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04/07/2013 | FRANCE | N°13/03519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 04 juillet 2013, 13/03519


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 04 JUILLET 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03519



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 12 Février 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04545



APPELANT :



Maître [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

de

nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assisté de : Me Martine MALINBAUM (avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 04 JUILLET 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03519

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 12 Février 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04545

APPELANT :

Maître [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assisté de : Me Martine MALINBAUM (avocat au barreau de PARIS, toque : E0316)

INTIME :

ORDRE DES AVOCATS

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

pris en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par et assisté de : Me Henri ALTERMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : P02)

INTIMEE :

SCP [J]

en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [T] [B]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par : la SCP HADENGUE et Associés (Me Olivier PECHENARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B0873)

assistée de : Me Olivier PECHENARD de la SCP HADENGUE et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : B0899)

INTIMEE :

URSSAF

en ses bureaux [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son Directeur

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

Par Jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de Grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [B], Avocat au barreau de Paris et désigné Maître [J] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Par Jugement 28 février 2013, le même Tribunal a arrêté le plan de redressement présenté par Monsieur [B] et désigné Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Cependant l'USSAF a déclaré sa créance le l2 octobre 2011 entre les mains du Mandataire à hauteur de la somme de 148 335 euros.

Dans le cadre des opérations de vérification du passif Monsieur [T] [B] a fait état auprès de maître [J], es qualité d'une contestation de la créance de l'URSSAF.

Par lettre recommandée en date du 14 mars 2012, Maître [X] [J], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [B], a contesté la créance de l'URSSAF, dans sa totalité, aux motifs suivants : « Les cotisations objet de la déclaration de créance, font l'objet de réclamations » (Pièce n° 3).

Par courrier du 26 mars 2012, l'URSSAF a maintenu sa créance d'un montant de 148.335 €.

Lors de l'audience du 11 décembre 2012, l'URSSAF a produit un décompte ramenant sa créance à la somme de 60.710,91 € et a communiqué une délégation de pouvoir et de signature du Directeur Général de l'URSSAF de PARIS à Monsieur [O] signataire de la déclaration, mentionnant expressément le champ de compétence des déclarations de créances » (Pièce n° 4).

Par ordonnance en date du l2 février 20l3 le Juge Commissaire a constaté que l'URSSAF avait produit à l'audience du 11 décembre 2012 un décompte ramenant sa créance à la somme de 60 710 euros et que Monsieur [B] ne contestait plus le montant de la créance ramenée à la somme de 60710 euros ; dit que la déclaration de créance de l'URSSAF était recevable en la forme ; admis la créance déclarée par l'URSSAF pour un montant de 60 710 euros à titre privilégié et rejeté la créance déclarée par l'URSSAF pour le surplus.

Monsieur [B] a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 02 2013 et demande à la Cour d'infirmer en disant la déclaration de créance de l'URSSAF nulle et irrecevable en la forme car l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur [O], (délégataire des pouvoirs du Directeur Général de l'URSSAF), intitulé dans la déclaration de créances : « POUR NOUS CONTACTER tel [XXXXXXXX01] LE REDACTEUR JURIDIQUE DU GROUPE 2616 (9) M. [O] », serait LE SIGNATAIRE et L'AUTEUR de la déclaration de créance du 12 octobre 2011.

Il ajoute que tout au contraire la comparaison des signatures démontre « sans contestation possible « que le signataire de la déclaration de créance du 12 octobre 2012 n'est ni le Directeur Général ni Monsieur [O], délégataire du Directeur Général alors que le formulaire Cerfa 10021*01 exige l'indication du nom et de la qualité du signataire, sa signature et le certificat de sincérité comme condition de recevabilité d'une déclaration de créance.

Et le fait que Monsieur [O] ait reçu le 27 janvier 2003 une délégation de pouvoirs ne signifie pas qu'il soit l'auteur de la déclaration de créance du 12 octobre 2011. De même, la mention selon laquelle Monsieur [O] serait « le rédacteur juridique du groupe 2616 (9) '' ne démontre pas qu'il soit l'auteur de la déclaration de créance du 12 octobre 2011 (qu'il n'a pas signé) ni qu'il revendique cette qualité (dans le corps de l'acte au moment où il est établi).

Il est donc demandé à la cour de juger la déclaration de créance de l'URSSAF du 12 octobre 2011 irrecevable et la créance éteinte.

*

La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités, s'en rapporte purement et simplement à justice.

*

SUR CE,

L'article L622-24 du code du commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. »[...] et si le créancier est une personne morale, la déclaration doit être faite par l'un des organes habilités à la représenter ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir l'autorisant à y procéder, sans que soit posées des exigences de la représentation du créancier par l'un de ses préposés.

La cour considère ainsi qu'il ne s'agit pas alors d'un mandat ad litem, mais d'un pouvoir de représentation interne et qu'il n'est pas nécessaire que le préposé soit expressément habilité à déclarer et une délégation générale suffit, mais elle ne peut toutefois pas résulter des seules fonctions exercées.

Par ailleurs, cette délégation doit exister au jour de la déclaration de créance et la délégation peut être prouvée après l'expiration du délai de déclaration de créance, jusqu'à ce que le juge statue sur son admission.

Enfin, la preuve de la délégation, ou de la subdélégation de pouvoir peut résulter d'une attestation d'une personne ayant qualité pour représenter la personne morale, établie postérieurement au délai de déclaration de créance.

Au regard de ces considérations, la cour considère que la déclaration de créance de l'URSSAF du 12 octobre 2011 est recevable et confirmera l'ordonnance en date du l2 février 20l3 du Juge Commissaire.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance en date du l2 février 20l3 du Juge Commissaire sur l'admission de la créance de l'URSSAF à hauteur de 60710 euros au passif de Monsieur [T] [B].

Dit que les dépens seront employées en frais de procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/03519
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/03519 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;13.03519 ?
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