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05/09/2013 | FRANCE | N°12/00841

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 septembre 2013, 12/00841


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00841





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00614





APPELANT



Monsieur [E] [R] [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]




Représenté par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Maître Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381







INTIMÉE



SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00841

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00614

APPELANT

Monsieur [E] [R] [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Maître Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Maître Frank MAISANT, plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Benoît TRUET-CALLU, Greffier présent lors du prononcé.

**********

La S.A.R.L. Net Lab, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 25 octobre 1999, ayant pour gérant Monsieur [E] [L], a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Rives de Paris, qui lui a accordé un prêt professionnel d'un montant de 45.730 euros, remboursable en 36 mois avec intérêts au taux contractuel de 6, 70 % l'an.

Par acte sous seing privé du 23 août 2001, Monsieur [E] [L] s'est porté caution solidaire de la société Net Lab en remboursement de ce prêt au profit de la Banque Populaire Rives de Paris à concurrence de la somme de 59.449 euros couvrant le principal, les intérêts au taux conventionnel, les commissions, frais et accessoires.

Par acte sous seing privé du 4 octobre 2001, Monsieur [E] [L] s'est, à nouveau, porté caution solidaire en remboursement de toutes sommes que pourraient devoir la société Net Lab à la Banque Populaire Rives de Paris à concurrence de la somme de 37.700 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

Par un acte sous seing privé du 6 novembre 2001, Monsieur [E] [L] s'est encore porté caution solidaire de toutes sommes que pourraient devoir la société Net Lab à la Banque Populaire Rives de Paris à concurrence de la somme de 40.000 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

Par jugement en date du 5 septembre 2003, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la société Net Lab et la Banque Populaire Rives de Paris a déclaré sa créance à titre chirographaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2003, pour un montant de 148.601,40 euros porté à la somme de 221.967,19 euros à la suite des retours impayés de carte bleue, par déclaration rectificative du 3 décembre 2003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2003, la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure Monsieur [E] [L] de lui payer les sommes dues en exécution de ses cautionnements.

Par jugement en date du 14 juin 2007, le tribunal de commerce de Créteil a clôturé la liquidation judiciaire de la société Net Lab pour insuffisance d'actif.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2010, la BNP-Paribas a fait assigner en paiement Monsieur [E] [L] en sa qualité de caution.

Par jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a condamné Monsieur [E] [L] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, venant aux droits de la Banque Populaire Nord de Paris, au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de 77.700 euros, la somme de 202.886,24 euros, de laquelle devra être déduit l'ensemble des intérêts échus et débités du compte courant depuis la date de la dernière position créditrice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 et dit que le calcul sera effectué par la banque, la caution étant présente ou dûment appelée et qu'en cas de difficultés, il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque, au titre du prêt la somme de 18.890,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, débouté la Banque Populaire Rives de Paris du surplus de ses demandes, débouté Monsieur [E] [L] de sa demande en dommages-intérêts et de délais de paiement, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [E] [L] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur [E] [L] aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [E] [L] a été remise au greffe de la cour le 16 janvier 2012.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 21 mai 2013, Monsieur [E] [L] demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- constater l'intervention de la prescription, l'obligation étant exigible depuis 2003 et l'assignation datant de 2010,

- débouter la banque de sa demande,

et, subsidiairement, de :

- constater que les actes de cautionnement souscrits l'ont été successivement, l'un remplaçant l'autre, de sorte que seul le dernier serait susceptible de s'appliquer,

- constater que la banque a multiplié les fautes à l'encontre de la société Net Lab et à son endroit,

- constater qu'elle est responsable, par ses fautes, de la liquidation de la société Net Lab,

- le décharger de ses engagements eu égard au caractère disproportionné du cautionnement,

- constater qu'en lui faisant souscrire un tel engagement, la banque a manqué à son devoir de conseil à son égard,

- constater, en outre, que la banque a engagé sa responsabilité,

- condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 350.000 euros,

- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques des parties,

- le décharger, en conséquence, de ses engagements,

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,

et, plus subsidiairement, de :

- constater qu'aucune lettre d'information annuelle n'a été envoyée à la caution,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- dire n'y avoir pas lieu au paiement d'une quelconque indemnité au profit de la banque,

- lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette éventuelle,

et, en toute hypothèse, condamner la banque au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 mai 2013, la Banque Populaire Rives de Paris demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de l'appel de Monsieur [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que Monsieur [E] [L] excipe d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque à son encontre qui se prescrit par cinq ans en application de l'article L.110- 4 du code de commerce et de l'article 2224 du même code ; qu'il soutient que l'action de la banque, qui l'a mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2003, et l'a assigné par acte du 9 juin 2010, est prescrite ;

Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris fait valoir que la prescription de cinq ans de l'article L.110- 4 du code de commerce, issue de la loi du 17 juin 2008, ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que son action en paiement contre la caution se prescrit par cinq ans à compter du 19 juin 2008 dans la limite du délai de 10 ans de l'ancienne prescription, qui a commencé à courir à compter de la mise en demeure de 2003, et qu'elle n'est pas prescrite ; que la déclaration de créance interrompt la prescription et que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 13 juin 2007, ce qui a fait courir, à nouveau, la prescription ;

Considérant que les dispositions de l'article L.110 - 4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, ont réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans ;

Considérant que l'article 26 de la loi précitée prévoit que lorsque la loi réduit la durée de la prescription, la nouvelle prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Considérant que la prescription de cinq ans, qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, expire, en l'espèce, le 29 septembre 2013 s'agissant d'une action en paiement contre une caution dont l'obligation de paiement est devenue exigible à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2003 ;

Considérant que l'action de la Banque Populaire Rives de Paris, introduite par assignation en date du 9 juin 2010, n'est pas prescrite et que Monsieur [L] est mal fondé en sa fin de non recevoir ;

Considérant que Monsieur [E] [L] soutient que la banque se fonde sur trois cautionnements pour lui demander le paiement des sommes réclamées, alors que le troisième engagement se substitue aux deux autres, de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement que de la somme de 40.000 euros ; que le décompte produit est peu compréhensible et incomplet; qu'il ignore si des paiements ont été effectués dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que la banque a commis de nombreuses fautes à l'origine de la cessation des paiements de la société Net Lab, qu'elle aurait dû informer son client sur l'absence de fiabilité du système de paiement par carte bancaire et du risque de fraude existant, qu'elle s'est trompée d'adresse dans l'envoi des courriers l'informant du rejet des règlements litigieux et l'a empêché par sa négligence d'avoir connaissance de la situation en temps utile et de réagir, causant sa perte et provoquant la cessation des paiements ; qu'elle connaissait l'existence de ces fraudes depuis l'année 2000 au moins et n'a pas alerté sa cliente sur le risque existant, lui faisant signer un contrat qui met tous les risques à sa charge sans contrepartie ; qu'elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde tant envers la société Net Lab qu'envers la caution ; qu'il prétend que les cautionnements souscrits sont disproportionnés au regard de ses ressources ; que les fautes de la banque engagent sa responsabilité et l'oblige à l'indemniser du préjudice subi pour un montant égal aux sommes réclamées ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation et demande à être déchargé de ses cautionnements disproportionnés ; qu'il ajoute n'avoir reçu aucune information annuelle au mépris des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier laquelle est due jusqu'à l'extinction de la dette ; que, très subsidiairement, il demande des délais de paiement ayant tout perdu avec son entreprise ;

Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris fait valoir que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [L] s'additionnent ; qu'elle n'a rien perçu de la liquidation judiciaire ; qu'elle justifie de sa créance par un décompte clair que Monsieur [L] ne critique pas ; qu'il lui reproche d'avoir commis des fautes à l'égard de la société Net Lab, mais qu'il n'est pas recevable à agir au nom et pour le compte de la société et que seul le mandataire liquidateur est habilité à agir dans l'intérêt de la société, ce qu'il n'a pas fait ; qu'elle ajoute que Monsieur [L] ne rapporte la preuve d'aucune faute à son égard et, ce, d'autant moins qu'il est une caution dirigeante avertie ; qu'il ne peut pas invoquer l'article L.341- 4 du code de la consommation qui n'était pas en vigueur au moment de la signature des cautionnements ; qu'elle reconnaît qu'elle ne peut justifier de l'information annuelle due à Monsieur [L] et a renoncé à sa demande de condamnation avec intérêts au taux contractuel ; qu'il n'est pas justifié d'accorder des délais de paiement à Moniteur [L] qui n'a rien payé depuis 2003 ;

Considérant que Monsieur [E] [L], qui est poursuivi en paiement en sa qualité de caution de la société Net Lab en vertu de trois engagements de caution en date des 23 août 2001, 4 octobre 2001 et 6 novembre 2001 et a fait appel du jugement déféré à titre personnel, ne peut pas exciper d'exceptions qui appartiennent personnellement au seul débiteur qui n'a pas fait appel du jugement déféré et ne comparaît pas ; qu'en conséquence, il ne peut pas se prévaloir des fautes que la banque aurait commises à l'égard de la société Net Lab et notamment de sa responsabilité dans l'escroquerie par carte bancaire dont la société aurait été victime ; qu'il ne peut pas agir à sa place et parler en son nom pour réclamer l'indemnisation de fautes dont elle aurait été victime ; que nul ne plaide par procureur ; que ses moyens et ses demandes sont de ce chef irrecevables ;

Considérant qu'il résulte clairement et expressément des trois cautionnements litigieux que chacun d'eux s'ajoute aux autres garanties que la caution a pu ou pourra consentir à la banque ;

Considérant que Monsieur [L] est tenu par les trois cautionnements qu'il a souscrits au profit de la Banque Populaire Rives de Paris ; qu'il ne démontre aucune tromperie sur le cumul des sûretés personnelles aux termes des actes clairs qu'il a signés ; Considérant que Monsieur [L] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.341- 4 du code de la consommation issues de la loi du 1er août 2003 postérieure aux trois cautionnements qu'il a souscrits en 2001 pour demander à être déchargé de ses cautionnements ; qu'il peut, s'il prouve leur caractère disproportionné, obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la souscription des engagements excédant ses capacités financières qui pourraient venir se compenser avec sa dette ;

Considérant que Monsieur [L] ne produit aucune pièce sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés contributives au moment où il a souscrit chacun des cautionnements en cause en 2001 ; qu'il ne démontre pas que chacun de ses engagements était incompatible avec sa situation financière ; qu'il n'établit aucun manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en sa qualité de caution dirigeante, faute de démontrer que la banque aurait eu sur sa situation et celle de l'entreprise des informations qu'il n'aurait pas eues ; que sa demande en dommages-intérêts est mal fondée et sera rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la Banque Populaire Rives de Paris n'a pas informé annuellement la caution en violation de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ; qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels auxquels elle a renoncé ;

Considérant que la créance de la banque est suffisamment justifiée par les pièces produites ; que Monsieur [L] n'articule aucune critique contre les décomptes de la banque ; qu'il est tenu au paiement de la dette de la société Net Lab dans la limite des cautionnements qu'il a souscrits avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée ;

Considérant qu'eu égard au montant de la dette et à son ancienneté, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [L] un délai de paiement de deux ans ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [E] [L] est irrecevable en ses prétentions concernant la société Net Lab,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/00841
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/00841 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;12.00841 ?
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