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09/07/2013 | FRANCE | N°12/22329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 09 juillet 2013, 12/22329


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 09 JUILLET 2013



(n° 458 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22329



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/01979





APPELANTE



SA AIR FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Locali

té 2]



Rep/ : Me Jacques BELLICHACH (avocat au barreau de PARIS, toque : G0334)

assistée de : Me Benjamin POTIER du cabinet CLYDE & CO LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : P0429)

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 09 JUILLET 2013

(n° 458 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22329

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/01979

APPELANTE

SA AIR FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Rep/ : Me Jacques BELLICHACH (avocat au barreau de PARIS, toque : G0334)

assistée de : Me Benjamin POTIER du cabinet CLYDE & CO LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : P0429)

INTIMEE

Madame [L] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Rep/ : la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN (Me Alain BARBIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J042)

assistée de Me Armony BITAULD de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN (Me Alain BARBIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J042)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller faisant fonction de président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Mme [Q] a voyagé sur un vol Air France du 12 août 2011 d'[Localité 3] à [Localité 4]. Lors des opérations débarquement, alors qu'elle avait un enfant dans les bras, elle est tombée de la passerelle se blessant à la cheville.

Par lettre du 5 décembre 2011, la GMF, assureur de Mme [Q], a réclamé une somme de 30.000 euros à titre d'indemnisation.

Par lettre du 12 septembre 2012, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur de la société AIR France, a rejeté la demande.

Mme [Q] a fait assigner la SA AIR FRANCE aux fins de désignation d'expert et d'allocation d'une provision de 8.000 euros devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance du 3 décembre 2012, a désigné un expert et condamné la société AIR FRANCE au paiement d'une provision de 2.500 euros.

La société AIR FRANCE, appelante, par conclusions du 27 décembre 2013, demande d'infirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes de Mme [Q] et à titre subsidiaire de dire que l'expertise médicale se fera aux frais avancés de Mme [Q] et la condamner au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Q], par conclusions du 8 avril 2013, sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société AIR FRANCE soutient que la convention de Montréal est seule applicable, que le règlement CE n°2027/97 en son article 3 dit que la responsabilité du transporteur aérien communautaire est régie par cette convention et que celle-ci constitue la source exclusive de sa responsabilité ; Qu'elle rappelle que, pour que l'article 17 s'applique, il faut que la lésion ou la mort survenue à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement et de débarquement soit le fait d'un accident ; qu'elle ajoute que l'accident au sens de cette convention est un événement soudain, imprévisible et extérieur à la victime et qu'il appartient au passager de rapporter la preuve de l'accident ; que la demande d'expertise n'est pas soutenue par un motif légitime, qu'elle est prématurée et peut être diligentée dans le cadre d'une instance au fond dès lors qu'il n'y a pas de risque de dépérissement des preuves ; qu'elle conclut qu'une telle preuve n'est pas rapportée par Mme [Q] et qu'il n'y a pas d'accident justifiant l'organisation d 'une expertise et l'allocation d 'une provision ;

Considérant que Mme [Q] déclare que l'accident s'est produit au cours des opérations de débarquement, qu'elle a chuté en heurtant une marche et qu'il s'agit d'un événement qui est soudain et qui lui est extérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant que Mme [Q] souhaite obtenir la désignation d'un expert en vue de rechercher, dans le cadre du procès futur, la responsabilité du transporteur aérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n°2027/97 du conseil du 9 octobre 1977, la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité ;

Considérant que l'article 17 de ladite convention prévoit que ' le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes les opérations d'embarquement ou de débarquement ;

Considérant que ce texte institue une présomption de responsabilité à la charge du transporteur dès lors que la mort ou la lésion est survenue dans l'avion ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement et résulte d'un accident ;

Considérant que l'accident est un événement soudain et extérieur à la victime ;

Considérant qu'il résulte du compte-rendu d'incident passager versé aux débats qu'en sortant de l'avion, la passagère qui portait un bébé dans les bras a ' loupé' la marche, a glissé et est tombée ; qu'elle s'est blessée à la cheville droite ;

Considérant que les faits ainsi rappelés sont susceptibles de constituer un accident au sens des dispositions de la convention susvisée dont l'application peut dès lors être envisagée dans le cadre d'un procès futur : qu'il s'ensuit que l'instance qui pourrait être introduite par Mme [Q] à l'encontre du transporteur aérien n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Considérant que Mme [Q] a un motif légitime de se voir examinée afin de déterminer les conséquences de sa chute et d'établir ainsi avant tout procès que ces conséquences ont un lien avec celle-ci ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AIR FRANCE tendant à voir supporter par Mme [Q], les frais de l'expertise ; qu'elle n'a été tenue qu'au paiement d'une avance sur ces frais dont le juge du fond déterminera à l'issue du procès la partie qui doit en supporter la charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que Mme [Q] réclame l'allocation d'une provision sur le fondement des dispositions de la convention précitée faisant état de la présomption de responsabilité du transporteur aérien ; que la société AIR FRANCE conteste que la chute soit le résultat d'un accident ;

Considérant qu'il résulte des faits rappelés ci-dessus que Mme [Q] a chuté en sortant de l'avion alors qu'elle avait un bébé dans les bras ayant raté une marche ; qu'il ressort du constat d'incident que la chute n'est donc pas le résultat d'un malaise de la part de Mme [Q] ; qu'il ne saurait lui être reproché une faute dès lors, que se trouvant avec un bébé dans les bras, elle ne pouvait pas forcément voir le sol et qu'il appartenait dans ce cas, au personnel de bord de l'aider voire de la décharger du bébé pour qu'elle puisse débarquer sans encombre ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'obligation du transporteur aérien à réparer les conséquences de la chute accidentelle de Mme [Q] n'est pas sérieusement contestable et la société AIR FRANCE est tenue au paiement d'une provision dont le quantum a été justement arbitré par le premier juge ; que sa décision est confirmée de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de Mme [Q] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société AIR FRANCE est condamnée à lui verser de ce chef, la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, la société AIR FRANCE ne saurait prétendre à l'allocation de fais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Rejette toutes les demandes de la société AIR FRANCE en ce compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AIR FRANCE à payer à Mme [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AIR FRANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/22329
Date de la décision : 09/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/22329 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-09;12.22329 ?
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