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06/09/2013 | FRANCE | N°13/02772

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 06 septembre 2013, 13/02772


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2013

(no 8, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02772

Décision déférée : ordonnance du 04 septembre 2013, à 13h40,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette c

our, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. X...
né l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 2013

(no 8, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02772

Décision déférée : ordonnance du 04 septembre 2013, à 13h40,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. X...
né le 22 février 1978 à Tsagaanbulag de nationalité chinoise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Marques Sophie, commis d'office, avocat au barreau de Paris et de M. Undram Bekhkuyag, interprète en langue mongole tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 5 septembre 2013 à 11h45,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juin 2013 par le préfet de Seine-et-Marne à l'encontre de M. X..., réputé notifié par lettre recommandé avec avis de réception ;

- Vu la décision de placement en rétention pris le 29 août 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 17h49 ;

- Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 3 septembre 2013 soit jusqu'au 23 septembre 2013 à 17h49 de la rétention de M. X... au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2013, à 11h29, par M. X... ;

- Vu les observations et pièces transmises par télécopie le 5 septembre 2013 à 16h59 complétées à 17h03 par le préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations de M. X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La Cour considère

-que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que X... a été pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, étant observé que le moyen tenant à l'interprétariat par téléphone ne peut être invoqué en cause d'appel, n'ayant pas été débattu devant le premier juge ; il s'ensuit que ce moyen de nullité doit être considéré comme irrecevable ;

- que Dalai Naramdal soutient n'avoir pu téléphoner au cours de son transfert ; ce moyen est inopérant dans la mesure où ce droit ne s'exerce qu'à l'arrivée au centre de rétention ;

- qu'enfin Dalai Naramdal expose qu'entre son arrestation le 28/ 08/ 13 et son arrivée au centre de rétention elle n'aurait reçu aucune alimentation ; sur ce moyen il y a lieu de constater que le procès verbal du 29/ 08/ 13 à 17h35 mentionne que Dalai Naramdal a refusé de s'alimenter et que le procès-verbal fait foi, dès lors ce moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02772
Date de la décision : 06/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-06;13.02772 ?
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