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06/09/2013 | FRANCE | N°13/02764

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 06 septembre 2013, 13/02764


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 septembre 2013

(no 7, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02764

Décision déférée : ordonnance du 3 septembre 2013, à 19h05,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette co

ur, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. Marcelo X.....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 septembre 2013

(no 7, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02764

Décision déférée : ordonnance du 3 septembre 2013, à 19h05,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. Marcelo X...
né le 26 septembre 1974 à Padana de nationalité brésilienne

RETENU au centre de rétention : ...
assisté de Me Bruno Vinay, conseil choisi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Rivierez de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau de Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 29 août 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de M. Marcelo X..., notifiés le jour même à 17h40 et 17h50 ;

- Vu l'ordonnance du 3 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 3 septembre 2013 à 17h50 soit jusqu'au 23 septembre 2013 à 17h50 de la rétention de M. Marcelo X...au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 4 septembre 2013, à 17H00, par le conseil de M. Marcelo X...,

- Après avoir entendu les observations :
de M. Marcelo X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu les conclusions et pièces déposées à l'audience ce jour à 11h44 ;
SUR QUOI,

La Cour considère

-que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que le juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut, sans excéder ses pouvoirs, s'agissant d'un acte de police administrative, se prononcer sur la régularité de la rétention par les services de police du passeport de l'intéressé saisi, lors du contrôle de sécurité prévu par le règlement intérieur sur la personne d'un tiers venu lui rendre visite au centre de rétention administrative, ni sanctionner le défaut de délivrance du récépissé, s'agissant de la critique d'une mesure de police administrative qui relève, pour les litiges survenant à l'occasion de son exécution, de la seule compétence des juridictions administrative ; de manière superfétatoire les griefs invoqués par Marcelo X...sont tout à fait formels et leur réalité n'est pas établie ;

- que s'il est constant qu'à la différence de tous les autres actes de la procédure, il n'a pas été donné lecture à Marcelo X...de son PV d'audition en GAV, c'est par des motifs pertinents que la Cour reprend que le premier juge a considéré que cette omission ne lui faisait pas grief ;

- qu'enfin, c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que Marcelo X...ne présente pas les conditions d'une assignation à résidence en ce que, si le passeport est bien aux mains des autorités, ses garanties de représentation effectives sont insuffisantes, Marcelo X...ayant, au moins à deux reprises, déclaré une fausse identité et notamment lors de son interpellation au cours de laquelle il a présenté une fausse carte d'identité et un faux permis de conduire ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 6 septembre 2013 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/02764
Date de la décision : 06/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-06;13.02764 ?
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