RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013
(no 5, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02807
Décision déférée : ordonnance du 8 septembre 2013, à 11h59, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT : M. X...se disant à l'audience M. Y...né le 13 juin 1991 à Ambala de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention de Paris 3 assisté de Me Tangalakis commis d'office, avocat au barreau de Paris et de Melle Z... interprète en hindi tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ancelet du cabinet A. D. E. S, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 3 septembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. X...notifié le jour même à 12h21 ;
- Vu l'ordonnance du 8 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 28 septembre 2013 à 12h21 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 septembre 2013, à10h56, par M. X...;
Après avoir entendu les observations :- de M. X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que les démarches entreprises simultanément et dès le 2 septembre pour certaines d'entre elles, tant auprès des autorités italiennes qu'auprès de l'ambassade de l'Inde en France, suffisent à établir qu'aucun défaut de diligences ne saurait être sérieusement reproché à l'administration ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que X...a bien remis son passeport, il n'a pas su préciser son adresse en France où il est établi depuis plusieurs mois ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle régulière et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; que son intention de quitter la France n'est pas avérée ;
Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé