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11/09/2013 | FRANCE | N°11/17552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 septembre 2013, 11/17552


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17552



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème Chambre - RG n° 200929652





APPELANTE



SAS FUTURA FINANCES prise en la personne de son Président domicilié en cette q

ualité audit siège,

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque L0034

Assistée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17552

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème Chambre - RG n° 200929652

APPELANTE

SAS FUTURA FINANCES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque L0034

Assistée de Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE

SAS CHANEL prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour avocat au barreau de PARIS, toque L0056

Assistée de Me Katia BONEVA-DESCMICHT plaidant pour la Selarl FMC SNR Denton, avocat au barreau de PARIS, toque P 372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par madame COCCHIELLO, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame LUC, Conseiller

Madame NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société FUTURA FINANCES exerce une activité de commerce de gros de marchandises de toute sorte. Au moment des faits, elle était la centrale d'achat des sociétés franchisées NOZ qui exploitent des solderies.

La société CHANEL, qui fabrique des produits de parfumerie et de beauté entrant dans la catégorie dite des «'produits de luxe'», distribue ses produits selon le mode de la distribution sélective, par l'intermédiaire de distributeurs agréés signataires d'un «'contrat de distributeur agréé'» et de «'conditions générales de vente'» et sélectionnés d'après un ensemble de critères qualitatifs et objectifs.

En 2004, la société FUTURA FINANCES a acquis un stock de produits cosmétiques et de maquillage CHANEL lors d'une vente aux enchères ayant suivi la liquidation judiciaire des GALERIES REMOISES prononcée le 21 octobre 2003 et les a revendus à plusieurs sociétés franchisées NOZ qui les ont commercialisés.

La société CHANEL reproche à la société FUTURA FINANCES d'avoir commercialisé ces produits en violation du réseau de distribution sélective.

Par acte du 28 avril 2009, la société CHANEL a assigné la société FUTURA FINANCES devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs, parasitaires et déloyaux, de lui interdire de détenir, acheter et vendre des produits CHANEL, sous astreinte de 500 euros par produit infractionnel à compter de la signification du jugement, d'ordonner la publication du jugement dans trois journaux à son choix et aux frais de la société FUTURA FINANCES et ce, dans la limite de 10.000 euros, TVA en sus, compte tenu des tarifs en vigueur ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la société FUTURA FINANCES, de la voir condamner à lui payer la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu le 20 septembre 2011, le Tribunal de commerce de PARIS a :

' condamné la société FUTURA FINANCES à payer à la société CHANEL les sommes de':

- 500.000 euros en réparation du préjudice subi';

- 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

' fait interdiction à la société FUTURA FINANCES d'acquérir, de détenir ou de vendre des produits CHANEL, sous astreinte définitive de 500 euros par produit infractionnel';

' ordonné la publication du jugement dans trois journaux au choix de la société CHANEL, aux frais de la société FUTURA FINANCES, dans la limite de 10.000 euros H.T. ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de la société FUTURA FINANCES';

' ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, sauf pour les mesures de publication';

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

'condamné la société FUTURA FINANCES aux entiers dépens.

La société FUTURA FINANCES a interjeté appel du jugement le 29 septembre 2011.

Par conclusions signifiées le 23 avril 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société FUTURA FINANCES demande à la Cour':

'

- de la recevoir en son appel';

- de réformer purement et simplement le jugement entrepris';

- de débouter la société CHANEL de son appel incident';

A titre subsidiaire,

- de réduire les dommages et intérêts à une somme purement symbolique';

En toute hypothèse,

- de condamner la société CHANEL à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

'

Par conclusions signifiées le 22 février 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société CHANEL demande à la Cour de':

'

- la recevoir en son appel incident';

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

' jugé que la société FUTURA FINANCES a participé directement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau en violation de l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce';

' jugé que la société FUTURA FINANCES a commis des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux au sens de l'article 1382 du Code civil';

' fait interdiction à la société FUTURA FINANCES d'acquérir, de détenir et de vendre des produits CHANEL, sous astreinte définitive de 500 euros par produit infractionnel';

' ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société CHANEL et aux frais de la société FUTURA FINANCES et ce, dans la limite de 10.000 euros, TVA en sus, compte tenu des tarifs en vigueur ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la société FUTURA FINANCES';

' condamné la société FUTURA FINANCES au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions';

En conséquence,

- condamner la société FUTURA FINANCES à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs, parasitaires et déloyaux';

- interdire à la société FUTURA FINANCES de détenir, acheter et vendre des produits CHANEL, sous astreinte de 500 euros par produit infractionnel à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société CHANEL et aux frais de la société FUTURA FINANCES et ce, dans la limite de 10.000 euros, TVA en sus, compte tenu des tarifs en vigueur ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la société FUTURA FINANCES';

- condamner la société FUTURA FINANCES à lui payer la somme de 15.000 euros, par application de l'article 700 du Code du procédure civile au titre des frais et honoraires engagés en première instance et y ajouter la somme de 15.000 euros au titre des frais et honoraires engagés en appel';

- condamner la société FUTURA FINANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

''

SUR CE

'

Considérant que la société FUTURA FINANCES, soutient :

-que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce ne sont pas réunies'; que l'intimée n'apporte pas la preuve que son réseau est licite et étanche'; que l'article précité ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où elle a acquis régulièrement les produits litigieux'; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le simple fait de commercialiser des produits régulièrement acquis en dehors de leur réseau habituel de distribution ne constitue pas un acte de concurrence déloyale'; que la société Chanel a fait preuve de négligence fautive, feignant de s'opposer à la vente aux enchères publiques et ne contestant pas l'ordonnance du juge commissaire et n'a pas non plus respecté son obligation de reprendre le stock selon les conditions prévues dans le contrat ;

-que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'art 1382 du Code civil, que le fait d'acquérir régulièrement des produits d'un réseau de distribution ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale en l'absence d'autres éléments ; qu'elle n'a pas elle-même vendu les produits litigieux au public et que la volonté de tromper le public était absente ; qu' il ne peut valablement lui être reproché d'avoir revendu des produits CHANEL dans des conditions d'exposition, de présentation et de vente dévalorisante pour la marque et d'avoir utilisé lesdits produits et la marque CHANEL en tant que produits et marque d'appel';qu'il ne peut être soutenu qu'il existe «'un vaste trafic parallèle de produits CHANEL'» réalisé à travers' le réseau de solderies à l'enseigne NOZ sur le territoire national et une «'désorganisation globale du réseau de distribution sélective de CHANEL'»,

Considérant que la société CHANEL soutient :

-que le réseau de distribution de CHANEL est licite, exempté et étanche juridiquement et matériellement, qu'elle en assure le respect et n'a commis aucune faute en l'espèce, s'opposant à la vente aux enchères dès qu'elle en a connu l'existence ; que la société FUTURA FINANCES a participé directement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau en violation de l'article L.442-6-I 6° du Code de commerce dont les conditions sont réunies : que s' approvisionnant en produits CHANEL en violation du réseau de distribution sélective de CHANEL, elle encourt la condamnation « automatique»   de l'article L 442-6-I 6° du Code de commerce';

- que la mise en jeu de la responsabilité civile de la société Futura Finances est encourue sur le fondement de l'art 1382 du Code civil ; qu'elle s'est approvisionnée en produits Chanel en violation du réseau de distribution, qu'elle a vendu et organisé la revente de produits CHANEL dans des conditions fautives': que les produits litigieux sont revêtus de la mention «'cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL'», laquelle est de nature à favoriser la vente, tout en trompant le public'; qu'elle a commercialisé lesdits produits dans des conditions totalement incompatibles avec l'image de marque et la notoriété de CHANEL et a utilisé les produits et la marque CHANEL comme produits et marque d'appel'; que les agissements de l'appelante sont d'autant plus graves qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un vaste trafic parallèle de produits CHANEL réalisé à travers son réseau de solderie à l'enseigne NOZ sur l'ensemble du territoire national';

Considérant que selon l'article L 442-6-I-6° du Code de commerce, le commerçant qui participe directement ou non à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé,

Considérant que la société CHANEL a créé un réseau de distribution sélective à l'effet de commercialiser ses produits,

que contrairement à ce que soutient la société FUTURA FINANCES par des considérations sans relation avec la présente affaire, ce réseau est licite ; qu'en effet, celui-ci qui ne détient pas de part de marché supérieure à 30 % et n'a inséré dans ses contrats aucune des clauses énumérées à l'art 4 du règlement, bénéficie de l'exemption prévue par le règlement d'exemption par catégorie n° 2790/1999 du 29 décembre 1999 remplacé par le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010,

que ce réseau bénéficie d'une étanchéité juridique grace à l'insertion, dans ses contrats de distributeur agréé, de la clause III : «' Le détaillant agréé s'interdit de céder les produits faisant l'objet du présent contrat, sous quelque forme que ce soit, à toute collectivité, groupe, négociant, grossiste ou détaillant n'appartenant pas au réseau de distribution sélective de la société Chanel dans l'EEE. Il s'interdit par ailleurs de s'approvisionner auprès des collectivités, groupe, négociant, grossiste ou détaillant n'appartenant pas à ce réseau de distribution sélective.'» et de la clause VII «' En cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le détaillant agréé s'engage à cesser sans délai la vente des produits encore en sa possession. En contrepartie, CHANEL s'oblige à reprendre et le détaillant s'oblige à lui restituer la totalité des stocks de produits'»,

Considérant par ailleurs que la société CHANEL n'a pas commis de négligence et a respecté ses propres obligations ; que le contrat de distributeur agréé précisait (article VII) que la société CHANEL s'engageait à reprendre la totalité des stocks de produits en remboursant «' la valeur des produits encore en état d'être vendus'», «'sur la base du prix acquitté par le détaillant lors de la livraison, déduction faite des sommes dues à CHANEL par le détaillant agréé'» ; qu'en l'espèce, la société CHANEL a manifesté son opposition à toute vente, a adressé le contrat de distribution et proposé le rachat des produits au liquidateur qui n'a pas répondu à son offre et s'est borné à vendre la totalité des produits aux enchères publiques après une ordonnance l' y autorisant du juge commissaire du 7 novembre 2003 dont elle n' a jamais eu connaissance ; que de tels éléments révèlent ainsi que contrairement à l'affirmation de la société FUTURA FINANCES, elle a respecté ses propres obligations et n'a jamais consenti implicitement à la vente de ses produits,

Considérant que ces éléments permettent à la société CHANEL de poursuivre la violation par la société FUTURA FINANCES de l'interdiction de revente en dehors de son réseau,

Considérant qu'il n'est pas reproché à la société FUTURA FINANCES d'avoir vendu les produits au public mais d'avoir contribué à cette violation, en organisant un réseau parallèle de revente par l'intermédiaire des sociétés Bery, Capi, Caud, Jarnis, Land, Marm et Vill qui exploitent le commerce de détail sous l'enseigne Noz en exécution du contrat de fourniture qui la lie à ces sociétés, sans «'se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques'», '

Considérant en effet que la société FUTURA FINANCES a permis la commercialisation des produits acquis dans des conditions fautives, peu important les précautions employées par des mentions d'information du public selon lesquelles les sociétés franchisées de la société FUTURA FINANCES n'avaient pas la qualité de distributeur agréé, la vente avait un caractère exceptionnel, les produits ayant été achetés lors d'une vente aux enchères publiques à la suite de la liquidation de la société les Galeries Rémoises ; que les conditions de conservation, de transport et stockage, les conditions de présentation des produits n'étaient pas pas conformes, que la mise en vente des produits dans des hangars, l'exposition en vrac ou dans des agencements modestes, à proximité d'articles bas de gamme ne «'correspondaient pas à l'évidence aux standing et univers de présentation exigés pour la marque CHANEL'» et étaient incompatibles avec l'image de marque et la notoriété de CHANEL et l'idée de raffinement qui est attachée aux produits CHANEL,

Considérant enfin que la société FUTURA FINANCES s'est livrée à des agissements parasitaires ; que s'affanchissant des obligations qui pèsent sur les distributeurs agréés, utilisant le pouvoir attractif des produits et de la marque CHANEL comme elle utilisait du pouvoir attactif des autres produits des autres marques équivalentes acquis aux enchères publiques pour se livrer à une vaste opération commerciale où elle proposait les produits CHANEL à des prix très bas ( - 30% des prix de vente printemps),   elle a pu profiter d'une promotion de ventes pour d'autres produits habilement activée par un écoulement des produits CHANEL dans une vingtaine de solderies réparties sur tout le territoire national,

Considérant en définitive que la société FUTURA FINANCES a commis des fautes en permettant la commercialisation des produits CHANEL dans des conditions incompatibles avec la notoriété et le prestige attachés à la marque CHANEL et a agi parasitairement,

Considérant que la société FUTURA FINANCES conteste le préjudice invoqué par la société CHANEL, la désorganisation globale du réseau de distribution, l'anéantissement du prestige de la marque, sa dévalorisation durable, d'autant plus qu'il s'est agi d'une vente ponctuelle, préjudice qu'elle estime hypothètique ; que selon elle, la somme accordée par les Premiers Juges à l'intimée qui ne répare pas le préjudice effectivement subi compte tenu du nombre de produits concernés ( 706) vendus pendant quelques jours, s'assimile à de véritables dommages et intérêts punitifs qui sont prohibés en droit français, qu'il y a lieu de tenir compte des dommages-intérêts alloués ( globalement 100.000 Euros) à la société CHANEL lors des instances qui l'ont opposée aux sociétés franchisées NOZ, que les mesures de publication ne se justifient pas dans la mesure où les agissements litigieux qui n'ont duré que quelques jours lors d'une unique vente ponctuelle, remontent à plus de sept ans,

Considérant toutefois que comme le rapporte la société CHANEL,les agissements de l'appelante lui ont causé un préjudice, que les consommateurs ont été trompés par les pratiques de FUTURA FINANCES qui véhiculent une image négative sur les produits et ternissent l'image et le prestige de la marque, peu important que les produits concernés aient été en nombre limité, que les ventes soient anciennes et aient été peu nombreuses ; que le réseau souffre de tels agissements et que les distributeurs agréés sont en droit d'attendre une protection de celui-ci ;

Considérant que la société CHANEL fait de gros efforts pour lancer ses nouveaux parfums et promouvoir une distribution adaptée à ses produits ; qu'elle justifie d'importantes dépenses pour la promotion de la marque et de ses produits, ayant investi 96.512.954 Euros en 2004, 151.561.579 Euros en 2008 ; qu'elle fait également des efforts financiers importants pour défendre l'image de la marque et le réseau de distribution, tout en exigeant de ses distributeurs une participation à la mise en valeur de la marque par un service aux consommateurs,

Considérant que pour ces raisons, les préjudices subis à la fois le trouble commercial en raison du parasitisme et l'atteinte importante à l'image et à la marque doivent être indemnisés par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 500.000 Euros, par la publication de la décision, par l'interdiction qui sera faite à la société FUTURA FINANCES d'acquérir, détenir, vendre des produits CHANEL,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société FUTURA FINANCES à payer à la société CHANEL la somme de 15.000 Euros au titre de l' indemnité pour frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

CONDAMNE la société FUTURA FINANCES aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/17552
Date de la décision : 11/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/17552 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-11;11.17552 ?
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