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05/09/2013 | FRANCE | N°11/09625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 septembre 2013, 11/09625


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 Septembre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09625

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/10876





APPELANTE

Madame [M] [Q] épouse [W]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque: P0335


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INTIMEE

SAS MAPORAMA SOLUTIONS

[Adresse 2]

représentée par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015







COMPOSITION DE LA COUR :



En application ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 Septembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09625

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/10876

APPELANTE

Madame [M] [Q] épouse [W]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque: P0335

INTIMEE

SAS MAPORAMA SOLUTIONS

[Adresse 2]

représentée par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [M] [Q], épouse [W], à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société MAPORAMA SOLUTIONS sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a débouté Mme [M] [W] de toutes ses demandes,

- a débouté la société MAPORAMA SOLUTIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [W]aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Mme [M] [W], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour

- de juger que son licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société MAPORAMA SOLUTIONS à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la cour :

- 6 000 € au titre du salaire des jours de mise à pied conservatoire (25 juin au 25 juillet 2009),

- 18 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés afférents à ces sommes,

- 11 333,33 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 72 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAPORAMA SOLUTIONS , intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Les époux [W] ont repris, en novembre 2003, le fonds de commerce de la société MAPORAMA qui éditait les logiciels de localisation à destination des entreprises et du grand public, créant la société MAPORAMA INTERNATIONAL qui avait pour activité le développement, la commercialisation et l'exploitation de systèmes et produits informatiques et plus particulièrement du portail de service géocentrique maporama.com proposant des cartes et plans de tous les pays.

Mme [W] exerçait au sein de la société MAPORAMA INTERNATIONAL les fonctions de directrice des opérations, statut cadre, son époux en étant le PDG.

La société MAPORAMA INTERNATIONAL a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 septembre 2008.

Dans le cadre de cette procédure, la cession de la société au profit de la société MAPORAMA SOLUTIONS en formation a été homologuée par le tribunal de commerce par ordonnance du 9 avril 2009 à effet du 1er avril 2009 Au titre de ce plan, la société MAPORAMA SOLUTIONS s'est engagée à reprendre le personnel de la société MAPORAMA INTERNATIONAL, dont Mme DRAHYaux mêmes fonctions de directrice des opérations, et ce en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 6 000 €.

La liquidation judiciaire de la société MAPORAMA INTERNATIONAL a été prononcée par jugement du 30 mars 2009.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective Syntec.

Le16 juin 2009, en même temps que son époux, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable pour le 25 juin 2009. L'entretien préalable s'est tenu à cette date en présence des deux époux et le même jour, Mme [W] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 26 juin 2009, Mme [W] a été convoquée à un nouvel l'entretien préalable fixé au 7 juillet 2009, l'employeur confirmant la mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 24 juillet 2009, Mme [W]a été licenciée pour faute grave, motifs pris de :

- fausse déclaration et tromperie sur la qualité de salarié de son époux, M. [S] [W],

- absence non autorisée préjudiciable à la société,

- recours à du travail dissimulé,

- mauvaise gestion des contrats de la société,

- mauvaise gestion des régimes de santé des collaborateurs,

- mauvaise gestion des contrats de télécommunication de la société,

- mauvaise gestion des contrats d'électricité,

- mauvaise gestion de divers contrats fournisseurs,

- non respect de la hiérarchie,

- non respect des demandes de la hiérarchie.

Le 7 août 2009, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

M. [W] a également fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Par arrêt en date du 27 juin 2013, cette cour, infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2010, a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement

Mme [W]soutient, en premier lieu, que certains faits visés dans la lettre de licenciement sont antérieurs au 26 avril 2009 ou sont mentionnés sans aucune précision de date et se trouvent donc prescrits (fausse déclaration et tromperie sur la qualité de salarié de son époux, mauvaise gestion des contrats de la société, non respect de la hiérarchie, non respect des demandes). En second lieu, elle argue que les griefs ne sont pas établis, faisant valoir qu'elle a été reprise dans ses fonctions de directrice des opérations par la société MAPORAMA SOLUTIONS pour assurer la transition avec les clients et les fournisseurs ; qu'elle assurait la partie commerciale de l'activité mais sans avoir aucun pouvoir décisionnaire ; qu'elle a dû faire face à l'absence pendant plus de trois semaines du dirigeant de la société MAPORAMA SOLUTIONS, M. [X] ; que ce dernier est à l'origine de la mauvaise gestion qu'il tente de lui imputer ; que compte tenu des difficultés rencontrées par la société MAPORAMA INTERNATIONAL, la reprise de l'activité par la société MAPORAMA SOLUTIONS ne pouvait être stabilisée en seulement deux mois et demi ; qu'en réalité, la société MAPORAMA SOLUTIONS s'est servie d'elle pour pouvoir faire accepter le plan de cession de MAPORAMA INTERNATIONAL à son profit et s'est ensuite débarrassé de ses anciens dirigeants nonobstant les engagements pris devant le tribunal de commerce.

Sur la fausse déclaration et tromperie sur la qualité de salarié de M. [S] [W]

La lettre de licenciement indique : 'La cession du fonds de commerce de la société Maporama International a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 avril 2009 au bénéfice de la société Mapping Solutions (étant précisé que par décision d'Assemblée Générale extraordinaire en date du 22 avril 2009, l'associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la société pour adopter la dénomination de Maporama Solutions).

A l'issue de la décision du tribunal de commerce, vous avez transmis à M. [T] [X] la liste du personnel de la société Maporama International qui devait faire l'objet de la reprise du personnel par la société Maporama Solutions au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Celle-ci comprenait votre mari, M. [S] [W], comme étant salarié.

Or il s'est avéré que votre mari n'était pas salarié de la société Maporama International, ce que nous avons découvert très récemment.

Afin d'accréditer le fait qu'il aurait été salarié, et nous tromper ainsi sur nos obligations légales en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, vous avez en plus donné des instructions au cabinet HUMANEA afin qu'il établisse des fiches de paie à compter d'avril 2009 au nom de M. [S] [W] avec pour fonction le poste de 'Directeur du développement mobile', ainsi qu'une ancienneté erronée. Ce dernier n'a pourtant jamais exercé cette fonction auparavant, d'autant que ce poste n'existait pas et n'a donc pu avoir l'ancienneté indiquée sur la fiche de paie.

Vos manoeuvres ont crée un fort préjudice à notre société puisqu'un salaire, ainsi que les cotisations patronales y afférentes ont dès lors été versés indûment à votre mari et aux différentes caisses.'

Sur le fond, Mme [W]fait valoir que la liste du personnel a été transmise à la société MAPORAMA SOLUTIONS, dénommée alors MAPPING SOLUTIONS, dès avant la reprise, lorsque la société MAPORAMA SOLUTIONS a régularisé son offre de reprise auprès du tribunal de commerce, de sorte que le grief la vise en fait en tant que salariée de la société MAPORAMA INTERNATIONAL et non pas de la société MAPORAMA SOLUTIONS ; qu'ainsi, le grief, à le supposer avéré, relèverait d'un litige commercial et non pas prud'homal ; qu'en outre, c'est la société MAPORAMA SOLUTIONS elle-même qui a fait établir et valider les salaires des mois d'avril et de mai 2009, par son directeur administratif et financier, M. [H], elle-même n'ayant été en contact avec la société HUMANEA que pour le règlement et la prise en charge des congés payés des salariés de MAPORAMA INTERNATIONAL ; que c'est également MAPORAMA SOLUTIONS qui a décidé, ainsi qu'il ressort du compte rendu d'une réunion du 27 avril 2009, que M. [W] serait repris au sein de la société à compter du 1er avril 2009 en qualité de directeur du développement et de la mobilité, deux jours par semaine, pour un salaire mensuel de 4 000 € ; que postérieurement à son licenciement, le cabinet HUMANEA a d'ailleurs confirmé la qualité de salarié de M. [W] depuis le mois de juin 2005 et donc l'établissement régulier de bulletins de salaire au bénéfice de ce dernier, ainsi qu'il résulte d'une pièce versée par l'employeur lui-même.

Mais aucun contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni déclaration unique d'embauche, ni justificatif de cotisations à l'ASSEDIC n'est versée aux débats, susceptible d'établir la qualité de salarié de M. [W] au sein de la société MAPORAMA INTERNATIONAL. Mme [W] se prévaut donc vainement du courriel adressé le 9 novembre 2010 par la société HUMANEA, prestataire pour l'établissement des fiches de paie et documents sociaux, à la société MAPORAMA SOLUTIONS qui indique : 'Concernant M. [W] il y a eu des bulletins de salaire de juin 2005 à septembre 2008, l'ancienneté a donc été reprise. Nous n'avons pas de DUE car nous n'avons jamais eu le contrat', ce mail confirmant au demeurant l'absence de déclaration unique d'embauche et de contrat de travail. En outre, comme le relève à juste raison la société MAPORAMA SOLUTIONS, tout lien de subordination était exclu entre M. [W] et la société MAPORAMA INTERNATIONAL dont il détenait 90 % du capital.

Il apparaît que M. [W] était seulement PDG de la société cédée MAPORAMA INTERNATIONAL et ne percevait pas d'autre rémunération que celle versée au titre de son mandat social.

Par ailleurs, l'employeur verse aux débats, notamment :

- le courriel adressé par Mme [W] à Mme [L] de la société HUMANEA le 23 avril 2009, indiquant 'Ci-joint les informations concernant la société MAPPING SOLUTIONS qui a repris les actifs de MAPORAMA INTERNATIONAL (...) Les salariés repris à compter du 1er avril 2009 sont tous ceux présents au 31 mars 2009 chez Maporama International avec la même ancienneté + [S] [W]. Pour [S] [W] il travaille 2 jours par semaine et son salaire mensuel brut est de 4000 €. Sa fonction Directeur Développement et Mobilité. En ce qui me concerne ma fonction ne change pas et mon salaire mensuel brut passe à 6000 € (...)'

- le courriel adressé par Mme [W] à Mme [L] (HUMANEA) le 23 avril 2009 pour lui demander de préciser sur sa fiche de paie la 'fonction COO même coefficient',

- le courriel adressé par Mme [W] à M. [X] le 23 avril 2009 pour l'informer de ce qu'elle avait demandé à HUMANEA de préparer les salaires d'avril,

- le courriel adressé par Mme [W] à M. [X] le 29 avril 2009 pour lui communiquer les paies d'avril et le bordereau de virements,

- la réponse de M. [X] du même jour indiquant : 'Bonjour [M] et [S], Merci pour ces informations. Les virements des salaires ont été effectués hier. Je souhaitais vous informer que vos rémunérations respectives ont été versées pour le mois d'avril de bonne foi mais en l'absence de contrats, anciens ou nouveaux, que ça soit tant en tant que cadre, mandataire social ou consultant. Par conséquent, en l'absence de ces anciens contrats ou fiches de paie nous ne pouvons à ce stade confirmer les informations reprises sur les nouvelles fiches de paie. Merci de votre compréhension.',

- le dossier de présentation de la société MAPORAMA INTERNATIONAL établi à l'adresse des repreneurs potentiels, qui comporte une liste anonymisée des 29 salariés dans laquelle ne figure pas de poste de PDG ou de 'directeur développement et mobilité',

- la liste des contrats de travail afférents au fonds annexée à l'acte de cession qui fait état de 23 salariés dont seuls les numéros de sécurité sociale, salaires, emplois et entrée dans l'entreprise apparaissent, aucun PDG ou 'directeur développement et mobilité' n'étant mentionné.

Ces éléments démontrent, d'une part, que Mme [W] était en contact avec HUMANEA pour l'établissement des fiches de paie et le versement des salaires, d'autre part, que c'est bien Mme [W] qui a indiqué au prestataire que M. [W] devait être repris comme salarié en qualité de 'Directeur Développement et Mobilité' à raison de deux jours par semaine et moyennant un salaire de mensuel brut de 4000 €, de troisième part, que c'est dans le cadre de ses fonctions au sein de MAPORAMA SOLUTIONS que Mme [W]a transmis ces infirmations au cabinet HUMANEA et, enfin, qu'à la date du 29 avril 2009, M. [X], dont Mme [W] affirme dans ses écritures qu'il a été absent plus de trois semaines au cours de la période de deux mois et demi au cours de laquelle elle a exercé ses fonctions de directrice des opérations pour le compte de la société MAPORAMA SOLUTIONS, était dans l'ignorance de la réalité de la situation de M. [W], de sorte que c'est sur la base d'informations erronées qu'il a annoncé, lors de la réunion du 27 avril 2009 invoquée par l'appelante, que M. [W] 'fera bénéficier l'entreprise de ses connaissances techniques et de son réseau de contact, et sera à la disposition de l'entreprise deux jours par semaine'.

Dans ces conditions, les faits de fausse déclaration et tromperie sur la qualité de salarié de M. [S] [W] visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits et sont établis.

A eux seuls, ils constituent une faute grave rendant impossible le maintien de Mme [W] dans l'entreprise.

Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs et de l'argumentation des parties, le licenciement est justifié par une faute grave. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point et Mme [W] déboutée de ses demandes contraires.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant en son recours, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la société MAPORAMA SOLUTIONS la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] la société MAPORAMA SOLUTIONS.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/09625
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/09625 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;11.09625 ?
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