Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22874
Décision déférée à la Cour : Recours en révision d'un arrêt du 12 Mars 2009 rendu par la 1ère Chambre Section C de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/14464
DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :
Madame [W] [B] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION :
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'arrêt de cette cour du 12 mars 2009, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'action déclaratoire de Madame [W] [B] épouse [V] et a constaté son extranéité ;
Vu le recours en révision formé par Madame [W] [B] par assignation du 19 novembre 2012 délivrée au procureur général ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA par la recourante le 7 mai 2013 aux termes desquelles elle demande à la cour de faire droit à son recours ;
Vu les conclusions signifiées par le ministère public par acte du 26 avril 2013 tendant à voir constater l'irrecevabilité du recours, faute pour les conditions de l'article 595 du Code de procédure civile d'être réunies.
SUR QUOI,
Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
'1. S'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré les pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement',
Que dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de choses jugée ;
Considérant qu'en l'espèce, le recours est fondé sur le fait qu'à la suite d'une levée d'actes sollicitée auprès des autorités consulaires françaises en Algérie dans le cadre de procédures distinctes engagées par d'autres membres de sa famille revendiquant comme elle, la nationalité française en leur qualité de descendants de [I] [E] [O] né en 1857 admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 pris par application du Senatus-Consulte du 14 juillet 1865, l'action déclaratoire de ces derniers a été accueillie ;
que cette seule circonstance ne peut être constitutive de l'un des cas d'ouverture du recours en révision tels que limitativement énumérés par l'article 595 du Code de procédure civile précité;
qu'en effet, l'effet de ces décisions qui ne bénéficient qu'aux intéressés, ne peut être revendiqué par des tiers, fussent-ils unis par des liens de parenté ;
que dès lors le recours de Madame [W] [B] à qui il appartenait de produire à la juridiction saisie l'ensemble des éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et qui ne démontre ni ne soutient avoir été dans l'impossibilité de les recouvrer par suite de la rétention du ministère public, partie à l'instance, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile;
Rejette le recours en révision de l'arrêt de la cour du 12 mars 2009 ;
Condamne Madame [W] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT