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10/09/2013 | FRANCE | N°13/05063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 septembre 2013, 13/05063


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 Septembre 2013

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05063



REQUÊTES EN INTERPRÉTATION ET EN OMISSION DE STATUER sur l'arrêt rendu le 25 Septembre 2012 par le Cour d'Appel de PARIS pôle 6 chambre 4 RG n° 10/10197





DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [L] [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, a

ssisté de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773





DEFENDEUR À LA REQUÊTE



SA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE - SFR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Septembre 2013

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05063

REQUÊTES EN INTERPRÉTATION ET EN OMISSION DE STATUER sur l'arrêt rendu le 25 Septembre 2012 par le Cour d'Appel de PARIS pôle 6 chambre 4 RG n° 10/10197

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [L] [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

SA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE - SFR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-pierre GRANDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112 substitué par Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie des requêtes en interprétation et omission de statuer déposées par M. [D] de l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par cette chambre de la cour sur la date d'ancienneté à indiquer sur l'attestation assedic, soit 31 mai 1996 ou janvier 2004 et sur la délivrance d'un certificat de travail;

Par dernières conclusions visées le 1er juillet 2013 sur la requête en interprétation et par observations orales sur la requête en omission, la société Sfr demande de dire que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail ne peuvent concerner que la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 (non prescrite).

Sur ce

La cour a reconnu le statut de gérant de succursale soumis au code du travail à compter du premier contrat du 31 mai 1996 visé dans l'arrêt et en reconnaissant une indemnité conventionnelle de licenciement sur 9 ans d'ancienneté de 1996 à 2005, qui est donc la date d'ancienneté du salarié dans ses fonctions ; La fixation de la date d'ancienneté dans les fonctions ne rentre pas dans le cadre de la prescription quinquennale appliquée au seul paiement du salaire à compter de janvier 2004 ;

La cour a par ailleurs omis d'ordonner la remise d'un certificat de travail tel que demandé ;

PAR CES MOTIFS

Interprète l'arrêt n°7 rendu par cette chambre de la cour le 25 septembre 2012 dans la procédure S 2010/10197 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 ;

Complète l'arrêt comme suit :

Ordonne la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 ;

Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt interprété et complété ;

Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/05063
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/05063 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;13.05063 ?
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