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11/09/2013 | FRANCE | N°11/09740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 septembre 2013, 11/09740


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 Septembre 2013

(n° 8 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09740-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/12061







APPELANTE

SAS ASYGA INTEGRATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Hu

guette DUCROS-CAHEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN 39





INTIMÉ

Monsieur [P] [I] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Brigitte BRAMI, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 Septembre 2013

(n° 8 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09740-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/12061

APPELANTE

SAS ASYGA INTEGRATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Huguette DUCROS-CAHEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN 39

INTIMÉ

Monsieur [P] [I] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Brigitte BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0743

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine ROYER, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Présidente rendue le 21 mars 2013

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 8 mars 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- prononcé la nullité de la transaction,

- requalifié le licenciement de Monsieur [P] [I] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [P] [I] [E] les sommes suivantes :

* 3421 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 3750 €,

- condamné en outre la SAS ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [P] [I] [E] les sommes de :

* 25000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11250 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [P] [I] [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS ASYGA INTEGRATION de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

La SAS ASYGA INTEGRATION a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 septembre 2011.

Vu la convocation adressée le 16 novembre 2011 pour l'audience du 27 mai 2013,

Vu la demande de renvoi formée par la SAS ASYGA INTEGRATION afin d'obtenir de plaider devant une formation collégiale,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 04 juin 2013 ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 04 juin 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2006 ayant pris effet le 6 novembre 2006, la société AXPE CONSULTING SAS a engagé Monsieur [P] [I] [E] en qualité de consultant technique SAP, statut cadre afin de réaliser des prestations en informatique en clientèle sur le produit SAP. Le salaire annuel brut était de 35000 euros. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention des bureaux d'études techniques dite « syntec ».

Le 1er mai 2007, ce contrat a été transféré de plein droit à la SAS ASYGA INTEGRATION.

Le 14 janvier 2009, Monsieur [P] [I] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2009. Puis il a été licencié le 30 janvier 2009 par lettre remise en mains propres pour refus répétés de se déplacer en province alors que son contrat prévoyait la possibilité de déplacements temporaires ou mutation géographique à l'intérieur de la région Ile de France.

Le 30 janvier 2009, la société ASYGA INTEGRATION a proposé à Monsieur [E] la signature d'un protocole d'accord ainsi libellé :

' Monsieur,

Suite à votre contestation du 30 janvier 2009 concernant votre désaccord sur la cause de votre licenciement, à savoir le terme « mobilité temporaire » qui ne définirait pas selon vous la durée de cette mobilité et que celle-ci ne vous obligerait pas à vous déplacer en province durant deux mois. Nous tenons compte de votre réclamation et acceptons de vous verser la somme de 5896 € net sous forme de transaction financière à condition que vous vous engagiez à ne pas entreprendre de poursuites prud'homales à notre encontre.

En cas de non respect de cet accord vous resterez redevable de cette somme auprès de notre Société.

En conséquence, nous vous verserons la somme de cinq mille huit cent quatre vingt seize euros à la remise de votre solde de tout compte le 30 avril 2009.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués

David LEHN Président,'

Monsieur [E] a signé ce protocole d'accord remis en mains propres le 30 janvier 2009. Il a signé également le 28 mai 2009 un reçu pour solde de tout compte du 30 avril 2009 lui remettant un chèque de 10885,97 € correspondant à :

- un solde de salaires, primes et gratifications diverses de 4382,06 €-

une indemnité compensatrice de congés payés de 1706,03 €

- une indemnité de licenciement de 5896 €.

Le 6 mai 2009, la société ASYGA INTEGRATION a remis à Monsieur [E] une promesse d'embauche portant sur un emploi de consultant technique SAP en contrat de travail à durée indéterminée avec période d'essai d'une semaine à compter du 14 septembre 2009 moyennant un salaire brut annuel de 45000 € et reprise d'ancienneté de 2,5 ans .

Par lettre recommandée du 23 juillet 2009, la société ASYGA a signifié à Monsieur [E] qu'elle ne maintenait pas sa promesse d'embauche, en raison du refus du salarié de démarrer la prestation IDES-INFOR en juin 2009.

Par lettre du 18 septembre 2009, Monsieur [P] [I] [E] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 28 mai 2009.

Le 21 septembre 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin de voir prononcer la nullité de la transaction, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarer abusive la rupture de la promesse d'embauche et obtenir le paiement de diverses sommes consécutives à ces demandes.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision déférée faisant en partie droit aux demandes du salarié.

* * *

La SAS ASYGA INTEGRATION demande à la Cour d'infirmer le jugement frappé d'appel, et de débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes.

Au vu de la nullité de l'accord transactionnel, elle demande la condamnation de Monsieur [E] à lui payer les sommes de :

- 5896 euros à titre de restitution de l'indemnité transactionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2009,

- 1024 euros au titre du trop perçu de l'indemnité de licenciement, subsidiairement, la somme de 623,91 euros.

Monsieur [P] [I] [E] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la transaction, requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ASYGA INTEGRATION à lui verser la somme de 3421 euros à titre d'indemnité de licenciement et dit que la rupture de la promesse d'embauche était abusive.

L'intimé demande cependant à la Cour de statuer à nouveau sur les conséquences de la nullité de la transaction et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ASYGA INTEGRATION à lui payer les sommes suivantes :

- 11250 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1125 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 33750 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances abusives de son licenciement,

subsidiairement 3750 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

Monsieur [E] demande en outre à la Cour de dire que la rupture abusive de la promesse d'embauche doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner Monsieur [E] à lui payer les sommes de :

- 11250 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1125 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 3421 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 22500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'intimé sollicite en outre :

- une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

- la rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, des mentions erronées figurant sur les documents contractuels déjà remis ou à remettre (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi,

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

* * *

MOTIFS

Sur la nullité de la transaction

Selon les dispositions de l'article L.1231-4 du code du travail, « l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre » (relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).

Il résulte de ces dispositions qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que la transaction est valablement conclue par le salarié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement ; qu'en l'absence de licenciement notifié dans les formes légales, la transaction est nulle.

En l'espèce, il est certain que le licenciement n'a pas été notifié à Monsieur [E] par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que le prévoit l'article L.1232-6 du code du travail ; que ce licenciement n'a donc pas été notifié dans les formes légales ce qui rendait incertaine la date de cette notification ; que la lettre de licenciement avait de surcroît été signée le même jour que la transaction. Il résulte de ces circonstances qu'il était impossible de déterminer ou de vérifier que la transaction était bien postérieure au licenciement et que le salarié avait eu connaissance effective des motifs du licenciement avant de la signer ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a pu constater la nullité de cette transaction.

La SAS ASYGA INTEGRATION ne conteste pas la nullité de la transaction mais demande la restitution des sommes versées au titre de l'accord transactionnel, soit la somme de 5896 euros.

La restitution des sommes versées en exécution de la transaction étant la conséquence nécessaire, de la nullité de cette dernière, il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] à restituer à la SAS ASYGA INTEGRATION la somme de 5896 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, cette demande étant présentée pour la première fois en cause d'appel.

Sur le bien-fondé du licenciement

La transaction étant nulle, il y a lieu d'apprécier si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur [E] prétend que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, et qu'elle a été entièrement antidatée afin que la société ASYGA n'ait pas à supporter le préavis de trois mois alors qu'il était en situation d'inter-contrat.

Il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que ce dernier était en mission en janvier 2009 chez un client NEOPRESS ; qu'il a notamment travaillé matin et après-midi chez ce client le 14 janvier 2009, date de convocation à l'entretien préalable, et le 22 janvier 2009 date de l'entretien préalable ; que celui-ci n'a donc pu se voir remettre en mains propres la convocation à l'entretien préalable ni être présent le jour de cet entretien préalable comme indiqué dans la lettre de licenciement ; que la procédure est donc bien irrégulière.

Sur le fond, il est reproché au salarié d'avoir refusé de façon répétée, de se déplacer en province, comportement qui selon l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail.

Si le contrat de travail de Monsieur [E] prévoyait bien qu'en fonction des nécessités de service, l'employeur pouvait lui demander d'effectuer des déplacements temporaires, et que le salarié s'était engagé à accepter toute mutation géographique à l'intérieur de la région Ile de France, aucun élément ne permet de déterminer en l'espèce, à quelle date, dans quelles circonstances et où le salarié aurait refusé de se rendre à plusieurs reprises. De telle sorte qu'il ne peut être établi par aucun élément que le salarié n'a pas respecté la clause de mobilité prévue à son contrat.

Le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence qu'aucun avertissement pour ce motif n'avait jamais été délivré au salarié et que l'employeur n'avait fourni aucune pièce justifiant du licenciement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] est en droit de prétendre au versement des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant du préavis il résulte des pièces versées aux débats que le salarié, licencié par lettre du 30 janvier 2009, a été payé de ses salaires de février, mars et avril 2009 ; qu'il a donc effectué son préavis et été réglé de ce préavis ainsi que des congés payés afférents réglés avec le solde de tout compte. Il n'y a lieu sur ce point qu'à régularisation des bulletins de salaire. Monsieur [E] sera donc débouté de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents.

L'ancienneté du salarié étant de 2 ans et cinq mois à la fin de son préavis (expirant le 30 avril 2009), celui-ci pouvait prétendre selon la convention collective à une indemnité de licenciement de 1/3 de mois par année de présence, l'indemnité étant calculée proportionnellement au nombre de mois de présence pour les années incomplètes ; que cette indemnité de licenciement sera donc évaluée à 3021, 83 euros sur la base d'un salaire de référence de 3750 euros . Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de l'indemnité.

Enfin le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, cumuler l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera cependant tenu compte de l'irrégularité de la procédure dans l'appréciation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement.

Compte tenu de son ancienneté (plus de 2 ans) et de son âge (30 ans) au moment du licenciement, des circonstances de la rupture et de l'irrégularité de la procédure, et de la durée du chômage subi (jusqu'au 31 août 2009), il y a lieu d'allouer à Monsieur [E] une somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.

Le salarié ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci sera débouté de sa demande complémentaire d'indemnisation de 7500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances abusives de son licenciement.

Compte tenu des motifs qui précèdent, le salarié est fondé à solliciter la remise de documents de fin de contrat (bulletins de salaires rectifiés, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la rupture de la promesse d'embauche

Il n'est pas contesté que quelques jours après la fin du préavis, par lettre du 6 mai 2009, Monsieur [E] s'est vu remettre une promesse d'embauche ainsi libellée :

« je soussigné [Z] [K], Président de la société ASYGA Intégration, atteste embaucher en contrat à durée indéterminée avec mention d'une période d'essai d'une semaine, [P] [I] [E], en qualité de Consultant Technique SAP à compter du 14 septembre 2009, au salaire annuel brut de 45000 €.

Avec pour coefficient 130 et position 2.2 selon la convention Syntec.

Avec une reprise d'ancienneté égale à 2.5 ans à ce jour. »

Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec AR du 23 juillet 2009, la société ASYGA INTEGRATION a signifié à Monsieur [E] la caducité de sa promesse d'embauche en ces termes :

« Monsieur,

Suite à votre refus de démarrer la prestation IDES-INFOR en juin 2009. Nous vous informons que nous ne maintenons pas notre promesse d'embauche pour septembre 2009.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. »

Contrairement à ce que soutient la société appelante qui affirme que Monsieur [E] n'avait pas accepté cette promesse , mais encore avait refusé la mission, il ressort pourtant des pièces produites que cette promesse produite a été acceptée par le salarié le 6 mai 2009 qui y a apposé la mention manuscrite « le 6 mai 2009 Lu et approuvé » ainsi que sa signature.

Cette promesse d'embauche doit être considérée comme ferme et engageant la société ASYGA INTEGRATION dès lors qu'elle précise clairement l'emploi proposé, le coefficient de classification, la convention collective applicable, l'ancienneté reprise, le début d'activité, et le montant de la rémunération.

L'employeur qui ne donne pas suite à une promesse d'embauche sans motif valable est responsable de la rupture unilatérale de la promesse d'embauche.

Or en l'espèce, Monsieur [E] n'étant plus au service de la société ASYGA INTEGRATION depuis la fin de son préavis (30 avril 2009), c'est par un motif totalement abusif que la société ASYGA INTEGRATION a cru pouvoir rompre la promesse d'embauche le 23 juillet 2009 en reprochant au salarié un refus de démarrer une prestation IDES INFOR en juin 2009.

Cette rupture unilatérale de la promesse d'embauche, qui doit être qualifiée de fautive, constitue un licenciement puisque les parties étaient liées par un contrat de travail dès l'engagement ferme. Cette rupture ouvre donc droit pour le salarié à la réparation de son préjudice sous forme de dommages et intérêts, mais aussi droit à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents et même à une indemnité de licenciement, dès lors que l'employeur s'était engagé à faire une reprise d'ancienneté, ce qui était le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de condamner la société ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [E] les sommes de :

- 11250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1125 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 3021,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de la reprise d'ancienneté du salarié,

- 22500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la promesse d'embauche.

La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens.

Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage

L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [E], il y a lieu d'ordonner d'office à la société ASYGA INTEGRATION de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnité.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel. Il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée au salarié en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ASYGA INTEGRATION sera condamnée à lui payer en outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

La société ASYGA INTEGRATION qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré nul le protocole d'accord signé le 30 janvier 2009,

- dit que le licenciement de Monsieur [P] [I] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [P] [I] [E] la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclaré abusive la rupture de la promesse d'embauche,

- condamné la SAS ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [P] [I] [E] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [E] à restituer à la SAS ASYGA INTEGRATION la somme de 5896 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Condamne la SAS ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [P] [I] [E] les sommes de 3021, 83 euros à titre d'indemnité de licenciement au titre du contrat ayant pris effet le 6 novembre 2006,

Ordonne à la SAS ASYGA INTEGRATION de remettre à Monsieur [P] [I] [E] des documents de fin de contrat (bulletins de salaires rectifiés, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt,

Condamne la société ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [P] [I] [E] au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche, les sommes de :

- 11250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1125 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 3021,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 22500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la promesse d'embauche.

Y ajoutant,

Ordonne à la société ASYGA INTEGRATION de rembourser d'office à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement du 30 janvier 2009 au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnité,

Condamne la société ASYGA INTEGRATION à payer à Monsieur [P] [I] [E] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de jugement, et les créances indemnitaires à compter de la date du présent arrêt,

Dit que les sommes dues par l'une et l'autre partie pourront faire l'objet d'une compensation,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SAS ASYGA INTEGRATION aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/09740
Date de la décision : 11/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/09740 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-11;11.09740 ?
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