RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013
(no 12 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02808
Décision déférée : ordonnance du 7 septembre 2013, à 16h12, Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bobigny,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Martin de la Selarl Claisse et associés, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. Hazern Y... né le 23 Janvier 1981 à Kasserine de nationalité tunisienne
Domicilié chez Mlle Chedia Y... - ...
LIBRE
non comparant, non représenté, avisé par le Commissariat de Puteaux à l'adresse ci-dessus, nous précisant qu'un appartement ainsi qu'une boîte à lettre au nom de M. Y... a bien été constaté. L'avis d'audience a été laissé dans la boîte à lettre ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 3 septembre 2013 à 11h18, prises à l'égard de M. Hazern Y... à lui notifiées ;
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 septembre 2013 à 16h12, faisant droit au moyen de nullité soulevé, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Hazern Y..., en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 septembre 2013, à 11h20, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet de la Seine-saint-Denis a fait appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny qui a rejeté sa requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente de Hazern Y... en raison de l'absence de la photocopie de la transmission de l'avis au procureur de la République de la décision de maintien ;
Considérant que l'article L. 221-3 prévoit que la décision de maintien en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ; que cette information est réputée avoir été accomplie dès lors qu'il y est fait expressément mention dans la décision de maintien en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, l'existence de la mention de l'avis au procureur de la République du maintien en zone d'attente de l'étranger n'est pas contestée ;
Que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est nullement rapportée, étant précisé que l'absence de réponse de la police aux frontières à la réclamation par le conseil de la personne maintenue de la photocopie de l'avis envoyé au parquet ne saurait en aucune manière constituer la preuve susvisée ;
Que l'exigence de la production de la télécopie de l'avis donné au procureur de la République équivaudrait du reste à ajouter à la loi, étant relevé qu'aucun texte n'impose que cet avis fasse l'objet d'une télécopie et qu'un simple appel téléphonique suffit à satisfaire les obligations imposées à l'administration par la loi ;
Qu'enfin, le caractère stéréotypé de la mention portée sur la décision de maintien en raison de l'établissement par la voie informatique de la dite décision ne saurait en rien laisser préjuger que l'avis du maintien en zone d'attente de Hazern Y... n'aurait pas été effectivement donné au parquet de Bobigny ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier, ce qui ne semble nullement correspondre aux intentions de l'intimé qui a tenté de pénétrer sur le sol national muni d'un récépissé de demande de carte de séjour périmé et au mépris de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 juin 2013 à Nanterre ;
Qu'au regard de ces éléments, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue en première instance et de prolonger le maintien en zone d'attente de Hazer Y... dans les termes définis au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme X se disant Prescilia Z... A... en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours d'heure à d'heure à compter du 7 septembre 2013 à 11h18,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 septembre 2013 à
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé