RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013
(no 4 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02811
Décision déférée : ordonnance du 7 septembre 2013, à 18h49,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Abid Y...
né le 6 novembre 1983 à Hadjadj mostaganem de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, conseil choisi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Termeau de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 2 septembre 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de M. Abid Y..., notifiés le jour même à 19h35 et à 19h45 ;
- Vu l'ordonnance du 7 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 7 septembre 2013 à 19h45 soit jusqu'au 27 septembre 2013 à 19h45 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 septembre 2013, à11h31, par le conseil de M. Abid Y...,
Après avoir entendu les observations :
- de M. Abid Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aucun élément de la procédure n'a permis d'établir avec certitude la capacité ou l'incapacité de Abid Y... de lire le français ;
Qu'il ne semble pas que les policiers aient initialement remis en question les affirmations du gardé en vue selon lesquelles un besoin de relecture par les fonctionnaires susvisés se serait imposé ;
Que ses droits en garde à vue ont été relus à Abid Y... ;
Qu'il convient de noter que la notification de ses droits en rétention lui a également été relue ;
Qu'en revanche, il résulte du dossier que Abid Y... a procédé lui-même à la relecture de ses deux procès-verbaux d'audition ;
Que ces auditions comportent un certain nombre d'éléments tenant à la situation administrative de l'appelant sur le territoire français ;
Qu'ainsi il ne peut être affirmé que ces auditions sont demeurées sans incidence sur la décision de placement en rétention ultérieurement intervenue ;
Qu'au delà même de cette observation, il en va de la cohérence et de la rigueur de l'ensemble de la procédure ;
Que cette dernière ne saurait en l'état être validée ;
Que sur la base de cette seule constatation, et sans que soient examinés les autres moyens soulevés, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Abid Y... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé