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05/09/2013 | FRANCE | N°10/08752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 septembre 2013, 10/08752


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 Septembre 2013

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08752

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2010 par Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 05/01452





APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Ismène BERION, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 198





INTIMEES

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023





PARTIE INTERVENANTE :

CGT AIR FRANCE

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 Septembre 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08752

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2010 par Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 05/01452

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Ismène BERION, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 198

INTIMEES

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

PARTIE INTERVENANTE :

CGT AIR FRANCE

[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 2 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.A. AIR FRANCE sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [E] [H] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [E] [H], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré

et sollicite sa réintégration dans l'entreprise ainsi que la condamnation de la S.A. AIR FRANCE au paiement des sommes de :

- 75 762,57 € nets à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2003 à décembre 2011, outre la période ultérieure,

- 7 576,25 € au titre des congés payés afférents,

- les salaires et congés payés afférents ultérieurs à chiffrer au vu des justificatifs,

- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise de bulletins de paie conformes à la décision.

La S.A. AIR FRANCE, intimée, demande la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement elle s'oppose à la mesure de réintégration et conclut à la réduction des sommes qui pourraient être allouées au salarié.

La CGT AIR FRANCE, partie intervenante volontaire en première instance, ne se présente pas devant la cour et aucune demande n'est formulée à son encontre.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel en date du 8 février 1999, Monsieur [E] [H] a été engagé par la S.A. AIR FRANCE en qualité d'agent de service avion. Le 8 octobre 1999, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. A compter du 1er novembre 1999, Monsieur [E] [H] a travaillé à temps plein.

Pour exercer ses fonctions, Monsieur [E] [H] était titulaire d'une autorisation administrative permettant l'accès en zone aéroportuaire réservée. Cette autorisation lui a été retirée par décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 juin 2002.

Par lettre du 23 août 2002, la S.A. AIR FRANCE a résilié le contrat de travail pour "fait du prince", le retrait de l'autorisation administrative ne permettant pas à Monsieur [E] [H] de poursuivre son activité au sein de l'entreprise.

Monsieur [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2005.

SUR CE

Sur la qualification de la rupture du contrat de travail.

Il n'est pas sérieusement contesté que l'exercice des fonctions d'agent de service avion nécessite un agrément administratif qui a fait défaut à Monsieur [E] [H] à la suite de la décision préfectorale. Si ce retrait d'habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure, il s'avère que la décision administrative affectant Monsieur [E] [H] a présenté pour la S.A. AIR FRANCE les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'insurmontabilité justifiant la rupture prononcée.

Il n'est pas démontré, ni même allégué, que la S.A. AIR FRANCE a pris une part quelconque dans le retrait d'habilitation en cause.

Si l'éventualité d'un tel retrait pour tout agent qui en bénéficie n'est pas a priori exclue -cette circonstance faisant d'ailleurs, s'agissant de Monsieur [E] [H], l'objet d'une mention dans son contrat de travail- elle était en l'espèce raisonnablement imprévisible pour l'employeur alors que la mesure est fondée sur des allégations de participation antérieure de l'intéressé à la commission d'infractions pénales dont rien n'indique que la S.A. AIR FRANCE ait pu en avoir connaissance.

Enfin la S.A. AIR FRANCE n'avait pas la faculté de passer outre à la décision administrative, qui s'imposait à elle comme à Monsieur [E] [H], sous peine de poursuites. Le salarié ne peut par ailleurs utilement invoquer la possibilité qu'avait la S.A. AIR FRANCE de lui confier des fonctions ne nécessitant pas l'agrément alors que les seules qu'il était en droit de revendiquer, en dehors de toute obligation de reclassement pesant en la circonstance sur l'employeur, étaient ses fonctions contractuelles d'agent de service avion, nécessairement soumises à l'agrément litigieux. C'est donc vainement qu'il se réfère aux termes de sa lettre d'engagement spécifiant que "en cas de faute grave ou de force majeure (notamment si les Autorités de Police venaient à ne pas vous accorder ou à vous retirer le badge nécessaire pour travailler en zone aéroportuaire), le présent contrat pourra être rompu avant son terme, sans préavis ni indemnité", le terme pourra n'ayant pas pour objet ni pour effet d'introduire une marge d'appréciation de l'employeur en cas de retrait d'agrément ; ou encore qu'il invoque le cas d'un autre salarié dont il n'est cependant pas démontré qu'il se trouvait dans une situation identique à la sienne, notamment quant à ses fonctions contractuelles.

La rupture pour fait du prince est dès lors bien fondée et il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté Monsieur [E] [H] de ses demandes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Monsieur [E] [H] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A. AIR FRANCE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare la CGT AIR FRANCE hors de cause.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. AIR FRANCE.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/08752
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/08752 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;10.08752 ?
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