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11/07/2013 | FRANCE | N°13/08902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 juillet 2013, 13/08902


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2013



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08902



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 11/04887



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Prési

dent de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08902

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 11/04887

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [D] [J] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Frédérique ETEVENARD (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065)

Rep/assistant : Me François MEUNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : B0195)

DEMANDEURS

à

SA AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Hannah-Annie MARCIANO (avocat au barreau de PARIS, toque : D0273)

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2013 :

M. et Mme [U] sont appelants d'un jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a condamnés solidairement à payer à la société Axa Assurance Vie Mutuelle la somme de 251 081,53 euros arrêtée au 4 février 2011 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a rejeté toutes autres demandes et les a condamnés aux dépens.

Par acte d'huissier du 16 mai 2013, les époux [U] ont assigné la SA Axa Assurance Vie Mutuelle devant le délégataire du premier président pour voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris et condamner la société Axa Assurance Vie Mutuelle à leur verser une indemnité de procédure de 2 500 euros. Ils contestent le doublement de la somme qu'ils sont condamnés à payer depuis la réclamation de Maître [H] dans son courrier du 18 mars 2008, et font état de la précarité de leur situation financière et de l'état de santé de M. [U], atteint de troubles dépressifs.

Selon des écritures déposées à l'audience le 27 juin 2013 soutenues oralement, la société Axa Assurance Vie Mutuelle sollicite le débouté des époux [U] de leurs demandes et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise ; qu'il s'ensuit que les développements ayant trait aux moyens justifiant la réformation de la décision entreprise sont inopérants ;

Considérant que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celle de remboursement de la partie adverse ;

Considérant que concernant la situation des débiteurs, il résulte des pièces produites que la moyenne mensuelle des revenus des époux [U] au cours des années 2009, 2010 et 2011- aucune justification n'étant communiquée sur les revenus 2012 - s'établit à 2 178 euros par mois ; qu'ils font état de faibles charges fixes mensuelles de 347,35 euros par mois y compris le loyer de 232,45 euros ;

Considérant qu'ils omettent de mentionner qu'ils sont propriétaires d'un immeuble à [Localité 3] (Oise) qui ne constitue pas leur habitation principale et ne contestent pas les déclarations de la société Axa Assurance Vie Mutuelle selon lesquelles, ce bien est inoccupé ;

Considérant dès lors que même en présence des troubles dépressifs allégués par M. [U], de ressources limitées et de l'absence de liquidités, les époux [U] ne peuvent valablement se prévaloir de ce que l'exécution immédiate du jugement entrepris risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'ils sont en mesure d'obtenir un prêt bancaire garanti par une hypothèque pour faire face à la condamnation prononcée ou encore de vendre leur bien ;

Considérant que faute d'établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution immédiate du jugement du 18 décembre 2012, leur demande de suspension de l'exécution provisoire doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2012 formée par les époux [U].

Condamnons in solidum M. et Mme [U] à verser à la société Axa Assurance Vie Mutuelle la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/08902
Date de la décision : 11/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°13/08902 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-11;13.08902 ?
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