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12/09/2013 | FRANCE | N°10/08914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 septembre 2013, 10/08914


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08914



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 09/03673





APPELANT

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de M

e Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON







INTIMEE

SAS DES CENTRES COMMERCIAUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08914

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 09/03673

APPELANT

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SAS DES CENTRES COMMERCIAUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Aymeric D'ALANÇON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] [J] a été engagé le 07 mars 1988 par la société des Centres Commerciaux (SCC) comptant plus de onze salariés en qualité de chef de service technique , statut cadre.

Par un avenant du 4 février 1991, M. [J] a été nommé directeur de centres, statut cadre, coefficient 550 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5218 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale de l'immobilier, le contrat précisant qu'il était "convenu que la SCC pourrait lui donner une autre affectation sans que Monsieur [J] considère qu'il y ait novation".

Initialement affecté au centre commercial [Adresse 3] puis d'autres centres commerciaux , l'intéressé a été affecté à partir de janvier 2005 à la direction du centre commercial [Adresse 5] et à l'[Adresse 4].

Le 23 avril 2008, la SCC proposait à M. [J] la gestion de deux centres Carrefour à [Localité 3] et à [Localité 6] ainsi que des missions ponctuelles de gestion immobilière.

Le 23 juin 2008, Monsieur [J] a refusé cette nouvelle affectation et depuis cette date a été placé en arrêt maladie.

C'est dans ces conditions que M. [J] saisissait le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 23 mars 2009 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le faire condamner à lui payer

-17 466,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1 746,33 € au titre des congés payés sur préavis

-50 644 € à titre d'indemnité de licenciement

-104 797€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la rupture du contrat aux torts de l'employeur

-15 000€ à titre de rappel de commissions

-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de remboursement de frais

-2 540 € à titre de remboursement de frais

-1 256,10 € à titre de rappel de primes de fin d'année de Décembre 2008

-125,70 € au titre des congés payés afférents

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [J] demandait au Conseil de prud'hommes de fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à 5822 €.

Postérieurement, dans le cadre de la visite de reprise en date du 28 mars 2011 , le médecin du travail indiquait que dans l'attente de la deuxième visite prévue en raison des perspectives d'inaptitude, le salarié ne pouvait occuper son poste de travail du fait de son état de santé.

Le 11 avril 2011, au terme de cette visite, le médecin du travail déclarait M. [J] inapte au poste de directeur de centres précisant que son état ne lui permettait pas de formuler "actuellement des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise"

L'employeur adressait à M. [J] plusieurs propositions de reclassement que l'intéressé refusait, de sorte qu'il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 mai 2011 avant d'être licencié pour inaptitude le 6 juin 2011, en l'absence de possibilité de reclassement .

La cour est saisie d'un appel formé par M.[J] contre le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 5 juillet 2010 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 30 mai 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M. [J] sollicite conclut à titre principal à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SCC, qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

A titre subsidiaire il demande à la Cour de juger que son inaptitude résulte du comportement fautif de la SCC et que le licenciement intervenu le 6 juin 2011 ne repose sur aucun cause réelle et sérieuse ;

M. [J] sollicite la condamnation de la SCC à lui payer les sommes suivantes assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes pour celles de nature salariale et de l'arrêt à intervenir pour les autres :

- 2540 € à titre de remboursement de frais

-15654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1.565,40 € au titre des congés payés afférents

-104797 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les conclusions du 30 mai 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SCC conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions de l'appelant et à sa condamnation à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était fondée ; c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Pour infirmation, M. [J] soutient que la SCC a exécuté son contrat de travail de façon déloyale. Il indique avoir accepté jusqu'en janvier 2005, des affectations éloignées de sa résidence à la satisfaction de son employeur. Il précise qu'à la suite de son affectation à [Localité 7] , la SCC lui a demandé dès le 27 juin 2006 de prendre la direction de 2 centres commerciaux dans la région parisienne dans des conditions inacceptables.

M. [J] fait valoir qu'à la suite de son refus, la SCC a entrepris une procédure de licenciement à son encontre qui n'a pu aboutir mais qu'il a subi à partir de cette période une politique d'éviction à son encontre, qu'à la suite de sa réaffectation à [Localité 7], il fait l'objet d'un projet de licenciement économique assorti de trois propositions de reclassement avec des salaires minorés. Qu'ayant accepté le poste du centre [Adresse 6] dont il prendra la direction le 5 novembre 2007, il sera mis en concurrence avec 3 autres candidats sur ce poste qui ne lui sera pas attribué.

M. [J] expose qu'affecté par les propositions suivantes qu'il estime avoir été faites pour le conduire à démissionner. les refusera par un courrier du 23 juin 2008 et s'est trouvé en arrêt maladie depuis cette date.

La société SCC réfute les arguments de son salarié, indique qu'elle a tout fait pouressayer de le maintenir dans l'entreprise en dépit de l'insatisfaction des différents bailleurs concernés et des salariés des centres et rappelle dans quelles conditions, l'attitude de M. [J] a conduit à la perte de la gestion du Centre commercial de [Localité 7]. Elle indique qu'en toute hypothèse, il ne peut lui être reprocher de manquements graves seuls susceptibles de justifier une résiliation judiciaire.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose que soit rapportée la preuve de manquements graves de la part de ce dernier dans l'exécution de ses obligations d'employeur.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites qu'i nitialement affecté au centre commercial [Adresse 3] puis d'autres centres commerciaux, M. [J] a été affecté à partir de janvier 2005 à la direction du centre commercial [Localité 7] [Localité 8] et à l'[Adresse 4].

A compter du 10 juillet 2006, la SCC a décidé de muter M. [J] aux centres commerciaux de [Adresse 7] et de [Localité 5]..

A la suite de son refus, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

En raison de la protection du mandat d'élu suppléant au Comité d'Entreprise dont bénéficiait M. [J], la SCC a sollicité l'autorisation de le licencier. Suite au rejet de cette demande par l'Inspection du Travail, la SCC a saisi le Ministre de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement.

Postérieurement saisie, la juridiction administrative a rejeté le recours formé par la SCC contre la décision confirmative de refus du Ministre de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement fondé sur la nullité de la clause de mobilité figurant au contrat de M. [J], faute de définir la zone géographique applicable, l'absence d'opposabilité de cette clause et l'absence de caractère fautif du refus du salarié, ainsi que le caractère imprécis des faits reprochés par certains clients, ne caractérisant pas de faute imputable à M. [J].

Réaffecté en qualité de Directeur à compter de janvier 2007 au centre commercial de [Localité 7], dont la direction avait été attribuée à un autre Directeur salarié, maintenu sur place dans d'autres fonctions, M. [J] refusera d'être affecté à de nouvelles fonctions de "KEY USER" au [Localité 4], estimant qu'elles constituaient une modification de son contrat de travail.

La perte de la gestion de ce centre commercial va conduire la SCC à engager une procédure de licenciement économique à l'encontre de M. [J] seul en raison de la démission de l'autre salarié.

Dans ce cadre, des propositions de reclassement étaient adressées à l'intéressé qui subordonnait son acceptation au maintien de son salaire brut et au retrait de la référence à la procédure de reclassement.

En dépit du caractère hors délai de l'acceptation par M. [J] de son affectation à [Adresse 6] et après lui avoir annoncé que ce poste n'était plus à pourvoir en raison des incertitudes pesant sur la pérennité de son mandat, la SCC affectait l'intéressé temporairement à partir du 5 novembre 2007au poste de directeur de ce centre, en lui indiquant qu'elle lui maintenait son salaire mais en précisant devoir poursuivre la procédure de licenciement économique.

Le 23 avril 2008, la SCC informait M. [J] du rejet de sa candidature à ces fonctions par les propriétaires du centre qui avaient souhaiter pouvoir choisir leur directeur et lui proposait la gestion de deux centres Carrefour à [Localité 3] et à [Localité 6] ainsi que des missions ponctuelles.

Le 23 juin 2008, Monsieur [J] a refusé cette nouvelle affectation et depuis cette date a été placé en arrêt maladie, puis fera l'objet d'un licenciement pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement.

Dans ces conditions et dès lors que la nullité et l'inopposabilité de la clause de mobilité a fait l'objet d'une décision définitive de la juridiction administrative après le rejet des recours exercés contre le refus de l'autorité administrative d'autoriser le licenciement M. [J], précisant que les faits rapportés le concernant ne caractérisaient pas de faute, la SCC ne peut sans une certaine mauvaise fois, justifier son attitude à l'égard de son salarié en excipant de la clause litigieuse et en invoquant des fautes qui lui seraient imputables dans la gestion du centre de [Localité 7].

Par ailleurs, en maintenant sciemment le remplaçant de M. [J] au sein du centre commercial, lors du retour de ce dernier, même avec des attributions différentes mais non identifiables pour ses co-contractants, la société employeur a créé pour ses salariés et pour la gestion de ce centre, une situation ingérable qui ne peut être étrangère à la perte de sa gestion.

Pour autant, alors que la perte de ce centre pouvait justifier le licenciement économique de M. [J], alors que l'intéressé n'avait pas répondu sans réserve dans les délais requis aux offres de reclassement qui lui étaient faites, la SCC a délibérément fait le choix de l'affecter sur la direction du Centre de [Adresse 6], aux conditions posées par le salarié mais à titre temporaire, tout en lui précisant que la procédure de licenciement économique se poursuivait, avant de le mettre en concurrence avec trois autres candidats pour l'attribution de ce poste.

L'employeur qui ne peut exciper de sa bonne foi en prétendant avoir tout fait pour conserver l'emploi de M. [J] tout en se prévalant des exigences des bailleurs pour justifier une attitude incohérente et contradictoire à l'égard de l'intéressé, les offres d'affectation sur les fonctions de "KEY USER" hors du champ de ses compétences ou sur la fonction de directeur des centres d'[Localité 3] et à [Localité 6] en dépit des griefs qui lui sont adressés, étant à cet égard topiques.

De surcroît et nonobstant la suspension du contrat de travail consécutive à l'arrêt maladie de M. [J] et le non renouvellement de son mandat de salarié protégé, la procédure de licenciement pour motif économique engagée à son encontre ne sera pas poursuivie, le licenciement pour inaptitude lui étant préféré.

La Cour estime que ces éléments sont suffisants pour caractériser l'exécution déloyale par la SCC du contrat de travail de M. [J], justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la SCC produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (21ans) et de l'âge du salarié (né en 1948) ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué à M. [J] 100000 € à titre de dommages-intérêts .

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents tel qu'il est dit au dispositif.

Sur la demande de remboursement de frais

Contrairement à ce que soutient l'employeur, dès lors que M. [J] avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, qu'il avait été remplacé dans ses fonctions de Directeur du Centre commercial de [Localité 7] et qu'il n'a été rétabli dans ses fonctions qu'à compter de janvier 2007, il ne peut lui être opposé une résiliation hâtive du bail de son logement consécutive à la procédure engagée à son encontre .

Son installation en hôtel entre sa réintégration dans ses fonctions et la perte par SCC de la gestion du Centre commercial de [Localité 7], résultant directement de l'attitude fautive de la SCC à son égard, l'intéressé est fondé à solliciter le remboursement des frais ainsi exposés.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Sur le remboursement ASSEDIC

En vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [J]

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX à la date du 6 juin 2011

DIT que la résiliation du contrat de travail de M. [J] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX à payer à M. [J]

- 2540 € à titre de remboursement de frais

-15654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1.565,40 € au titre des congés payés afférents

-104797 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et du présent l'arrêt pour les autres ,

CONDAMNE la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX à payer à M. [J] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [J] du surplus de ses demandes,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2, ancien devenu L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à M. [J]

CONDAMNE la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/08914
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/08914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;10.08914 ?
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