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04/07/2013 | FRANCE | N°13/03470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 juillet 2013, 13/03470


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 04 JUILLET 2013



(n° 487, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03470



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG n° 13/00014





APPELANTE



SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]

représenté par son syndic le Cabinet Fauchille,

SARL au capital de 8.000 € dont le siège est [Adresse 2],

immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° B 392.025.573,

elle-même représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 3]

[Loca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 04 JUILLET 2013

(n° 487, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03470

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG n° 13/00014

APPELANTE

SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]

représenté par son syndic le Cabinet Fauchille, SARL au capital de 8.000 € dont le siège est [Adresse 2],

immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° B 392.025.573,

elle-même représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et Assisté de Me Jean-baptiste MOQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0599)

INTIMEES

SDC de la RESIDENCE [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Danièle BERDAH (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120) et par Me Sylvain DROUVILLÉ (avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC120)

[Adresse 4] SCICV

au capital de 1.500 €, immatriculée au RCS de Lyon, représentée par son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Adresse 5] SCICV

au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Lyon, représentée par son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Défaillants - assignées selon PV 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

La société «'ARL Promotion'» a entrepris, en 2010, un projet de construction de bâtiments destinés à la location, sis sur la commune de [Localité 2] (77) par l'intermédiaire de la SCICV «'[Adresse 4]'» et la SCICV [Adresse 5]': chacune de ces sociétés a préalablement acquis un terrain aux fins d'édifier sur celui-ci un ensemble immobilier destiné à être divisé en lots appartenant privativement aux propriétaires acquéreurs.

Les parties communes (aires de man'uvre et de stationnement en sous-sol et au rez-de-chaussée, portes d'accès des deux ensembles) nécessitant une gestion commune, il a été décidé, dans les actes respectifs d'acquisition, la création future d'une «'Association syndicale libre'» (ASL) afin de les gérer et notamment la rampe d'accès.

A cet effet, une première proposition de statuts de l'ASL «'SCICV [Adresse 4] et SCI [Adresse 5]» a été rédigée par le notaire, et incluse dans les règlements de copropriété respectifs. Cependant, après modification des droits de vote en fonction des surfaces attachées à chaque lot, les deux sociétés civiles n'ont jamais convoqué l'assemblée des deux syndicats de copropriétaires, afin de désigner le président de l'ASL projetée.

Par acte du 4 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la SCICV «'[Adresse 4]'» et la SCICV [Adresse 5], aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, avec mission de convoquer l'assemblée générale des deux syndicats des copropriétaires membres de l'ASL, à l'effet de désigner le syndic président de cette association.

Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, aux motifs que le demandeur n'établissait pas que l'ASL, objet du litige, avait été régulièrement constituée par l'approbation de ses statuts, suivie de la déclaration en préfecture de cette constitution, de sorte qu'à défaut de ce préalable, la nomination d'un administrateur provisoire afin de désigner le syndic-président de l'ASL, ne pouvait être ordonnée'», a':

- rejeté en l'état la demande de nomination d'un administrateur provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] une indemnité de 800 euros pour frais irrépétibles,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» aux dépens du présent référé.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» a interjeté appel de cette décision le 21 février 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

La SCICV [Adresse 4] et la SCICV [Adresse 5] ont été assignées selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Elles n'ont pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DU SYNDICAT APPELANT':

Par dernières conclusions du 24 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» fait valoir':

- qu'il y a absence de représentant légal de l'ASL et urgence à désigner un mandataire judiciaire pour régulariser la situation,

- qu'il ressort des statuts initiaux de l'ASL que les syndicats de copropriétaires des deux résidences sont membres de plein droit de l'ASL constituée (article 1er),

- que leur objet est de gérer les aires communes de man'uvre et de stationnement en sous-sol et au rez-de-chaussée de chaque immeuble et les portes de garage ou d'entrée (article 2),

- que le «'conseil d'administration de l'ASL'», composé de plein droit de ces deux membres «'désigne son président. Jusqu'à la tenue de la première assemblée générale qui devra se réunir dans le délai de 6 mois de la souscription de la déclaration administrative d'achèvement des travaux'»,

- que les statuts modificatifs ne visaient qu'à corriger une erreur sur le décompte des voix attribuées à chaque syndicat, en fonction de leurs lots respectifs,

- que l'absence de régularisation de formalités modificatives ne rend pas «'inexistante'» la personne morale,

- que le syndicat intimé reconnaît que la constitution de l'ASL s'est faite normalement,

- que le conseil d'administration, composé de ses deux seuls membres, n'a toutefois jamais été réuni,

- que les syndics respectifs de chacune des copropriétés n'ont aucun pouvoir de gestion sur les parties doublement communes qui relèvent de la compétence exclusive de l'ASL et de l'expert judiciaire désigné pour examiner les malfaçons les affectant,

- que les venderesses ont délibérément omis de convoquer l'assemblée de l'ASL chargée de désigner son président pour retarder la réception définitive des parkings et la reprise des malfaçons les affectant, dont elles sont redevables,

- qu'il est nécessaire de prendre une mesure urgente pour assurer la représentation et la défense des intérêts communs aux deux résidences.

Il demande à la Cour':

- de dire que, délibérément trompé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], le premier juge a retenu par erreur que l'existence de l'ASL litigieuse n'était pas établie, faute de preuve de l'acceptation par les deux syndicats membres de ses statuts modificatifs, transmis le 8 août 2012, alors qu'elle résultait des statuts initiaux produits par celui-ci, du règlement de copropriété ou des actes de vente en l'état futur d'achèvement produits par l'appelant ou encore de l'assemblée générale de copropriété produite par l'intimé et y désignant à tort ses représentants,

En conséquence, d'infirmer l'ordonnance litigieuse en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- de dire que, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 29 août 2012 via leur associé et domiciliataire, les SCICV [Adresse 4] et [Adresse 5] n'ont pas convoqué, comme il était stipulé aux statuts de l'ASL et aux actes de vente en état futur d'achèvement, l'assemblée des membres de l'ASL chargée de la gestion des parties «'communes'» aux deux syndicats de copropriété, consistant en leurs zones d'accès à leurs stationnements respectifs, en vue de la désignation de son président,

- de nommer un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée des copropriétaires, membres de l'ASL [Adresse 4]et [Adresse 5], à l'effet de désigner son président, aux frais des SCI [Adresse 5] et [Adresse 4], qui seront avancés par sécurité'par l'appelant, et d'approuver ses statuts modificatifs,

- de dire que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait preuve d'une extrême mauvaise foi en développant une défense parfaitement abusive sur «'l'inexistence légale de l'ASL'», alors même qu'il produisait ses statuts initiaux ou encore le procès-verbal de son assemblée du 15 février 2012 désignant ses représentants au bureau de ladite ASL, prolongeant ainsi inutilement ce litige tout en générant des frais parfaitement inutiles et en accroissant bêtement les délais de résolution des désordres affectant les parkings «'communs'», ce qui a donc créé un préjudice incontestable et non négligeable pour lui,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui verser une somme de 5'000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,

- de condamner solidairement des SCICV [Adresse 4] et [Adresse 5], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais de l'administrateur judiciaire, dont celui-ci fera l'avance pour éviter de retarder plus encore sa mission,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DU SYNDICAT INTIME':

Par dernières conclusions du 28 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait valoir':

- que l'ASL n'a aucune existence légale,

- que l'ASL est régie uniquement par l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004,

- que la constitution d'une ASL répond à des conditions de fond et de forme stricte,

- que l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 exige un écrit,

- que le «'projet de statut ASL modifié'», dont l'appelant est à l'origine, n'a jamais été expressément accepté par aucun des deux syndicats des copropriétaires,

- que la modification proposée portait sur un élément essentiel en copropriété,

- que dans tous les cas, la constitution d'une association est irrégulière lorsque font défaut les formalités prévues par les statuts,

- qu'enfin, les statuts d'une ASL ne sont pas opposables dès lors que la preuve de l'adhésion par écrit des copropriétaires ou de leurs auteurs à l'association n'est pas rapportée,

- que l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 impose une publicité à la préfecture du département ou à la sous-préfecture où l'association a prévu d'avoir son siège et qu'à défaut, l'ASL ne jouit pas de la personnalité morale, formalité non remplie,

- que l'appelant, «'qui semble reprocher aux autres ses propres turpitudes, est de mauvaise foi.

Il demande à la Cour':

- de constater qu'il est tant recevable que bien fondé,

- de dire le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» mal fondé,

A titre principal,

- de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise du 6 février «'2012'» (2013),

A titre subsidiaire,

- de constater que le processus de création de l'ASL «'Scicv [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]'» est en cours,

- de constater l'absence d'urgence dans la désignation d'un administrateur judiciaire,

- de constater la particulière mauvaise foi du syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'»,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» de sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire de l'ASL «'SCICV [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]'»,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» de sa demande de provision sur dommage et intérêt,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» au paiement de la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';

Considérant que selon l'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, «'Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations'».';

Que selon l'article 8 de la même ordonnance, «'La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.';

Considérant que sont produits aux débats des «'statuts'de l'association syndicale libre de propriétaires Scicv [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]» du 29 octobre 2010, signés';

Que ces statuts comportent notamment un «'Article 30- Pouvoirs pour la constitution définitive'» qui stipule':

«'Pour faire publier les présentes dans l'un des journaux d'annonces légales du département, et pour remettre au préfet un extrait des présentes, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes.

En outre, pouvoir est donné à ce porteur pour publier les présentes au bureau des hypothèques compétent, si nécessaire.'»';

Considérant que faute de preuve de l'accomplissement de ces formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l'association syndicale libre, les statuts précités, ne peuvent être considérés comme constitutifs et que l'ASL «'SCICV [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]'»';

Considérant que cette première version des statuts a fait l'objet, à la demande du cabinet FAUCHILLE, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], d'un «'projet statut ASL'» modifié, envoyé'» le 8 août 2012 par le cabinet [N] [O], géomètre-expert';

Que la modification prévue par cette seconde version de statuts porte sur le décompte des voix des propriétaires, les statuts initiaux prévoyant, pour la SCICV [Adresse 4] 54 voix et pour la SCI [Adresse 5] 72 voix, les statuts modifiés, pour la Scicv [Adresse 4] 424 voix et pour la SCI [Adresse 5] 576 voix';

Que cette modification porte de toute évidence sur un élément essentiel de l'ASL';

Que dans une lettre du 29 août 2012, le cabinet FAUCHILLE appelait lui-même la société ARL PROMOTION à «'lancer d'urgence une convocation à l'ensemble des copropriétaires des deux immeubles à effet d'entériner la modification des statuts'»';

Que le projet initial de statuts du 29 octobre 2010 prévoit expressément, en son article 29.1 que «'les modifications des présents statuts sont décidés par l'assemblée générale extraordinaire.'»';

Que ce projet de statuts modifiés n'est pas signé, et n'a jamais été expressément accepté par aucun des deux syndicats de copropriétaires membres de l'ASL, ni publié';

Considérant, en conséquence, que faute d'avoir été régulièrement constituée, l'ASL «'SCICV [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]'» est dépourvue de personnalité morale, de sorte qu'il n'y a lieu de désigner un administrateur provisoire';

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/03470
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/03470 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;13.03470 ?
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