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05/07/2013 | FRANCE | N°10/22421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 05 juillet 2013, 10/22421


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUILLET 2013





(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22421



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01523







APPELANTE



SARL SOLEIL D'EST agissant en la personne de ses représentants légaux.r>
Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée par : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EVRE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22421

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01523

APPELANTE

SARL SOLEIL D'EST agissant en la personne de ses représentants légaux.

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée par : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EVREUX, toque : 27

APPELANTES ET INTIMES

SAS RENFORS FEREM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée par : Me Mathias MAECHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405

Société PELAYO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

INTIMEES

Société PARIS COTE SEINE DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux.

Dont le siège social est

'L'Artois' [Adresse 7]

[Adresse 7]

INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me François CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P233

Société SPIE SCGPM prise en la personne de ses représentants légaux.

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL , avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P267

PARTIES INTERVENANTES

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, assureur RC de la société RENFORS FEREM

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par : Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de ses représentants légaux , ASSUREUR RC DE LA SOCIÉTÉ PELAYO

Dont le siège social est

Représentée par : la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L050

Assistée par : Me Bernard CAZEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P325

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS PARIS COTE SEINE DEVELOPPEMENT, aux droits de laquelle intervient la SAS CP PROG HOLDING, a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la rénovation de la tour H8 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], opération ayant consisté en transformation de 203 logements existants en 375 logements classés « résidence de tourisme » avec création de locaux en infrastructure.

Sont concernées par cette construction :

-la SA SPIE SCGPM chargée des installations communes sur chantier, du lot gros 'uvre, démolitions structurelles, structures béton armé et terrassements afférents

-la SAS RENFORS FEREM chargée du lot « terrassement TB », en sous-traitance

-la SA AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité civile

-la SAS PELAYO chargée du lot « démolition et terrassement en infrastructure », en sous-traitance

-la SMABTP, son assureur responsabilité civile.

La SARL SOLEIL D'EST, exploitante d'un restaurant situé en face du chantier, a obtenu en référé le 2 novembre 2005, qu'il soit enjoint sous astreinte au maître de l'ouvrage de poser une palissade étanche sur toute la zone d'évacuation des gravats puis, par jugement du juge de l'exécution du 2 mars 2006, la liquidation de l'astreinte à la somme de 25.500 euros.

L'ordonnance de référé a en outre désigné un expert, Monsieur [Z], ingénieur, avec mission de constater les nuisances, de vérifier les dispositions prises pour protéger les riverains, de définir les mesures nécessaires pour garantir le minimum de nuisances et de fournir les éléments techniques relatifs aux responsabilités et au préjudice subi.

Invoquant une perte de chiffre d'affaires et une perte de l'étoile dont elle était titulaire dans le guide Michelin, préjudice qu'elle rattache aux nuisances du chantier, la SARL SOLEIL D'EST a saisi le tribunal de grande instance de PARIS à l'encontre de la SAS PARIS COTE SEINE DEVELOPPEMENT d'une demande d'indemnisation à hauteur de 1.640.000 euros.

Par jugement du 10 septembre 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a statué sur cette demande et sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la SA SPIE SCGPM en ces termes:

« - Condamne in solidum la SAS PCSD et la SA SPIE SCGPM à payer à la SARL SOLEIL D'EST les sommes suivantes :

- 200 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaire,

- 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SA SPIE SCGPM à garantir la SAS PCSD de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,

- Prononce l'exécution provisoire,

- Déboute les parties de leurs autres demandes,

-Condamne la SAS PCSD et la SA SPIE SCGPM aux dépens, en ce compris le coût des procès verbaux de constat d'huissier dressés les 1er février, 5 avril, 17 mai, 30 septembre 2006, de l'expertise amiable diligentée par Monsieur [K] et de l'expertise judiciaire ».

La SA SPIE SCGPM ayant elle-même appelé en garantie ses sous-traitantes, la SAS RENFORS FEREM et la SAS PELAYO, le tribunal de grande instance de PARIS a statué sur sa demande par jugement du 28 janvier 2011 en ces termes :

« -Condamne in solidum la SAS RENFORS FEREM et la SAS PELAYO à garantir la SAS SPIE SCGPM des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 10 septembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS et en conséquence,

-Condamne in solidum la SAS RENFORS FEREM et la SAS PELAYO à payer à la SAS SPIE SCGPM les sommes suivantes :

100.000 euros au titre de la condamnation prononcée pour la perte de chiffre d'affaire,

3.500 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamne in solidum la SAS RENFORS FEREM et la SAS PELAYO à rembourser à la SAS SPIE SCGPM les frais par elle engagés en exécution de la condamnation prononcée au titre des dépens, soit la moitié des dépens de l'instance (')

-Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

-Prononce l'exécution provisoire,

-Condamne in solidum la SAS RENFORS FEREM et la SAS PELAYO à payer à la SAS SPIE SCGPM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamne in solidum la SAS RENFORS FEREM et la SAS PELAYO aux dépens (..) ».

La SARL SOLEIL D'EST a fait appel du jugement du 10 septembre 2010 par déclaration d'appel du 19 novembre 2010, la SAS RENFORS FEREM et la SAS PELAYO ont fait appel du jugement du 28 janvier 2011 par déclaration d'appel du 1er avril 2011 et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 novembre 2011, toutes les parties intimées étant appelantes incidentes.

'''

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des demandes sont les suivantes :

-SAS CP PROG HOLDING, venant aux droits de la SAS PARIS COTE SEINE DEVELOPPEMENT : 19 mars 2013

-SA SPIE SCGPM : 9 avril 2013

-SA RENFORS FEREM : 28 mars 2013

-SA AXA FRANCE IARD : 20 février 2013

-SAS PELAYO : 2 novembre 2012

-SMABTP : 10 avril 2013

'''

sur la responsabilité

L'expertise de Monsieur [Z] révèle, contrairement aux affirmations de la SAS CP PROG HOLDING, que l'accès au chantier de rénovation de la tour H8 se trouvait [Adresse 2], exactement en face du restaurant SOLEIL D'EST situé au [Adresse 4], rue qui, située sous la dalle du front de Seine, crée un effet tunnel, percé d'un puits de lumière au droit du restaurant.

L'expert a relevé trois causes de nuisances subies par la SARL SOLEIL D'EST, les difficultés d'accès, la poussière du chantier et le bruit, même s'il s'est principalement attaché à chercher des solutions susceptibles de limiter ces nuisances, et n'a pas rattaché les nuisances à la présence concomitante d'un autre chantier voisin.

Les photographies versées aux débats établissent que le restaurant se situe exactement en face de la zone d'évacuation des gravats dont il n'est séparé que par le trottoir et la chaussée réduite à une seule voie de circulation, l'autre voie et son trottoir étant occupés par les installations du chantier, notamment une gaine de descente de gravats par le puits de lumière, les bennes de réception des gravats, trois montes-charges, des chariots élévateurs, ainsi que des engins de chantier.

Ces circonstances de fait étant établies, c'est par des motifs particulièrement pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, s'appuyant sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats et rappelés dans le jugement du 10 septembre 2010, a retenu, eu égard à l'ampleur et l'intensité des travaux ayant consisté à mettre à nu puis à réorganiser et réaménager une tour de trente étages avec création de deux étages en sous-sol, eu égard à à la configuration des lieux et à la particularité liée à l'activité de restauration du voisin, qui n'est pas compatible avec les nuisances constatées -difficultés d'accès, poussières et bruit), que les nuisances imposées à la SARL SOLEIL D'EST ont dépassé les troubles normaux du voisinage dus à l'exercice par les voisins de leur propre droit, notamment celui de faire édifier une construction sur leur propriété en milieu urbain.

Le maître de l'ouvrage, la SAS CP PROG HOLDING est entièrement responsable du préjudice causé à la SARL SOLEIL D'EST.

Il appartenait en outre au professionnel de la construction qu'est la SA SPIE SCGPM, entreprise chargée des installations communes sur chantier, ainsi que du lot gros 'uvre - démolitions structurelles - structures béton armé et terrassements afférents, de prendre toutes mesures adaptées pour limiter la survenance des nuisances occasionnées par son chantier.

Le déroulement des procédures, que la SARL SOLEIL D'EST a été contrainte de mettre en 'uvre pour tenter de limiter ces nuisances, notamment la condamnation du maître de l'ouvrage sous astreinte à édifier une palissade sur toute la longueur de la zone d'évacuation des gravats, ainsi que la désignation d'un expert pour définir les mesures de protection nécessaires, démontre qu'aucune précaution n'avait été envisagée par le constructeur à ce titre.

Ce faisant, la SA SPIE SCGPM a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la SARL SOLEIL D'EST sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité tant du maître de l'ouvrage que de l'entreprise.

sur l'indemnisation

La SARL SOLEIL D'EST divise son calcul d'indemnisation en deux périodes :

-du mois d'août 2005 au mois de mars 2007 : 420.000 euros

-conséquence postérieure de la perte de l'étoile : 1.260.000 euros

Les documents qu'elle verse aux débats font apparaître que le chiffre d'affaires du restaurant a diminué régulièrement, de 1.163.354 euros à 573.423 euros, entre l'année 2000 et l'année 2005, particulièrement en 2004 et 2005, pour remonter à 604.387 euros en 2006, et retomber à 469.177 euros au cours de l'exercice 2007, baisse qui s'est poursuivie en 2008 et 2009, période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a atteint 364.077 euros puis 353.154 euros.

La fin du chantier est en outre marquée par une baisse notable d'activité à partir du mois d'avril 2007 et une reprise au cours du deuxième semestre.

La période d'activité du restaurant prise en compte a été marquée par le décès de son chef, Monsieur [O], en 2003, et par la perte d'une étoile au guide Michelin en 2007.

Nombre de journalistes et de professionnels ont tenté de secourir la SARL SOLEIL D'EST par des publications et pétitions, témoignant de la réalité du préjudice que lui ont causé les nuisances créées par les travaux.

Cependant, la SARL SOLEIL D'EST ne demandant ni l'indemnisation de l'atteinte à son image ni de la perte de chance de redresser sa situation, l'indemnisation ne peut être fondée que sur les éléments de comptabilité qu'elle a fournis.

La baisse de chiffre d'affaires entre 2006 et 2007 est à l'origine d'une augmentation du déficit préexistant, mais les documents comptables versés au dossier n'établissent pas qu'il ait atteint 210.000 euros par année de travaux, comme le revendique la SARL SOLEIL D'EST pour solliciter une indemnisation de 420.000 euros.

Par ailleurs, comme le retient à juste titre le tribunal, la concomitance entre la fin du chantier et la perte de l'étoile ne suffit pas à démontrer le lien de causalité certain et direct entre les deux événements.

De même, aucun lien de causalité n'étant démontré entre la perte de l'étoile et la baisse d'activité, constante depuis l'année 2000 à l'exception de l'année 2006, activité qui était en outre déficitaire depuis plusieurs années, lorsque l'étoile a été perdue, la SARL SOLEIL D'EST ne justifie pas avoir subi un préjudice financier directement consécutif à cette perte.

L'indemnisation ne peut être calculée sur la base de la baisse de chiffre d'affaires, comme le fait la SARL SOLEIL D'EST mais exclusivement sur l'augmentation de son déficit dont le déficit de 35.369 euros entre 2005 et 2006 et de 34.278 euros entre 2006 et 2007.

Le préjudice global atteint par conséquent 69.647 euros.

sur les appels en garantie

- formé par la SAS CP PROG HOLDING à l'encontre de la SA SPIE SCGPM :

Les fautes commises par la SA SPIE SCGPM en ne prenant pas les précautions destinées à limiter les nuisances causées par les travaux à la SARL SOLEIL D'EST, alors qu'elle était chargée, dans le cadre de ses obligations contractuelles à l'égard de la SAS CP PROG HOLDING, du lot « installations et dispositions communes pour le chantier », constituent des manquements engageant sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, le préjudice n'étant cependant pas exclusivement la conséquence de la décision de la SAS CP PROG HOLDING de construire, comme la SA SPIE SCGPM le soutient.

Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal a pris en compte la qualité du maître de l'ouvrage et la connaissance qu'il avait des nuisances qu'allait nécessairement subir le restaurant situé directement en face du chantier et qui n'a même pas été appelé aux opérations d'expertise dans le cadre du référé préventif, pour limiter à 50% le pourcentage de responsabilité de la SA SPIE SCGPM.

- formé à l'encontre de la SAS PELAYO et de la SA RENFORS FEREM et de leurs assureur :

La SAS CP PROG HOLDING n'est pas fondée à invoquer la responsabilité délictuelle des sociétés PELAYO et RENFORS FEREM sans démontrer l'existence d'une faute commise par l'une ou l'autre de ces sociétés.

La SA SPIE SCGPM fonde sa demande principalement sur les clauses des contrats conclus avec les deux sous-traitants selon lesquelles « le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit l'entrepreneur principal contre tout recours et actions exercés contre ce dernier de ce chef et ce aussi longtemps que la responsabilité de l'entrepreneur principal peut être recherchée ».

La responsabilité de la SA SPIE SCGPM dans la réalisation des dommages subis par la SARL SOLEIL D'EST est engagée sur le fondement des fautes commises par elle dans l'installation des dispositions communes pour le chantier et n'est pas une conséquence de fautes commises dans l'exécution des travaux eux-mêmes, dont la réalisation n'entraîne, au titre des troubles anormaux du voisinage, que la responsabilité du seul maître de l'ouvrage.

La clause de transfert de la responsabilité de la SA SPIE SCGPM à ses sous-traitants n'est donc pas applicable dès lors qu'elle ne rapporte pas que sa propre responsabilité dans la réalisation des dommages résulte de l'exécution des obligations des contrats qui la lient à ses sous-traitantes.

De même ne peut-elle se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la SARL SOLEIL D'EST pour réclamer la condamnation des sous-traitantes sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, dont la responsabilité incombe en l'espèce au seul maître de l'ouvrage, sans démontrer l'existence d'une faute de ces sociétés à l'origine des dommages qu'elle a réparés en exécution de la condamnation prononcée à son encontre.

Les sociétés PELAYO et RENFORS FEREM doivent en conséquence être mises hors de cause de même que leurs assureurs.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas remplies au profit de la SAS SPIE SCGPM et de la SAS CP PROG HOLDING.

L'équité s'oppose à ce qu'une somme soit allouée à la société AXA FRANCE IARD et à la SMABTP sur ce fondement.

Les sociétés PELAYO et RENFORS FEREM sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir de la SA SPIE SCGPM le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, chacune à hauteur de 2.000 euros.

La SARL SOLEIL D'EST qui a pris l'initiative de la présente procédure ne remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement du 10 septembre 2010 dans les milites suivantes:

-en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS PCSD aux droits de laquelle se trouve la SAS CP PROG HOLDING et de la SA SPIE SCGPM dans la réalisation des dommages subis par la SARL SOLEIL D'EST

-en ce qu'il a condamné in solidum ces deux sociétés à payer à la SARL SOLEIL D'EST la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- en ce qu'il a condamné la SA SPIE SCGPM à garantir la SAS PCSD aux droits de laquelle se trouve la SAS PROG HOLDING de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,

-en ce qu'il a condamne la SAS PCSD aux droits de laquelle se trouve la SAS CP PROG HOLDING et la SA SPIE SCGPM aux dépens, en ce compris le coût des procès verbaux de constat d'huissier dressés les 1er février, 5 avril, 17 mai, 30 septembre 2006, de l'expertise amiable diligentée par Monsieur [K] et de l'expertise judiciaire,

INFIRME le jugement du 10 septembre pour le surplus et INFIRME le jugement du 28 janvier 2011,

statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la SAS CP PROG HOLDING et la SA SPIE SCGPM à payer à la SARL SOLEIL D'EST la somme de SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE SEPT EUROS (69.647 €) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010,

DEBOUTE la SAS CP PROG HOLDING et la SA SPIE SCGPM de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS PELAYO, de la SA RENFORS FEREM, de la MABTP et de la SA AXA FRANCE IARD,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS SPIE SCGPM à payer à la SAS PELAYO la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SPIE SCGPM à payer à la SA RENFORS FEREM la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum la SAS CP PROG HOLDING et la SA SPIE SCGPM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/22421
Date de la décision : 05/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/22421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-05;10.22421 ?
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