RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 10 Septembre 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10025
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY- section encadrement RG n° 10/01016
APPELANT
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMEES
Me [D] [F] - Administrateur judiciaire de SA EAGLE AVIATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
SCP [W] - Mandataire liquidateur de SA EAGLE AVIATION
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131
AGS CGEA RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [E] [Q] du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement, rendu le 6 Juillet 2011 qui l' a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société EAGLE AVIATION était une société spécialisée dans la location et l' exploitation d' avions selon contrats ACMA c'est à dire de mise à disposition d' un avion, d' une équipe de mécaniciens et techniciens expérimentés, d' un contrat d' assurance et de personnel navigant, technique et commercial ; son principal client était SAUDIA Airlines ;
Monsieur [E] [Q] né au mois de novembre 1963 a été engagé par la société EAGLE AVIATION suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 Octobre 2003 en qualité de technicien d' opération ;
Le 9 décembre 2003 la société EAGLE AVIATION a déposé le bilan ; le 10 Décembre 2003 le Tribunal de commerce de St Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me [F] en qualité d' administrateur judiciaire ;
Suite à une formation, par avenant du 1er Juin 2005, Monsieur [E] [Q] a été engagé en qualité d' officier pilote de ligne A 320 ;
Suivant avenant du 26 Octobre 2007 signé le 25 Octobre 2007, Monsieur [E] [Q] a été désigné pour effectuer une formation « qualification de type Airbus 300-600 dispensée par la société Icelandic Fligt Academy afin d' accéder aux fonctions d' officier pilote de ligne Airbus 300- 600 ; fonction qu' il exercera jusqu' en Septembre 2008 où ce type d' avion a été retiré de la flotte de la compagnie qui ne comptait plus que des Boeing 757 ;
Suivant avenant signé le 5 novembre 2008, Monsieur [E] [Q] a été désigné pour effectuer une formation « qualification de type Boeing 757 dispensée par le TRTO Icelandic Fligt Academy à compter 8 décembre 2008 » permettant d' accéder aux fonctions d' officier pilote de ligne Boeing 757 et l' article I du contrat stipule qu' il est engagé en cette qualité à compter du 8 Décembre 2008 et à durée indéterminée ; l' embauche est réalisée sous certaines conditions dont la validité de la licence B 757 , l' aptitude technique à la fonction et à être lâché en ligne dans cette fonction ;
Le 4 Février 2009 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec maintien d' activité jusqu' au 4 Mai 2009, Me [F] a été confirmé en qualité d' administrateur judiciaire « avec mission de préparer le plan de cession et passer les actes nécessaires à sa réalisation » et la SCP [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Le 10 février 2009, la société EAGLE AVIATION a adressé un courrier à Monsieur [E] [Q] l' avisant que suite au jugement du Tribunal de commerce en date du 4 février 2009 elle n' était plus autorisée à effectuer des dépenses de formation et qu' il n' était plus possible d' investir dans sa qualification « Type B757 » ;
Par jugement en date du 30 Mars 2009, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société EAGLE AVIATION au profit du Group EVSEN OF COMPANIES avec faculté de substitution à une société française EAGLE AVIATION EUROPE et a autorisé dans le cadre d' un PSE , le licenciement de 36 salariés et Me [F] en qualité d' administrateur, vu les consultations du Comité d' entreprise à notifier leur licenciement aux salariés non repris dans le mois du jugement ;
Le 3 avril 2009 Me [F] ès qualités a licencié Monsieur [E] [Q] pour motif économique et impossibilité de reclassement et dispense d' exécuter son préavis, il expose dans son courrier que dans le cadre du plan de cession la société EVSEN OF COMPANIES ne reprend que 86 contrats et que 36 salariés doivent être licenciés parmi lesquels il figure au regard des critères d' ordre de licenciements ;
Le 7 avril 2009 Monsieur [E] [Q] a fait part de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage ; dan le cadre du lancement du secteur B 757 et du recrutement du personnel navigant technique, le 2 septembre 2009, la société EAGLE AVIATION EUROPE a demandé à Monsieur [E] [Q] de lui faire parvenir une lettre de motivation et un CV avec mise à jour de ses formations, perfectionnement et dernières qualifications ;
Contestant l' application des critères d' ordre et le respect des engagements pris dans le cadre du PSE, Monsieur [E] [Q] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 16 Mars 2010 ;
Monsieur [E] [Q] a retrouvé du travail à l' issue d' une période d' un an de chômage indemnisé ;
Monsieur [E] [Q] demande à la Cour d' infirmer le jugement, de dire que les critères d' ordre de licenciement n' ont pas été respectés par la société EAGLE AVIATION, qu' elle n' a pas respecté les engagements pris dans le cadre du PSE relatifs à la mise en place d' une cellule d' aide au reclassement externe et de la condamner à lui payer les sommes de :
28352 € à titre de dommages intérêts pour non respect des critères d' ordre
10000 € à titre de dommages intérêts pour non respect des engagements pris dans le cadre du PSE
Il demande la fixation de sa créance au passif de la société EAGLE AVIATION avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et de dire qu' elle est opposable à l' AGS.
La SCP [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EAGLE AVIATION demande à la Cour la confirmation du jugement et le rejet des demandes de l' appelant et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; subsidiairement, elle demande de l' exonérer de toute responsabilité et de condamner en lieu et place Me [F], administrateur judiciaire à verser les sommes qui seraient accordées et de le condamner à verser à la SCP [W] ès qualités la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens.
L' UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rennes demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l' appelant ; subsidiairement, elle demande de dire que Monsieur [E] [Q] ne justifie pas du montant auquel il entend évaluer les pertes de chance dont il se prévaut et de réduire ses prétentions et en tout état de cause de constater qu' elle a versé une avance de 47276.14 € à Monsieur [E] [Q] ; elle oppose les limites de sa garantie et notamment le plafond 6.
Maître [D] [F], administrateur judiciaire de la société EAGLE AVIATION, régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui ; l' arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Monsieur [E] [Q] conteste deux critères au motif que s' il avait eu un point de plus son contrat aurait été repris
Sur la contestation des critères d' ordre
Il ressort des pièces versées aux débats qu' ont été retenus pour les copilotes, catégorie à laquelle appartient Monsieur [E] [Q] : l' ancienneté, la date de naissance, les charges de famille, les qualités professionnelles ( heures de vol, la qualification B 757 et comportement ) ; sur la base de ces critères sur les 14 copilotes, 10 ont été repris totalisant entre 22 et 16 points, Monsieur [E] [Q] n' ayant obtenu que 15 bien qu' ayant l'ancienneté la plus grande comptant pour 6 points ( un point par année), il critique deux critères : la qualification B 757 et le comportement ;
La qualification B 757 était affectée du coefficient 5 si le salarié la possédait et du coefficient 1 s' il ne la possédait pas ; il s'agit manifestement d' un critère objectif étant rappelé qu' à partir de Septembre 2008 la société EAGLE AVIATION n' avait plus dans sa flotte que des Boeing 757 ;
Monsieur [E] [Q] n' était pas titulaire de cette qualification, il était en train de l' acquérir mais ne possédait que la partie théorique et pas la partie pratique ;
Le Conseil des Prud'hommes a justement retenu qu' avoir la qualification suppose de justifier obligatoirement de la formation complète théorique et pratique ; en effet l' autorisation de vol sur ce type d' avion est subordonnée à cette qualification de sorte qu' il ne peut y avoir aucune pondération entre avoir et ne pas avoir la qualification ; le fait que le non achèvement de la formation soit la conséquence de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur qui n' a pas été autorisé suite au jugement du 4 Février 2009 à poursuivre l'engagement de dépense de formation est sans influence sur le fait de la possession ou de l'absence de possession « qualification B 757 » ; le critère demeure parfaitement objectivement appliqué et aucune faute ou manquement contractuel ne peut être reproché à l' employeur qui s' est vu imposer une interdiction d' engagement de nouveau frais ;
Le critère « comportement » pour les copilotes est contesté par le salarié au motif qu'il n' a pas été retenu pour les commandants de bord, il fait valoir que le co-pilote ne doit être qu' un bon exécutant et qu' il est placé sous les ordres du commandant de bord ;
Monsieur [E] [Q] soutient que l' administrateur judiciaire lui a adressé la pièce 22 qu' il communique sans lettre d' accompagnement du dit administrateur, sur laquelle figure sous le critère comportement « aptitude au commandement » ; ce document est différent de la page du PSE et ne correspond pas non plus quant au nombre de points que ce soit l' un ou l' autre des documents aux points retenus dans la grille définitive de Monsieur [E] [Q] puisque qu' il lui a été attribué 3 alors que les deux documents ( pièce 22 de l' appelant ou PSE) font état des coefficients suivants : bon : 5 points, moyen : 2 points ; médiocre : 1 point ;
Le critère « comportement » entrant dans les trois sous-critères de la rubrique « qualités professionnelles » recouvre manifestement l' appréciation de l' employeur sur la valeur professionnelle du salarié laquelle relève de sa seule appréciation ;
Monsieur [U] [N] qui a 16 au total n' a qu' 1 pour le comportement ; Monsieur [O] [S] qui a 17 au total a 5 pour le comportement, le contrat de ces deux salariés a été repris ;
La Cour observe que parmi les autres salariés dont le contrat a été repris, deux autres salariés n' ont eu que 3 au titre du critère comportement, comme Monsieur [E] [Q] ; que ce denier, même avec le coefficient 5 aurait pu être ex-aequo avec Monsieur [S] [O] qui a 17 et passer devant Monsieur [U] [N] qui est plus âgé et qui a deux enfants mais tous deux une ancienneté moindre de 4 et 3 ans, cependant ces deux salariés ont tous deux la qualification B 757 et le coefficient 2 en heures de vol alors que Monsieur [E] [Q] n' a qu' 1 ;
Si l' on exclut le critère comportement, Monsieur [E] [Q] né en novembre 1963 aurait seulement été ex-aequo avec Monsieur [O] [S] né en Avril 1968 qui lui a la qualification B 757, avec une ancienneté moindre ( 4 ans) , des charges de famille identiques mais qui avait davantage d' heures de vol ( 5400 h pour Monsieur [S] et 900h pour Monsieur [E] [Q] ) ;
La Cour considère, eu égard à l' activité de l' employeur, à la composition de sa flotte qui ne comportait que des boeing 757, à ses besoins d' efficacité en personnel volant et à l'analyse de l' ensemble des critères retenus, qu' il n' est pas établi que le critère comportement ait été de nature à défavoriser Monsieur [E] [Q] ni même à lui faire perdre une chance de voir son contrat repris, étant observé que le CE n' a fait aucune proposition pour substituer un autre critère à celui retenu de « comportement » dans les qualités professionnelles, critère qui ainsi que le relève justement le Conseil des Prud'hommes est étranger et indépendant au fait que Monsieur [E] [Q] n' ait jamais fait l' objet de sanction disciplinaire ;
Il s' ensuit que la Cour considère que les critères d' ordre ont été respectés et que Monsieur [E] [Q] est non fondé en sa demande de dommages intérêts pour inobservation des critères d' ordre ;
Sur les conditions d' exécution du PSE
Monsieur [E] [Q] fait valoir qu' il a perdu une chance d' avoir pu accéder à un emploi en raison de l'absence d' accompagnement par un cabinet spécialisé lors de ses démarches de recherche d' emploi, faute de mise en place de la cellule de reclassement prévue dans le PSE ;
Le PSE prévoit la mise en place d' une cellule d' aide au reclassement : une société agréée par la DDTE de Loire Atlantique en lien le cas échéant avec la DDTE compétente sur le site Roissy, susceptible d' animer une cellule emploi reclassement ; l' employeur proposait au Comité d' entreprise, s' il était d' accord, de sélectionner rapidement un cabinet ; chaque salarié concerné par le PSE devait pouvoir bénéficier des services de la cellule dans la limite de la durée de la mission définie, la cellule devait assurer une fonction d' accueil, d' évaluation, d' orientation et de conseil des salariés qui souhaitent bénéficier de ses prestations ; cette cellule qui devait être mise en place devait avoir une durée de 12 mois commençant à courir dans le mois de la notification du licenciement et assurer l' accompagnement et le suivi de chaque salarié ainsi que son orientation vers de nouveaux projets et leur proposer une formation aux techniques de recherche d' emploi ainsi qu' un accompagnement et un suivi personnel par la collecte des emplois disponibles ; le PSE indiquait encore que le financement de la cellule de reclassement sera assuré par l' Etat et qu' elle devra s' engager à proposer au moins une offre d' emploi acceptable à chaque salarié adhérent ;
En l' espèce, cette cellule n' a jamais été mise en place, la cession de la société EAGLE AVIATION étant intervenue ; Monsieur [E] [Q] n' a donc jamais pu bénéficier de son soutien et il s' agit d' un manquement fautif aux obligations du PSE ; cette perte de chance de pouvoir en bénéficier doit toutefois être appréciée par rapport au fait que Monsieur [E] [Q] n' a jamais fait part de son souhait de vouloir y faire appel, qu' il avait adhéré à la CRP, dispositif qui lui-même propose au salarié qui y adhère, un accompagnement et des aides au reclassement personnalisé ( dans les 8 jours un entretien individuel de pré bilan pour l' examen de ses capacités professionnelles et à l' issue des prestations d' accompagnement mises en place par Pôle emploi dans le cadre d' un reclassement personnalisé) ;
Monsieur [E] [Q] n' a retrouvé un emploi qu' à l' issue de plus d' une année de chômage ; l' absence de mise en place de la cellule de recrutement, peu important les raisons pour lesquelles elle n' a pas été mise en place , aucune cause valant force majeure n' étant alléguée, a fait perdre une chance à Monsieur [E] [Q] de bénéficier d' un soutien fût-il supplémentaire et en doublon avec les aides au recrutement de la CRP ; considération étant prise de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère approprié au préjudice objectivement subi , d' allouer à Monsieur [E] [Q] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et infirmant le jugement de ce chef il y a lieu de fixer cette somme au passif de la société EAGLE AVIATION ;
Il n' y a pas cours d' intérêts pour des dommages intérêts fixés par la Cour à l' encontre de la société en cours de procédure collective ;
La présente décision est opposable à l' AG CGEA de Rennes dans les limite de sa garantie légale ( plafond 6) ;
Il n' y a lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure civile au profit de la SCP [W] ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ce qu' il a rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur [E] [Q] pour manquement aux engagements pris dans le PSE et statuant à nouveau :
Fixe la créance de Monsieur [E] [Q] à la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance résultant du manquement de la société EAGLE AVIATION prise en la personne de Maître [D] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire à mettre en 'uvre la cellule de reclassement prévue au PSE, sans cours d' intérêts
Dit que la présente décision est opposable à l' AGS dans les limites de sa garantie légale (plafond 6)
Pour le surplus, confirme le jugement mais par substitution de motifs
Rejette toutes autres demandes des parties.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société EAGLE AVIATION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT