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10/09/2013 | FRANCE | N°13/02805

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 10 septembre 2013, 13/02805


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013

(no 11 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02805

Décision déférée : ordonnance du 7 septembre 2013, à 20h4,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier préside

nt de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Nizar Y... ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013

(no 11 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02805

Décision déférée : ordonnance du 7 septembre 2013, à 20h4,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Nizar Y... alias Mourad Z...

né le 8 novembre 1990 à Zamzis de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2

assisté de Me Tangalakis, commis d'office, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE

non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 9 septembre 2013 à 10h55,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mai 2013 par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. Nizar Y... alias Mourad Z..., notifié le même jour ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 3 septembre 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le 4 septembre 2013 à 6h52 ;

- Vu l'ordonnance du 7 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 9 septembre 2013 à 6h52 soit jusqu'au 29 septembre 2013 à 6h52 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 9 septembre 2013, à 10h29, par M. Nizar Y... alias Mourad Z...,

- Vu les observations du préfet de Maine-et-Loire transmises par télécopie le 9 septembre 2013 à 18h19 tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations de M. Nizar Y... alias Mourad Z..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que Nizar Y... alias Mourad Z... a été directement conduit de l'établissement pénitentiaire à l'aéroport ;

Que pressentant son refus d'embarquer, l'administration a toutefois pris la précaution de notifier à l'intéressé son placement en rétention administrative ;

Que le délai de 22 minutes écoulé entre la levée d'écrou et la notification de la mesure de placement en rétention n'a revêtu aucun caractère excessif ;

Que ce n'est que postérieurement à la tentative d'embarquement que l'étranger a été conduit au centre de rétention ;

Considérant qu'il a bien été précisé lors de sa notification de ses droits en rétention à Nizar Y... alias Mourad Z... qu'un téléphone portable était immédiatement mis à sa disposition ;

Que toutefois, l'exercice des droits ne devient effectif qu' à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ;

Qu'ainsi est inopérant le moyen pris du fait que l'étranger aurait été privé de téléphone durant son transfert vers l'aéroport ; qu'il convient à titre superfétatoire d'observer que Nizar Y... alias Mourad Z... ne précise pas quel droit il n'aurait pas été en mesure d'exercer dans les instants qui ont précédé la tentative de réacheminement ;

Considérant que Nizar Y... alias Mourad Z... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France, notamment en déposant auprès des autorités françaises une demande d'asile politique ;

Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02805
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-10;13.02805 ?
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