La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2013 | FRANCE | N°11/09581

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 septembre 2013, 11/09581


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 Septembre 2013

(n° 22 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09581



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 10/00005







APPELANTE

SA AFRICA MEDIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patrick BERJ

AUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 substitué par Me Nathalie ASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110







INTIMEE

Madame [L] [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 Septembre 2013

(n° 22 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09581

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 10/00005

APPELANTE

SA AFRICA MEDIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 substitué par Me Nathalie ASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110

INTIMEE

Madame [L] [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549 substitué par Me Caroline ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [Y], divorcée [D], qui avait été engagée par la société Africa Media le 1er juin 2004 en qualité de responsable administrative et était devenue le 1er septembre 2006 Directeur administratif et financier (DAF), a été licenciée le 27 octobre 2009 pour motif économique. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 3378,25 €.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 janvier 2010, d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er septembre 2011, le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Africa Media à lui payer la somme de 20400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA Africa Media a interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2011.

Représentée par son Conseil, la SA Africa Media a, à l'audience du 23 mai 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes en condamnant Mme [Y] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'ayant pour activité la diffusion d'émissions de radio, elle a connu en 2009 une très grave dégradation de sa situation économique et financière ayant justifié l'engagement d'une procédure d'alerte de la part du commissaire aux comptes. Elle indique que le poste de DAF a bien été supprimé, ses fonctions ayant été en partie reprises par le PDG, qui a diminué sa propre rémunération de 15 %, et par l'assistante de gestion. Elle ajoute qu'elle a, avant le licenciement, étudié avec la salariée toutes les possibilités de reclassement mais que son effectif inférieur à onze salariés ne lui permettait pas de reclasser Mme [Y], les contrats à durée déterminée d'usage et emplois d'intermittents concernant des artistes ou techniciens de la radio ne pouvant lui être proposés, pas plus que le poste de commerciale ne correspondant pas à son profil et nécessitant une formation différente. Elle estime, donc, avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement compte tenu des moyens dont elle disposait et n'ayant aucune possibilité de permutation ni au sein des sociétés actionnaires ni au sein d'autres radios partenaires, qui essuyaient toutes au demeurant les mêmes difficultés.

Assisté par son Conseil, Mme [Y] a, à l'audience du 23 mai 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande pour sa part à la Cour de confirmer en son principe le jugement entrepris et de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute tentative de reclassement, et subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, et de condamner la société Africa Media à lui payer la somme de 59400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de procédure de première instance et d'appel, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci.

Elle soutient que son poste n'a pas été supprimé, les tâches ayant été redistribuées, et qu'aucune tentative de reclassement n'a été faite, ni en interne, au sein de la société Africa Media qui embauche régulièrement des contrats à durée déterminée et des intermittents, ou du groupe dont elle fait partie, comme la société Partenaire Production, ni en externe, dans une autre radio française ou africaine. Elle estime, donc, que son licenciement n'est intervenu que pour faire des économies et augmenter les profits de la société ou des sociétés qui la détiennent. Elle ajoute que l'employeur doit rechercher l'ensemble des postes disponibles susceptibles de convenir au salarié licencié au cours d'une période concomitante au licenciement et que tel n'a pas été le cas, et qu'en tout cas, il n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements entre le DG, le coordinateur d'antenne et elle-même. Elle souligne, enfin, l'importance du préjudice subi compte tenu de son âge ne lui permettant ni de retrouver un emploi ni de faire valoir ses droits à la retraite.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient;

Que selon l'article L.1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure;

que l'employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que s'il a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut toutefois lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ;

Considérant en l'espèce que Mme [Y] [D], après avoir été convoquée à un entretien préalable par lettre du 30 septembre 2009 l'informant qu'aucune solution alternative n'avait été trouvée malgré 'une recherche active et individualisée de reclassement', a été licenciée, le 27 octobre 2009, par la société Africa Media pour le motif économique suivant :

'Votre licenciement est justifié par les difficultés économiques auxquelles fait actuellement face notre société et la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité.

Il apparaît en effet que notre société est structurellement déficitaire, celle-ci accusant une baisse substantielle de son chiffre d'affaires en 2009. Notre chiffre d'affaires prévisionnel sur l'année 2009 ne s'élève qu'à 1167 K€ contre 1306 K€ en 2007 et 1381K€ en 2008 (soit une baisse de l'ordre de 15 %). Si cette baisse du chiffre d'affaires s'explique en partie par la baisse des revenus publicitaires de la radio, affectant le media radio dans sa globalité, elle est due essentiellement à la défaillance de notre partenaire commercial, Africa n°1 SA, actionnaire à hauteur de 20 % de notre société, et notre principal client. Sa dette à l'égard de notre société s'élevait en effet au 1er septembre 2009 à 323.661 €, dont près de 140.000 € pour l'exercice 2009. Nous vous rappelons que la radio Africa n°1, dont le siège est situé au Gabon, a été créée par le défunt Président, [S] [K], en février 1981. Nous avions pu par le passé faire face à une situation similaire avec une dette s'élevant à plus de 400.000 €. Celle-ci s'est soldée fin 2007 par un règlement effectué par le Trésor Public gabonais se substituant à Africa n°1 SA, laquelle était défaillante. Nous n'avons à ce jour aucune garantie de la partie gabonaise pour que la dette actuelle se règle de la même manière. En effet, la situation économique du Gabon, le récent décès du Président de la République gabonaise et la tenue de nouvelles élections présidentielles ont empêché toute prise de position concernant la dette d'Africa n°1 SA auprès de notre société. Notre trésorerie actuelle ne nous permet plus de faire face à cette situation, laquelle est de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de notre société.

En effet, la perte de l'exploitation de l'exercice 2009 sera alors de l'ordre de 200 K€, auxquels il conviendra d'ajouter 80 K€ de provision pour dépréciation complémentaire de la dette passée, étant précisé que nos capitaux propres, au 31 décembre 2008, ne s'élevaient qu'à 90 K€.

Face à cette situation financière extrêmement préoccupante à court terme, nous avons été contraints d'envisager les mesures nécessaires à la sauvegarde de notre compétitivité. Ce motif nous conduit ainsi à supprimer le poste de Directrice administrative et financière que vous occupez au sein de notre société. Vos fonctions seront en effet réparties et redistribuées entre le Président de la société et un salarié de cette dernière. (...)' ;

Considérant que Mme [Y] conteste vainement les difficultés économiques de l'entreprise qui sont établies par les comptes de résultat de la société Africa Media, lesquels font apparaître des résultats déficitaires en 2008 et 2009 malgré la baisse sensible des charges d'exploitation et notamment des charges de personnel (qui passeront en 2010 après le licenciement à 557.283 € contre 752.299 € en 2008), ce qui s'explique notamment par la baisse du chiffre d'affaires, qui est passé de 1.512.231€ en 2007 à 1.284.075 € en 2009 ; que le tableau de bord provisoire 2009 de la société arrêté au 28 août faisait apparaître une perte de 129.416 € ; que cette situation a paru suffisamment inquiétante au commissaire aux comptes pour qu'il engage le 10 septembre 2009 une procédure d'alerte en application de l'article L.234-1 du Code de commerce, en estimant que la continuité de l'exploitation de la société était compromise ; que l'employeur lui a répondu le 25 septembre suivant, en envisageant, dans l'espoir que la situation politique gabonaise se régularise et que la dette de son principal partenaire gabonais soit ainsi réglée, deux mesures : la réduction de son salaire de mandataire social de 15 % et le licenciement économique de la DAF, ce poste étant le seul à pouvoir être supprimé sans mettre en jeu le fonctionnement de l'entreprise, à l'inverse des postes indispensables de commerciaux, coordinateur d'antenne, technicien, alors que le nombre de salariés avait déjà substantiellement baissé en 2009 et qu'une réorganisation du travail pouvait permettre la redistribution des tâches de l'emploi supprimé ; que le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué est donc indiscutable ;

Que la réalité de la suppression du poste de DAF l'est tout autant, celle-ci n'impliquant pas nécessairement la disparition des fonctions jusque là occupées par la salariée licenciée, si bien que la discussion sur les personnes auxquelles ses tâches auraient été redistribuées est sans intérêt, dès lors que le livre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise permet de vérifier qu'aucune embauche n'est venue pourvoir à son remplacement ;

Considérant par ailleurs que la salariée estime que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement du fait qu'il n'a pas procédé à des recherches de reclassement aussi bien internes qu'externes ; que cependant, l'obligation légale de reclassement n'étant qu'une obligation de reclassement interne, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité d'autres radios françaises ou africaines ;

Qu'en ce qui concerne les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, il n'est pas discutable au vu du livre d'entrées et de sorties du personnel produit que l'entreprise, qui comptait douze salariés au moment du licenciement y compris le Directeur général, ne disposait que d'un poste disponible à l'époque du licenciement, celui d'attaché commercial, à la suite d'une démission de son titulaire ; que cependant Mme [Y], qui avait une parfaite connaissance de la situation de la société compte tenu de sa position de DAF et de l'entretien qu'elle avait eu avec l'employeur après la réception de la lettre du commissaire aux comptes pour évoquer l'éventualité de son licenciement économique, a proposé en réponse à celui-ci dans une lettre du 20 septembre 2009 différents types de mesures, parmi lesquelles la proposition de ce poste de commercial à sa propre assistante, compte tenu de l'incohérence 'd'embaucher et licencier en même temps dans une période de compression du personnel' et 'des difficultés pour trouver un profil correspondant à ce poste' ; que c'est dire si elle estimait elle-même que cet emploi, qui n'était pas un emploi de cadre et qui surtout nécessitait une formation totalement différente de la sienne, n'était pas susceptible de lui être personnellement proposé ;

Que dès lors il ne peut être reproché à l'employeur, qui a procédé à cette embauche le 1er janvier 2010, de n'avoir pas proposé à Mme [Y] ce poste d'attaché commercial qui requérait des compétences professionnelles qu'elle n'avait pas et qu'elle ne souhaitait pas acquérir, fût-ce après une formation d'adaptation, l'intéressée ayant sollicité ensuite, par courrier du 24 septembre 2009, une formation dans le cadre du droit individuel à la formation dans le secteur 'paie et administration du personnel' 'pour développer ses compétences pour son évolution professionnelle' ;

Qu'il en est de même des emplois d'intérimaires et des salariés sous contrats à durée déterminée qui figurent à partir de janvier 2010 sur le livre du personnel, qui correspondent tous à des emplois de journaliste, animatrice ou technicien supposant une formation et une expérience que la salariée n'avait pas ; que l'obligation prévue par l'article L.1233-4 du Code du travail de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution des emplois au sein de l'entreprise ne peut donc être étendue à une qualification initiale ;

Qu'en ce qui concerne le reclassement au sein du groupe, la société appelante justifie que son actionnaire, la société Partenaire Production, qui avait le même dirigeant et siégeait à la même adresse, était elle-même dans l'impossibilité de proposer un reclassement, s'agissant d'une petite structure de moins de dix salariés dont le poste administratif et financier était déjà pourvu par Mme [N] [H] et compte tenu de sa propre situation financière désastreuse ; qu'il en était naturellement de même de la filiale africaine Africa n°1 dont les difficultés économiques étaient pour partie à l'origine de celles de Africa Média du fait de ses impayés ;

Qu'il résulte de ces constatations que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en ce qui concerne la violation des critères d'ordre des licenciements prévus par les articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail, il convient de rappeler que ces critères, qui doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié concerné, prennent 'notamment' en compte :

'1° Les charges de famille, en particulier les parents isolés

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile , notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;

Que Mme [Y] se compare aux deux autres cadres suivants :

Fonctions Age Ancienneté Enfants à charge

[L]. [Y] DAF 56 ans 5 ans 1

[J]. [V] DG 55 ans 2 ans 0

[P]. [G] Coordinateur d'antenne 62 ans 3 ans 5

Qu'il résulte de ces éléments que M. [G], qui était le seul coordinateur d'antenne, était dans une situation beaucoup plus préoccupante que Mme [Y], aucun élément au dossier ne permettant d'affirmer qu'il pouvait faire valoir ses droits à la retraite ; quant au Directeur général, on voit mal que la disparition de la Direction ait pu contribuer à l'amélioration de la situation de la société en période de crise ;

Que la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des critères n'est donc pas fondée ;

Et considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société appelante ses frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement attaqué ;

Statuant de nouveau,

Déboute Mme [L] [Y] de ses demandes,

Condamne Mme [L] [Y] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/09581
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/09581 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;11.09581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award