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03/09/2013 | FRANCE | N°12/21247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 septembre 2013, 12/21247


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21247



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02809



APPELANT



Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Algérie)

COMPARANT

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[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par la SCP FISSELIER, Me Alain FISSELIER, avocats postulants du barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Najib WAKKACH, avocat plaida...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21247

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02809

APPELANT

Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Algérie)

COMPARANT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP FISSELIER, Me Alain FISSELIER, avocats postulants du barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Najib WAKKACH, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 1842

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2011 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 17 juin 2004 par M. [M] [H] et constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'appel et les conclusions du 13 mai 2013 de M. [H] qui demande à la cour de dire l'action du ministère public prescrite, d'annuler l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente, faute de signification à sa nouvelle adresse, subsidiairement d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes du ministère public et de condamner le Trésor public au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du 24 avril 2013 du ministère public qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte';

Considérant que le jugement réputé contradictoire, rendu le 4 février 2011, a été signifié le 31 mars 2011 à l'adresse qui avait été indiquée par M.[H] lors de sa déclaration de nationalité française, c'est-à-dire au [Adresse 1]; que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile par lequel il relate qu'il n'a pas rencontré le destinataire à cette adresse, que son nom ne figure nulle part et que les voisins ignorent son existence, enfin qu'il a effectué en vain des recherches auprès du syndic de copropriété ainsi que sur l'annuaire électronique; qu'une copie de ce procès-verbal et une copie de l'acte signifié ont été envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une lettre simple avisant l'intéressé de cette formalité lui a été adressée le 31 mars 2011;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. [H], qui ne conteste pas qu'il n'habitait plus alors à l'adresse en cause, mais à [Adresse 2], et qui ne prétend pas que le ministère public aurait eu des motifs de connaître sa nouvelle adresse, l'huissier a procédé aux diligences qu'exigent les dispositions précitées du code de procédure civile;

Et considérant que l'appelant n'a pas fait usage de la faculté ouverte par l'article 540 du code de procédure civile d'obtenir le relevé de forclusion; que, dès lors, l'appel interjeté le 26 novembre 2012, plus d'un mois après la signification régulièrement faite le 31 mars 2011, est irrecevable;

Considérant que compte tenu du sens de l'arrêt, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21247
Date de la décision : 03/09/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/21247 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-03;12.21247 ?
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