DMC SAS et 500 K€ de dommages et intérêts au profit de [E] GROUP en réparation des dommages résultant du caractère abusif des actions intentées ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 22 mai 2013 par Maître [G] intervenant forcé, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [E] GROUP, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles à la charge 'in solidum' des sociétés SDC et [B] et :
- soulevant, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, l'irrecevabilité à agir des sociétés SDC et [B], en ce qu'elles 'n'ont ni qualité, ni intérêt à solliciter' la constatation et la fixation d'une créance de 8 M€ au passif du redressement judiciaire de la société [E] GROUP au titre du préjudice qui aurait été subi par la société DOLLFUS et non par elles-mêmes,
- observant que la déclaration de créance formulée le 22 juin 2012 par les intéressées a été exclusivement faite pour leur compte personnel ce qui exclut que le montant allégué revienne à la société DOLLFUS, comme cela aurait été le cas s'il s'était véritablement s'agi d'une action oblique des créanciers de cette dernière, d'autant que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire fait obstacle, selon Maître [G], à l'application de l'article 1166 du code civil,
- estimant qu'à défaut d'avoir rapporté la preuve de l'approbation de la société en liquidation judiciaire, les demandes des sociétés SDC et [B] ne relèvent pas davantage de la gestion d'affaires de l'article 1372 du code civil,
- soulevant aussi l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une créance de 2 M€ au passif du redressement judiciaire de la société [E] GROUP à défaut de justification d'une déclaration de créance correspondante,
- déclarant s'en rapporter à justice sur les autres demandes tout en s'interrogeant sur les conséquences économiques et sociales d'une éventuelles résolution du plan, d'autant que la société DOLLFUS n'a plus d'activité et ne pourrait recevoir la restitution des actifs ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 13 février 2013 par la SCP [L]-[Y] (en la personne de Maître [F] [Y]-[L]) intervenante forcée, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société [E] GROUP, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles à la charge 'in solidum' des sociétés SDC et [B] et :
- tout 'en prenant acte du jugement du 2 juin 2010 du tribunal de commerce de [Localité 8] ayant déclaré les sociétés SDC et [B] recevables en leur action', soutenant néanmoins que lesdites demandes demeurent irrecevables, en invoquant la règle 'nul ne plaide par procureur ...', les sociétés SDC et [B] n'ayant aucune qualité, selon la mandataire judiciaire, à solliciter des dommages et intérêts pour un préjudice prétendument subi par un tiers,
- indiquant qu'aucune déclaration de créance, au nom de la société DMC S.A.(société DOLLFUS) n'a été formulée au passif du redressement judiciaire de la société [E] GROUP, ce qui empêche d'en fixer le montant, outre qu'elle n'est pas justifiée ni en son principe, ni en son quantum,
- soutenant aussi que l'action oblique n'est pas possible et qu'aucune gestion d'affaires n'a été approuvée par la société DMC S.A.(société DOLLFUS) aujourd'hui en liquidation judiciaire ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2012, par le Comité central d'entreprise de DMC [SAS], intervenant volontaire :
- invitant la cour 'à se prononcer sur le respect des engagements pris en son temps par la société [Z] [E] CONSULTING ' et lui demandant de statuer 'sur la pertinence des rapports des 6 septembre 2010 et 22 février 2012 de FIMECOR BAKER TILLY' en exposant qu'à la lecture des pièces du dossier, il a constaté que 'les opérations capitalistiques mises en place ces dernières années concourent à d'autres objectifs que la modernisation, le développement et le maintien de l'emploi' [...] et que 'ces opérations financières et juridiques entravent la pérennité de la société DMC ',
- demandant aussi, dans le corps des motifs de ses écritures mais sans le reprendre dans le dispositif, 'qu'il soit enjoint tant à la société [E] GROUP, qu'aux différents mandataires judiciaire de justifier de la réalisation des engagements pris par la société [E] GROUP suite à son offre de reprise des actifs de la société DMC ' ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2012, par les liquidateurs-judiciaires des sociétés DMC S.A.(société DOLLFUS) et SOGEMAR (selafa MJA en la personne de Maître [RG] [W]-[R] et Maître [G] [N]) et le mandataire ad hoc de la société DOLLFUS MIEG et Cie -DMC- (la selarl FHB en la personne de Maître [U] [S] désigné par ordonnance du 18 mai 2009 du président du tribunal de commerce de Paris, modifiée par ordonnance du 5 novembre 2012), tous également intimés, réclamant 20.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement en demandant en outre :
- à titre principal, de déclarer les sociétés SDC et [B] 'irrecevables et mal fondées' tant en leur appel à l'encontre du jugement du 13 octobre 2010, qu'en leur tierce-opposition au jugement du 29 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris,
- subsidiairement, 'de les débouter de leurs demandes',
en faisant essentiellement valoir que :
. un état intermédiaire au 30 juin 2010 fait ressortir des capitaux propres à hauteur de 9.532.443,97 € et un résultat net de 2.828.468,28 € les mêmes postes ayant été portés à la clôture du bilan annuel au 31 décembre 2010, certifiés par le commissaire aux comptes, à hauteur respectivement de 11,13 M€ et 4,42 M€, de sorte que, la résolution du plan étant une faculté, les manquements reprochés n'apparaissent pas, aux mandataires de justice, d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du plan de cession,
. la société CMD 2, détentrices des titres DMC SAS, ayant parmi ses associés Monsieur [V] ancien membre du directoire de la société cédée, n'est pas présente dans la cause,
. la tierce-opposition susceptible d'être portée par les sociétés SDC et [B] à l'encontre du jugement du 29 septembre 2010 ne pourrait l'être qu'à titre principal devant la juridiction ayant rendu la décision contestée, de sorte que la cour de céans est incompétente pour en connaître,
. la cession des actifs de la société DMC au groupe [B]/SDC 'n'obéirait pas aux exigences de transparence liées à la cession d'actifs en matière de liquidation judiciaire' de sorte que ladite cession ferait courir à l'entreprise et à ses créanciers, 'des risques excessifs au regard de la situation économique favorable de la société DMC ' ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement :
- d'une part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés SDC et [B], par conclusions télé-transmises le 6 juin 2013, de révocation de la clôture de l'instruction du dossier, intervenue le 23 mai précédent, pour lui permettre de verser aux débats le certificat de non-appel délivré le 27 mai 2013 par le greffe de la cour concernant le jugement du 2 juin 2010 du tribunal de commerce de Paris, le caractère définitif de ladite décision n'étant plus contesté par les autres parties à la présente instance d'appel,
- d'autre part, que, par arrêt du 10 février 2012, la Cour de cassation, saisie de la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les appelantes concernant l'article L 661-6, V du code de commerce, a estimé que ce texte n'était pas applicable au litige pendant, de sorte que l'irrecevabilité du recours en appel lui-même ne sera pas accueillie ;
Qu'antérieurement au jugement du 13 octobre 2010 dont appel, le tribunal, par un premier jugement rendu le 2 juin 2010, a dit recevables les demanderesses [en réalité les requérantes] et, 'pour une bonne administration de la justice', a renvoyé l'examen du fond de l'affaire à une audience du 8 septembre 2010 ;
Qu'il est aujourd'hui acquis aux débats qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre du jugement du 2 juin 2010 déclarant les sociétés S.A. SDC et la S.A.S. [B] recevables en leurs demandes de sorte que cette décision étant aujourd'hui définitive, s'impose à la cour, la recevabilité, en la forme, des demandes initialement formulées par les sociétés SDC et [B], antérieurement au jugement précité du 2 juin 2010, n'étant plus en débat ;
Qu'en revanche, l'irrecevabilité à agir des sociétés S.A. SDC et la S.A.S. [B], encore soulevée par différentes parties à la présente instance devant la cour, doit être examinée pour toutes les demandes formulées par les appelantes postérieurement au jugement précité du 2 juin 2010 ;
ceci ayant été rappelé,
Considérant que les appelantes demandent à la cour d'ordonner la production à cette instance des actes (sans plus de précision) des deux procédures pénales pendantes dans les mises en examen de Monsieur [I] [M] (dirigeant de [E] GROUP et de DMC SAS) :
. l'une au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse des chefs d'abus de biens sociaux et de faux bilans au préjudice de DMC SAS,
. l'autre au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef d'escroquerie au jugement du 29 décembre 2008 [soit celui ayant adopté le plan de cession des S.A. DMC et SNC SOGEMAR au profit de la société [Z] [E] CONSULTING],
Mais considérant, qu'en se bornant à attirer l'attention de la cour [conclusions page 6] sur ces instances pénales pendantes, les sociétés SDC et [B] ne démontrent pas l'incidence de celles-ci sur l'inexécution du plan qu'elles allèguent dans leur requête introductive d'instance ;
Que la demande de production des actes des procédures pénales ne sera pas accueillie ;
Considérant que les appelantes sollicitent l'annulation :
- tant de la décision de l'assemblée générale de la société DMC SAS du 21 juin 2012 qui a entériné le versement d'un dividende d'un montant de 1.228 K€ et d'en ordonner le remboursement par les associés de DMC SAS, au motif que cette décision méconnaît l'engagement quinquennal de 'non distribution' pris par le repreneur et 'consacré par les jugements des 29 décembre 2008 et 29 septembre 2010 ',
- que de la cession pour l'euro symbolique des créances clients et financières de DMC SA (société DOLLFUS) sur ses filiales, d'une valeur faciale globale de 11,5 M€, aux motifs qu'elle contrevient au jugement du 29 décembre 2008, et, corrélativement, la reprise de la liquidation judiciaire de DMC S.A.(société DOLLFUS), en application de l'article L 643-13 du code de commerce, pour le recouvrement de cette créance,
étant rappelé que ces demandes n'ont pas été formulées antérieurement au jugement précité du 2 juin 2010 ayant déclaré les sociétés S.A. SDC et la S.A.S. [B] recevables en leurs demandes, de sorte qu'il convient d'examiner les irrecevabilités soulevées par différents intimés ;
Considérant qu'en ne précisant pas en quoi elles sont intéressées, étant observé que leur qualité de candidates 'repreneuses' évincées lors du jugement du 29 décembre 2008 ayant adopté le plan, même en prétendant que leur action serait aujourd'hui de nature à améliorer, selon elles, les intérêts de la procédure collective des sociétés DOLLFUS et SOGEMAR, est insuffisante à en faire des 'personnes intéressées' au sens de l'article L 642-11 du code de commerce qu'elles invoquent ;
Que les sociétés SDC et [B] ne démontrant pas leur qualité ni leur intérêt à agir au titre de ces demandes, en seront déclarées irrecevables, étant surabondamment observé, au regard de l'article L 643-13 du même code également invoqué par les appelantes, qu'il n'a pas été allégué que les opérations de liquidation judiciaire étaient clôturées pour insuffisance d'actif et que les intéressées n'ont pas davantage justifié avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais de reprise des opérations ;
Considérant que les appelantes sollicitent aussi :
- tant la résolution du plan de cession, en raison de la méconnaissance d'engagements substantiels, et le retour des actifs cédés de DMC S.A.(société DOLLFUS) dans son patrimoine en application des articles L 642-11 et R 642-18 du code de commerce, ces demandes étant déjà antérieurement formulées lorsque le tribunal a déclaré les sociétés SDC et [B] recevables en leur action,
- que la résolution, la résiliation et/ou l'annulation, en application de l'article L 642-11, alinéa 3 du code de commerce, des actes méconnaissant le plan dont notamment la distribution d'un dividende, les cessions de titres de DMC SAS par GRIEF GROUP lui ayant fait perdre la majorité en contradiction avec le plan, et les cessions de titres de DMC SAS détenus indirectement par [K] [V], ces demandes n'ayant pas été antérieurement formulées lorsque le tribunal a déclaré les sociétés SDC et [B] recevables en leur action ;
Considérant par ailleurs, que le jugement ayant arrêté le plan de cession en rend les stipulations opposables à tous et qu'ainsi toute personne qui a intérêt au respect de l'engagement unilatéralement pris peut faire valoir la faute du cessionnaire qui se libère abusivement d'une obligation destinée, par la nature de son contenu, à se prolonger dans le temps, l'expiration de la durée du plan le 29 décembre 2012 n'ayant pas privé les appelants de leur intérêt à agir dès lors que leur requête est antérieure ;
Mais considérant que les liquidateurs judiciaires des DMC S.A.(société DOLLFUS) et SOGEMAR ont indiqué, sans être utilement contredits par les appelants, qu'un état intermédiaire au 30 juin 2010 fait ressortir des capitaux propres à hauteur de 9.532.443,97 € et un résultat net de 2.828.468,28 €, les mêmes postes ayant été portés à la clôture du bilan annuel au 31 décembre 2010, à hauteur respectivement de 11,13 M€ et 4,42 M€ et qu'il n'a pas été contesté que les comptes sociaux correspondants ont été certifiés par le commissaire aux comptes ;
Que dès lors les appelants succombent dans la démonstration, qui leur incombe, sur le bien fondé de leur demande et que la requête initiale des sociétés SDC et [B] ne sera pas accueillie ;
Que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'analyser plus avant, comme le demande le Comité central d'entreprise de DMC [SAS] intervenant volontaire, le respect des engagements pris en son temps par la société [Z] [E] CONSULTING, la cour n'étant pas saisie des rapports des 6 septembre 2010 et 22 février 2012 de FIMECOR BAKER TILLY ni des opérations 'capitalistiques mises en place ces dernières années' ;
Que par ailleurs, la cour n'étant régulièrement saisie que des demandes récapitulées dans le dispositif des écritures, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les demandes d'injonction du Comité central d'entreprise, celles-ci n'ayant été formulées que dans le corps des conclusions sans être repris dans leur dispositif ;
Considérant que les appelantes sollicitent aussi l'annulation de la participation indirectement détenues dans DMC SAS par les époux [V], au travers de la société CMD2, et l'annulation 'pareillement' des cessions de titres de DMC SAS détenus directement ou indirectement par MONTAIGNE FASHION GROUP, et 'le cas échéant' par JEFITI MAR (E. HUBSCH) et la FINANCIÈRE [J] [Q] ;
Mais considérant que les sociétés CMD2, MONTAIGNE FASHION GROUP, JEFITI MAR et FINANCIÈRE [J] [Q], dont on demande l'annulation des cessions de titres qu'elles ont acquises, n'ont pas été attraites dans la cause de sorte que les demandes sociétés SDC et [B] à leur encontre ne sont pas recevables ;
Considérant encore que, dans leurs dernières écritures, qui seules saisissent la cour, les appelantes ne formulent plus de demandes concernant les fautes de 'GRIEF GROUP, [I] [M] et ses associés substitués' ayant entraîné 'la dévalorisation de l'actif de DMC S.A.(société DOLLFUS) à hauteur de 8 M€ ' et 'mis en péril les intérêts de SDC et [B] obligées de mener diverses procédures pour faire respecter leurs droits', ni la fixation corrélative, au passif du redressement judiciaire de la société [E] GROUP, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, d'une créance indemnitaire des sociétés SDC et [B] ;
Considérant que les sociétés SDC et [B] forment aussi tierce-opposition incidente à l'encontre d'un autre jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 29 septembre 2010 motif pris 'd'une contrariété de décision avec l'arrêt à intervenir' en demandant à la cour de :
- à titre principal, rétracter ladite autre décision par application des articles 582 et suivants du code de procédure civile 'pour une bonne administration de la justice', en raison de l'indivisibilité des deux décisions,
- subsidiairement, dire 'pour la cohérence de la décision à intervenir', que la jonction des procédures auraient dû être ordonnée par application des articles 14,15 et 16 du code de procédure civile,
Mais considérant que, si elles sont bien tiers à cette autre instance, au sens de l'article 583 du code précité, les appelantes succombant dans leurs demandes principales, la tierce-opposition, fondée uniquement sur un risque de contrariété de décision (et non sur l'intérêt à agir), est devenue sans objet véritable, d'autant plus, surabondamment, qu'elle relève de la juridiction ayant rendu la décision contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie des demandes ;
Que les demandes de donner acte des appelantes sur leur intention de déposer une offre de reprise des actifs des sociétés DOLLFUS et SOGEMAR sont également devenues sans objet ;
Considérant qu'en se bornant à solliciter des dommages et intérêts en réparation des dommages résultant du caractère abusif des actions intentées, les sociétés [E] GROUP et DMC SAS ne rapportent pas pour autant la preuve, qui leur incombe, de la réalité du préjudice qu'elles invoquent ;
Que succombant principalement dans leur recours, les appelantes ne peuvent pas prospérer dans leurs demandes au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel ;
Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à chacun des intimés, la charge définitive des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 23 mai 2013 de l'instruction du dossier,
Confirme le jugement par substitution partielle de motifs,
Condamne solidairement la S.A. SDC et la S.A.S. [B] à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel :
- 30.000 € à chacune des sociétés [E] GROUP et DMC SAS,
- 5.000 € à chacun des intimés : Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [E] GROUP et à la SCP [L]-[Y] (en la personne de Maître [F] [Y]-[L]), ès qualités de mandataire judiciaire de la société [E] GROUP,
Condamne solidairement la S.A. SDC et la S.A.S. [B] aux dépens,
Admet les avocats postulants des intimés et des intervenants forcés, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIère, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI