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03/09/2013 | FRANCE | N°13/08941

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 septembre 2013, 13/08941


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08941



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2013 rendue par le conseiller de la mise en état du Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/03068





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



Madame [Z] [D]




[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



assistée de Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.A.S. HERA

prise en la personne de s...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08941

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2013 rendue par le conseiller de la mise en état du Pôle 1 - Chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/03068

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

assistée de Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. HERA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

assistée de Me Alice DELAMARRE, substituant Marie-Alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame DALLERY, Conseillère

Madame RICHARD, Conseillère, appelée pour compléter la cour, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 20 décembre 2012 portant organisation des services rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : Avis d'audience transmis au Ministère Public le 16 mai 2013

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Mme [Z] [D] engagée le 9 avril 1990 par la Société HERA en qualité de directeur artistique pour le supplément mensuel du quotidien Les Echos a cessé ses fonctions le 24 avril 2008 après avoir opposé la clause de départ pour cession du capital à la suite du rachat de la Société HERA par le groupe LVMH le 5 novembre 2007.

Contestant le montant de l'indemnité de licenciement versée par son employeur et réclamant par ailleurs, un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté dans la profession ainsi qu'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, Madame [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, par requête du 30 juillet 2008.

Parallèlement, Madame [D], revendiquant une ancienneté dans la profession supérieure à quinze ans, a saisi le 28 juillet 2008 la commission arbitrale des journalistes à l'effet de voir fixer le montant de l'indemnité totale de licenciement.

Par décision du 24 septembre 2008, la Commission a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes.

Sur appel du jugement rendu le 19 juin 2009 par cette dernière juridiction, cette cour pôle 6-chambre 4 a, par arrêt du 24 mai 2011, fixé l'ancienneté de Madame [D] dans la profession de journaliste au 1er avril 1994 au coefficient 333, exclu la redevance de droit d'auteur du calcul de l'indemnité de licenciement et a condamné la société HERA au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté dans la profession, d'ancienneté dans l'entreprise et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La cause de sursis ayant disparu, l'instance a repris devant la commission arbitrale des journalistes qui, par décision du 17 novembre 2011, après avoir constaté que, par arrêt du 24 mai 2011, la Cour d'appel de Paris avait fixé l'ancienneté de Madame [Z] [D] dans la profession de journaliste à compter du 1 er avril 1994, soit à moins de 15 ans et que la commission arbitrale des journalistes n'était compétente, hors faute grave, que pour connaître des demandes de fixation d'indemnité de licenciement pour les journalistes ayant plus de 15 ans d'ancienneté, a débouté Mme [Z] [D] de sa demande complémentaire d'indemnité de licenciement.

Par déclaration du 7 décembre 2011, Madame [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 avril 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile.

Par requête du 24 avril 2013, Madame [Z] [D] a, en application de l'article 916 du Code de procédure civile, déféré ladite ordonnance à la Cour, sollicitant sa réformation aux motifs que :

- la commission arbitrale des journalistes n'est pas une instance arbitrale mais une juridiction sociale et que, par conséquent, il ne peut pas être fait application de l'article 1495 du Code de procédure civile,

- que cette commission arbitrale des journalistes ne saurait faire l'objet d'un traitement différencié par rapport aux autres juridictions sociales en sorte qu'il doit être fait application des articles R1461-2 du Code du travail et des dispositions des articles 931 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire,

- le recours en annulation ou l'appel nullité ne permettant pas un recours effectif au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L.7112-4 du Code du travail ne peut être regardé comme satisfaisant aux exigences du droit européen,

- que le droit à un procès équitable a été méconnu au regard du défaut d'information de l'appelante quant à l'orientation de l'affaire devant la 1ère Chambre civile de la Cour d'appel, laquelle n'a fait l'objet d'aucun signalement préalable ou concomitant, lui interdisant par-là même de connaître la règle de droit processuel que la juridiction d'appel entendait faire prévaloir.

Vu les conclusions signifiées par voie électronique par la société HERA le 4 juin 2013 tendant à voir :

- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable et conférer un caractère définitif à la sentence arbitrale du 17 novembre 2011,

- subsidiairement, prononcer la caducité de l'appel et conférer un caractère définitif à la sentence arbitrale du 17 novembre 2011,

- plus subsidiairement, constater que Madame [Z] [D] a été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouter, en conséquence, cette dernière, de ses demandes.

SUR QUOI,

Considérant que les décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L.7112-4 du code du travail, disposition déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, se trouvent soumises en ce qui concerne les voies de recours aux règles applicables en matière d'arbitrage ;

que le dernier alinéa de l'article L.7112-4 du code du travail disposant que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, ce qui ne peut caractériser, comme il est soutenu la violation d'un principe général de procédure tiré du double degré de juridiction lequel n'est pas en lui-même comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, un principe de valeur constitutionnelle, seul peut être introduit un recours en annulation dans les conditions prévues par la section II du chapitre 6 du titre premier du livre quatrième du Code de procédure civile ;

que cette voie de recours qui garantit un accès effectif au juge du contrôle, ne méconnaît aucun des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que sont applicables à ce titre les dispositions de l'article 1495 du Code de procédure civile aux termes desquelles le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du Code de procédure civile ;

que par suite, c'est à tort que Madame [Z] [D] revendique l'application des dispositions des articles 931 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire.

Considérant que conformément à l'article 908 du Code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;

qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, ce qui n'est pas contesté ;

qu'à cet égard, la circonstance que la déclaration de recours a été déposée par le conseil de Madame [Z] [D] auprès du greffe des chambres sociales de la cour et que l'affaire a été ultérieurement distribuée au regard de la nature du contentieux au pôle 1 chambre 1 est indifférente ;

qu'en effet, la désignation par le premier président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut emporter d'effet sur l'accomplissement des délais de procédure, le délai de l'article 908 du Code de procédure civile courant à compter de la déclaration d'appel et non de l'avis de désignation adressé par le greffier aux avocats constitués ;

qu'il ne peut davantage être considéré que le droit à un procès équitable aurait été méconnu faute pour le conseil de Madame [D] d'avoir été avisé en temps utile de la distribution de l'affaire devant la chambre 1 pôle 1, ce qui lui aurait interdit par-là même de connaître la règle de droit processuel que la juridiction d'appel entendait faire prévaloir, un tel avis qui a pour seule finalité d'informer les parties du choix de la formation qui au sein de la juridiction saisie se trouve en charge de l'affaire, ne pouvant préjuger les règles de droit processuel applicables ;

que c'est dès lors, à juste titre, que la caducité de la déclaration de recours a été prononcée après qu'aient été mises en oeuvre les dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile en sorte que Madame [D] doit être déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance déférée.

Condamne Madame [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/08941
Date de la décision : 03/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/08941 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-03;13.08941 ?
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