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05/09/2013 | FRANCE | N°11/13901

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 septembre 2013, 11/13901


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13901





Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14058





APPELANT



Monsieur [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]


r>Représenté par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté de Maître Philippe DE BONDY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0838 substituant Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13901

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14058

APPELANT

Monsieur [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté de Maître Philippe DE BONDY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0838 substituant Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉE

SA CORTAL CONSORS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Maître Philippe DENQUIN, plaidant pour Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Benoît TRUET-CALLU, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Par acte sous seing privé du 20 août 2004, Monsieur [V] [K] a ouvert un livret Epargne dans les livres de la société Cortal Consors.

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2005, Monsieur [V] [K] a ouvert un compte-titres dit 'Bourse' numéro 2438090 dans les livres de la même société afin d'y placer les avoirs dont il venait d'hériter.

Le 25 mai 2005, Monsieur [V] [K] a signé un formulaire de demande d'ouverture d'un compte-titres portant le numéro 2438090 prévoyant l'achat de titres, soit au comptant, soit par le service de règlement différé (SRD).

En avril-mai 2006, Monsieur [V] [K] a fait l'acquisition de 18.450 titres Business Objects via son compte-titres en SRD.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2006, la société Cortal Consors a notifié à Monsieur [K] avoir allégé ses positions sur le SRD, conformément à la décision n° 2000-04 du Conseil des marchés financiers, à la suite de son absence de réaction à ses différentes relances et avoir vendu 18.450 titres Business Objects.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2006, Monsieur [K] a indiqué à la société Cortal Consors avoir constaté cinq opérations de vente sur le SRD de titres Business Objects sans ordre en date des 12 et 13 juillet 2006 pour un montant total de 33.450 titres alors qu'il n'en détenait que 18.450 et lui a demandé de rétablir son compte-titres dans l'état où il se trouvait antérieurement.

Par courrier en réponse du 1er août 2006, la société Cortal Consors a confirmé à Monsieur [K] avoir vendu seulement 18.450 titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006 pour reconstituer sa couverture SRD dépassée depuis le 5 juillet 2006, après ses mises en demeure restées infructueuses et un télégramme du 11 juillet 2006, et lui a indiqué qu'un dysfonctionnement intervenu lors de la régularisation avait entraîné un trop vendu de 5.000 titres. Elle lui a fait savoir qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de rachat de vente à découvert de 5.000 titres effectuée le 17 juillet 2006 ainsi qu'à l'annulation du trop-vendu en raison de la plus-value générée par cette opération de 2.100 euros hors taxes, sauf avis contraire de sa part.

Le 3 août 2006 et 17 octobre 2006, la société Cortal Consors a cédé d'office les titres détenus au comptant par Monsieur [K] pour les sommes respectives de 118.358,19 euros et de 258,40 euros afin, selon elle, de régulariser le solde débiteur de son compte.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 décembre 2006 et 22 janvier 2007, la société Cortal Consors a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer la somme de 142,58 euros au titre du solde débiteur de son compte-titres numéro 2438090.

Par courrier du 20 mars 2007, le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers a informé Monsieur [K] qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de médiation compte tenu du désaccord de la société Cortal Consors.

Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2007, Monsieur [V] Bazin [K] a fait assigner la société Cortal Consors en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 13 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Cortal Consors à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 53.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 et la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation, ordonné l'exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes, condamné la société Cortal Consors aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [V] [K] a été remise au greffe de la cour le 22 juillet 2011.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 mai 2013, Monsieur [V] [K] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu des pertes de chance, le manquement de la société Cortal Consors à son obligation tant contractuelle, déontologique que légale de le mettre en demeure de reconstituer,

- réformer le jugement déféré sur le principe de la couverture,

- réformer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité et le quantum,

et à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Cortal Consors à lui payer les sommes suivantes :

. 184.778,83 euros en réparation de la perte de cette somme investie par Monsieur [K] pour acquérir et conserver ses titres inscrits au comptant de son compte 2438090 avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006,

. 93.539,31 euros en réparation de la perte de cette somme investie par Monsieur [K] pour acquérir et conserver du 27 avril 2006 au 12 juillet 2006, les 18450 titres Business Objects, au SRD, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006,

. 7.291,15 euros en réparation de la privation de gain sur les ventes de titres au comptant aux cours demandés par Monsieur [K] en carnet d'ordres et atteints après les ventes litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

. 40.590 euros en réparation de la privation du gain sur la vente des 18450 titres Business Objects au cours de 29,2 euros demandé par Monsieur [K] en carnet d'ordres et atteint après leur vente sans ordre par la société Cortal Consors les 12 et 13 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

. 117.802,75 euros en complément des 50.000 euros octroyés par le tribunal en réparation de la perte de chance de valoriser son patrimoine par la vente de ses 18450 titres Business Objects à un prix unitaire supérieur à celui précisé dans son carnet d'ordres et irrémédiablement atteint par la valeur jusqu'à l'arrêt de sa cotation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

. 20.788,79 euros en complément des 3.000 euros octroyés par le tribunal en réparation de la perte de chance de valoriser son patrimoine par la vente de ses titres au comptant à des prix unitaires supérieurs à ceux précisés dans son carnet d'ordres et atteints postérieurement à leur vente par la société Cortal Consors, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

. 75.000 euros en réparation de la perte de chance de jouir et de faire fructifier les liquidités qu'il aurait obtenu à compter de 2007 par la vente de tous ses titres aux prix fixés en carnet d'ordre, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

. 190,34 euros et 60 euros en réparation des frais indûment prélevés respectivement pour les intérêts sur le découvert causé par les fautes de la société Cortal Consors et pour une mise en demeure qui n'a jamais été envoyée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

. 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à sa crédibilité financière du fait de son inscription au FICP de la Banque de France et des poursuites en recouvrement dont il a fait l'objet sur la demande de la société Cortal Consors, avec intérêts au taux légal à compte du 20 décembre 2006, date de son inscription au FICP,

. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi,

et en tout état de cause, de débouter la société Cortal Consors de toutes ses demandes, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, condamner la société Cortal Consors à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 avril 2013, la société Cortal Consors demande de :

- dire irrecevables les conclusions régularisées par Monsieur [K],

- débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,

et, réformant le jugement déféré, de :

- rejeter toute demande de condamnation à son encontre sous quelque motif que ce soit,

- condamner Monsieur [K] à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'il a reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus,

et subsidiairement, de confirmer le jugement déféré à l'exception de la capitalisation qui n'apparaît pas justifiée, les intérêts ne pouvant être accordés qu'à compter de la décision prononcée, et en tout état de cause de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que la société Cortal Consors soulève l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [K] qui malgré des sommations en date des 27 mars et 19 juin 2012 ne justifie ni de sa profession, ni de son domicile, ce qui est de nature à lui faire grief puisqu'elle a exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire et éprouve les craintes certaines sur les possibilités de recouvrement de sa créance en cas d'infirmation du jugement ;

Considérant que Monsieur [K] fait valoir qu'il justifie de sa profession et de son domicile, qui sont repris dans ses dernières conclusions ainsi régulières ;

Considérant que les dernières conclusions signifiées par Monsieur [K] font mention de son domicile, situé [Adresse 1] et de sa profession de stratifieur composite ; qu'il justifie de son domicile par un abonnement SFR souscrit le 21 mai 2009 pour une ligne fixe [XXXXXXXX01] à [Adresse 3], et d'une facture du 3 mars 2013 à cette même adresse, d'une attestation de formation professionnelle effectuée du 7 mars au 30 septembre 2005 de stratifieur multiprocédés matériaux composites ;

Considérant que les conclusions, qui comportent le domicile et la profession de l'appelant, sont régulières ; que la société Cortal Consors est mal fondée en sa demande de rejet à ce titre ;

Considérant que Monsieur [K] soutient qu'il exerce la profession de stratifieur multi-procédés en composites sans lien avec la finance ou la bourse ; qu'il n'est pas un opérateur averti et a été enregistré par la société Cortal Consors comme un donneur d'ordre parmi les moins actifs au regard des frais trimestriels prélevés sur son compte par catégories de client ; que le fractionnement des ordres découle d'une connaissance purement fiscale et non d'une connaissance spécifique du SRD ; que le montant total des cessions de valeurs mobilières figurant sur sa déclaration fiscale pour l'année 2006 n'est pas révélateur en ce qu'il inclut les opérations réalisées indûment par la société Cortal Consors d'un montant de 570.000 euros et toutes les opérations qu'il a pu réaliser que ce soit au comptant ou sur le SRD ; que son expérience avant le 12 juillet 2006 sur le SRD ne démontre aucune activité suffisante pour en faire un opérateur averti ; qu'il demande la confirmation du jugement de ce chef qui a considéré qu'il n'avait pas été mis en garde sur le risque d'endettement inhérent au SRD ;

Considérant que la société Cortal Consors fait valoir que Monsieur [K] doit être considéré comme un opérateur averti puisqu'il lui a donné régulièrement des ordres pour acheter des titres à découvert sur le SRD après avoir vérifié nécessairement l'existence de la couverture nécessaire dans le cadre d'une gestion financière qu'il effectuait seul ; qu'il a réalisé plus de 4 millions d'opérations sur des titres en 2006 et des opérations répétitives pour un montant légèrement supérieur au plafond de 7.830 euros permettant d'éviter le paiement de l'impôt en bourse révélant une parfaite connaissance en matière financière ; qu'elle n'avait pas à le mettre en garde ;

Considérant que c'est à la société Cortal Consors de prouver que Monsieur [K], qui n'exerce pas un métier en rapport avec la finance, a la qualité d'opérateur averti ; qu'elle ne démontre pas s'être renseignée sur les compétences et l'expérience de Monsieur [K] avant de lui ouvrir un compte de titres ni en janvier 2005 lors de l'ouverture de son compte, ni en mai 2005 lorsqu'il a signé une convention demandant l'accès au service de vente à découvert qui s'adresse pourtant à des opérateurs avertis ; que l'absence de mandat de gestion, l'expérience qui a pu être acquise de la bourse par des opérations faites au comptant ne suffisent pas pour prouver que Monsieur [K] est un opérateur averti sur le SRD au moment des opérations litigieuses réalisées en juillet 2006 ; que l'imprimé fiscal de l'année 2006 dont se prévaut la société Cortal Consors ne démontre rien, dès lors qu'il porte sur toutes les opérations réalisées pour l'année considérée qu'elles soient au comptant ou à découvert, y compris sur les opérations contestées et qu'il n'est pas possible de déterminer quand les cessions sont intervenues ;

Considérant que Monsieur [K] doit être considéré comme un opérateur profane sur le SRD au regard des opérations en cause ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Cortal Consors avait manqué à son devoir de mise en garde, faute d'avoir alerté Monsieur [K] sur les risques d'endettement inhérent au SRD ;

Considérant que Monsieur [K] soutient que la société Cortal Consors a manqué à ses obligations contractuelles, légales et déontologiques en prenant l'initiative de vendre ses titres Business Objects sans ordre de sa part en raison d'un défaut de couverture, qui n'existait pas au regard de son solde espèces et de la valorisation de ses titres au comptant, et sans mise en demeure préalable ; qu'il prétend que la société Cortal Consors ne lui a pas demandé de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation avant de procéder à la vente de ses titres sur le SRD qu'il avait prorogé pour les vendre dans les meilleures conditions, qu'elle n'a pas utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour le joindre et lui demander de couvrir sa position sur le SRD et n'a pas chiffré le montant de la couverture demandée ; qu'il ajoute que la société Cortal Consors n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de couverture compte tenu de ses avoirs au 12 juillet 2006 couvrant sa position au SRD selon les taux et la définition de la couverture stipulés par la convention et la tarification et de l'absence de découvert en compte après entière compensation des moins-values de liquidation sur le SRD, outre impôts et commissions sur les ventes, avec la couverture disponible ; qu'il ajoute que la société Cortal Consors a manqué à son obligation de loyauté en vendant d'office ses titres alors que ses avoirs en compte couvraient ses positions ;

Considérant que la société Cortal Consors fait valoir que Monsieur [K], qui confond les comptes et les opérations, ne prouve pas par les pièces qu'il produit que ses positions couvraient ses achats sur le SRD, pas plus que l'expertise qu'il a fait diligenter de manière non contradictoire, alors qu'elle justifie du solde débiteur de son compte même après la liquidation des titres Business Object, pour un montant de 118.568,05 euros au 31 juillet 2006 ; qu'elle estime avoir fait ce qu'elle devait en vendant les titres achetés sur le SRD par Monsieur [K] à leurs cours aux dates considérées après trois jours ouvrés sans couverture suffisante ; que Monsieur [K] ne peut pas se plaindre du prix de vente de ses titres qui ont été vendus en raison de sa défaillance à couvrir ses positions sur le SRD ; qu'elle l'a mis en demeure de couvrir ses positions par un télégramme du 11 juillet 2006 après plusieurs relances restées sans effet ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation relative à l'obligation de couverture qu'elle est édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et de la sécurité des marchés que dans celui du donneur d'ordre ;

Considérant qu'il ressort des dispositions relatives (articles 3 et 8) à la couverture issues de la décision 2000-04 du Conseil des marchés Financiers que la couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions (20 % si elle est constituée d'espèces et 40 % s'il s'agit de titres) ; que la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même, de sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis ; que le prestataire doit mettre en demeure le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de marché et qu'à défaut il prend les mesures pour que la position soit, à nouveau, couverte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-2-2 de la convention qui fait la loi des parties, il est prévu que pour toute opération effectuée en SRD, le client doit, au préalable, constituer une couverture dont l'assiette, le taux initial et la composition soient définis dans la tarification en vigueur au jour de l'opération ; qu'aux termes de l'article 13-2-3, le client s'oblige à maintenir la couverture requise pendant toute la durée de son engagement et à répondre sans délai aux demandes de la constituer et qu'à défaut la société Cortal Consors est mandatée pour procéder à la vente des titres (engagement à l'achat) ou l'achat des titres (engagement à la vente) aux frais et risques du client défaillant ; que la tarification prévoit une couverture de 40 % pour les valeurs mobilières autres que françaises ;

Considérant que la société Cortal Consors se prévaut d'un télégramme qu'elle a demandé à France Telecom de remettre à Monsieur [K] le 11 juillet 2006 mettant en demeure son client d'assurer la couverture de ses positions ; qu'il est établi que ce télégramme n'a pas été remis à son destinataire selon l'avis de non remise établi par France Telecom du même jour, au motif qu'il n'y a 'pas d'abonnement France Telecom à cette adresse sous ce nom' et qui indique qu'une copie confirmative a été transmise à votre correspondant par la Poste' ; qu'il n'est cependant pas justifié de la teneur du télégramme remis par la Poste, ni de la date à laquelle il a été reçu par son destinataire, ni même s'il a été reçu de sorte qu'elle échoue à rapporter cette preuve par ce moyen ;

Considérant que la société Cortal Consors ne rapporte aucune autre preuve d'une information et mise en demeure préalable par tous autres moyens, comme elle en a l'obligation, adressée à Monsieur [K] de reconstituer sa couverture avant de liquider ses positions sur le SRD ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un manquement de la société Cortal Consors à son obligation tant contractuelle, déontologique que légale de mettre en demeure son client de compléter ou reconstituer sa couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder aux arbitrages nécessaires à la reconstitution de la couverture ;

Considérant que Monsieur [K] conteste l'insuffisance de couverture ayant conduit à la vente de ses titres Business Object les 12 et 13 juillet 2006 et l'existence d'un solde débiteur de son compte ;

Considérant que la société Cortal Consors produit les relevés de compte de liquidation des achats sur le SRD de Monsieur [K] lesquels ne sont pas exclusivement constitués d'achats de titres Business Objects ; qu'il en résulte que ce compte débiteur d'un peu plus de 10.000 euros en avril, mai et juin 2006 est devenu débiteur de 118.568,05 euros au 31 juillet 2006 malgré la vente des titres sur le SRD des 12 et 13 juillet 2006, indépendamment de l'opération de vente et achat sur le SRD de 5.000 titres au-delà des 18.500 titres en cause ayant d'ailleurs généré une plus-value pour le client ; qu'elle produit également les relevés du solde espèces de Monsieur [K], depuis l'origine jusqu'au 18 octobre 2006, lesquels démontrent que le compte fonctionnait à découvert et que c'est la vente des titres au comptant qui a permis d'apurer la position du compte ;

Considérant que Monsieur [K] ne rapporte aucune preuve de l'existence d'une couverture suffisante au moment de la réalisation de ses positions par la société Cortal Consors les 12 et 13 juillet 2006 en l'absence de preuve de la valorisation de ses titres au comptant au 12 juillet 2006 pour le montant allégué de 125.225,36 euros, qui est leur valeur au 17 juillet 2006, comme l'ont justement relevé les premiers juges et de l'existence d'un solde espèces de 4.260,26 euros au 12 juillet 2007 qui n'est pas davantage établi ; qu'il ne peut pas exclure les commissions contractuellement dues pour les opérations qu'il a réalisées, y compris celles qu'il ne conteste pas, et les retraits effectués pour son compte pour augmenter le solde de son compte et contester indûment les montants retenus par la société Cortal Consors ;

Considérant que l'expertise, qu'il a confiée à un cabinet fiduciaire, en date du 18 janvier 2013 qui part des mêmes postulats erronés de calculs, confirme les chiffres de Monsieur [K] sans les justifier, ni les expliquer davantage, ni faire un état de l'ensemble du compte de Monsieur [K] dans les livres de la société Cortal Consors avec ses sous-comptes au 12 juillet 2007, qui est la date de référence pour apprécier le défaut de couverture, n'est pas pertinente et n'apporte aucun élément nouveau de preuve utile à la solution du litige ;

Considérant que les premiers juges ont justement relevé que rien ne démontre que la couverture aurait été suffisante par l'effet de la compensation possible entre les soldes des différents sous-comptes ou entre le solde de son compte-titres et les autres comptes détenus par Monsieur [K] auprès du même établissement ;

Considérant que Monsieur [K] ne peut pas reprocher à la société Cortal Consors d'avoir vendu ses titres sur le SRD à un prix moindre que celui qu'il avait fixé puisque cette vente est intervenue pour assurer la couverture de ses positions conformément aux exigences légales et conventionnelles ; qu'il n'y a pas de manquement de la société Cortal Consors à son obligation de loyauté de ce chef ;

Considérant que la faute établie à l'encontre de la société Cortal Consors réside dans un défaut de mise en garde concernant le risque SRD et un manquement à son obligation de mettre en demeure son client de compléter ou reconstituer sa couverture afin de lui permettre de faire les arbitrages de son choix au lieu ;

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur [K], qui est constitué par une perte de chance de ne pas recourir au SRD et d'ajuster lui-même sa couverture, au regard des circonstances de la cause et des pièces produites ;

Considérant que le juge peut décider d'allouer des intérêts moratoires à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil ; que la société Cortal Consors est mal fondée à contester sa condamnation à payer des intérêts moratoires à compter de l'assignation ;

Considérant que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée ; que la société Cortal Consors est mal fondée en sa contestation de ce chef ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [K] débouté de son appel et de toutes ses demandes ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Cortal Consors le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la partie appelante à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [K] à payer à la société Cortal Consors la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/13901
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/13901 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;11.13901 ?
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