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04/07/2013 | FRANCE | N°13/00707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 04 juillet 2013, 13/00707


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 Juillet 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00707



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Janvier 2013 par Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° 12/00272





APPELANTE

SAS SOCIETE MESSER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SE

INE, toque : 1701





INTIMEE

Madame [V] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne





PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT UNION LOCALE CGT DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 Juillet 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00707

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Janvier 2013 par Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° 12/00272

APPELANTE

SAS SOCIETE MESSER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

INTIMEE

Madame [V] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT UNION LOCALE CGT DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [V] [Y], en vertu d'un mandat spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SASU Messer France à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Melun, a dit que les jours de RTT ne s'imputaient pas sur les congés payés et a condamné la SASU Messer France :

- à verser à Mme F. [Y] les sommes suivantes , avec exécution provisoire de droit et disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes :

* 1 Euro à titre de provision sur dommages- intérêts ,

* 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise ,

- à verser à l' Union Locale CGT de [Localité 1] les sommes suivantes :

* 1. Euro à titre de dommages- intérêts ,

* 100 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise ,

- en mettant les entiers dépens à la charge de la SASU Messer France, y compris la taxe contributive de 35 Euros .

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 29 mai 2013 par lesquelles la SASU Messer France demande à la Cour :

- de dire qu'il n'y a pas lieu à référé ,

- de renvoyer Mme F. [Y] à mieux se pourvoir,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise ,

- de condamner solidairement Mme F. [Y] et l' Union Locale CGT de [Localité 1] à verser à la SASU Messer France la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens de l'instance .

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 29 mai 2013 par lesquelles Mme F. [Y] demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- de condamner la SASU Messer France à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 29 mai 2013 par lesquelles l' Union Locale CGT de [Localité 1] demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de condamner la SASU Messer France à lui verser la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que Mme F. [Y] a été embauchée le 2 juin 1987 en qualité de "responsable régional multi produits" par la SASU Messer France ; qu'elle était affectée sur le site de [Localité 1] de cette entreprise ;

Considérant que, par note du 28 décembre 2011, la SASU Messer France a dénoncé , à compter de l'exercice 2012 , deux usages en vigueur dans l'entreprise , relatifs aux prises des jours de congés payés et de jours RTT ;

Qu'elle dénonçait ainsi, d'une part, l'usage consistant à reporter sur les exercices suivants le nombre de jours de congés payés non pris au cours de la période de prise des congés;

Que, d'autre part, elle dénonçait l'usage consistant à reporter le nombre de jours de RTT non pris au cours de l'exercice N ( soit du 1er janvier au 31 décembre ) sur les exercices suivants ;

Qu'il est constant que la SASU Messer France a informé et consulté le comité d'entreprise de cette décision, lors d'une réunion tenue le 27 septembre 2012 , sur la prise obligatoire de 3 jours de congés payés au cours des journées des 2 novembre , 24 décembre et 31 décembre 2012, formant des " ponts", en précisant toutefois que si certains salariés ne disposaient pas de suffisamment de jours de congés payés , ils pourraient poser des jours de RTT;

Que l'employeur expliquait ces mesures , qui concernaient l'ensemble des salariés, par le nombre peu élevé de salariés travaillant durant ces jours inclus dans des congés scolaires ainsi que par l'avantage de diminuer les provisions comptables ;

Que le comité d'entreprise rendait un avis défavorable lors de la réunion précitée, comme les délégués du personnel de deux sites, à savoir [Localité 3] et [Localité 1] , lieu d'affectation de Mme F. [Y] , les délégués du personnel de deux autres sites provinciaux donnant un avis favorable ;

Considérant que par courriel du 9 novembre 2012, la SASU Messer France informait l'ensemble des salariés que l'entreprise fermerait les 2 novembre , 24 décembre et 31 décembre 2012 , les invitant à " poser deux jours de congés payés " à ces dates, ne permettant la prise de jours de RTT que dans le cas d'insuffisance de congés payés ;

Que l'employeur précisait en outre que " compte tenu de la dénonciation de l'usage visant à reporter les soldes de jours de congés payés et de RTT au delà des limites légales, et compte tenu de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail , à titre très exceptionnel, les soldes de tout compte de jours de RTT non pris au 31 décembre 2012 pourront être utilisés jusqu'au 28 février 2013 ";

Considérant que le 1er octobre 2012, Mme F. [Y] a posé un jour de RTT au titre des trois journées en cause , les 2 novembre , 24 et 31 décembre 2012, jours validés par sa responsable hiérarchique le 2 octobre 2012, soit antérieurement à la note précitée de l'employeur ;

Considérant que le 16 novembre 2012, un tract dénonçait la décision de la SASU Messer France, tract à son tour contesté par l'entreprise le 21 novembre 2012 ;

Considérant que c'est dans ces conditions que Mme F. [Y] a saisi le 26 novembre 2012 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir dire et juger que l'employeur ne pouvait pas , par sa note du 28 décembre 2011, dénoncer un usage en vigueur dans l'entreprise et imputer des jours de " pont ", en l'espèce, des 2 novembre , 24 décembre et 31 décembre 2012, sur les congés payés et le voir en conséquence condamner à lui verser la somme de 300 Euros à titre de dommages- intérêts pour violation des droits à RTT, sollicitant en outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'intervenant volontaire, l'Union Locale CGT de [Localité 1] sollicitait la condamnation de la SASU Messer France , aux mêmes titres , à lui verser la somme de 1 Euro à titre de dommages- intérêts et une indemnité de 300 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SASU Messer France formait une demande reconventionnelle de condamnation solidaire des demanderesses à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 Euros .

Que le conseil de prud'hommes , par l'ordonnance entreprise susvisée ,a fait droit dans leur principe aux demandes formées par Mme F. [Y] et l' Union Locale CGT de [Localité 1] aux motifs que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2000 devait s'appliquer strictement et que les jours de RTT s'imputaient à la place des congés payés dans ce cas d'espèce puisque la salariée avait posé ses jours de RTT dans le cadre de cet accord ;

Que le conseil de prud'hommes a jugé que le comportement de l'employeur caractérisait un trouble manifestement illicite en ce qu'il avait imposé à la salariée de prendre des jours de congés payés au lieu des RTT auxquels elle avait droit de façon non sérieusement contestable, en application des dispositions de l'accord susvisé ; que ce faisant, l'employeur avait commis une faute mais que cependant le préjudice causé à l'intéressée était minime ;

Considérant que la SASU Messer France a interjeté appel de l'ordonnance entreprise ;

Motivation

Considérant que la SASU Messer France sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer sur les demandes de Mme F. [Y] dans la mesure où celle-ci a obtenu, en fait, de poser deux jours de RTT pour la période considérée et où, si les dispositions de l'accord collectif prévoyaient la prise , avant le 31 décembre de chaque année, du solde des jours de RTT , celle ci avait informé le comité d'entreprise que les intéressés pouvaient cependant bénéficier " d' une certaine souplesse pour reporter les quelques jours restants sur le début 2013 ";

Que la SASU Messer France souligne qu'elle a toujours permis aux salariés de reporter les jours non pris au titre des RTT ;

Que de même , les salariés pouvaient solder jusqu'au 30 juin 2013 leurs jours de congés payés, s'agissant de ceux acquis pour les périodes antérieures au 1er juin 2012 ;

Considérant que la SASU Messer France soutient qu'il existe en tout état de cause une contestation sérieuse sur la nature et la justification des demandes de l'intéressée;

Qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations dans la mesure où , pouvant en tant qu'employeur fixer les congés payés, elle a même dépassé ses obligations légales en consultant en outre les délégués du personnel et non seulement le comité d'entreprise comme elle devait le faire pour fractionner les congés litigieux correspondant à la 5 ème semaine de congés payés ;

Que l'employeur soutient qu'il ne pouvait au contraire imposer à la salariée de prendre ces deux jours litigieux de RTT ce qui aurait abouti à lui interdire d'en poser d'autres jours de RTT au cours du même mois de décembre puisque l'accord de réduction de temps de travail précité l'interdisait ;

Qu'il conteste l'argumentation de Mme F. [Y] , fondée sur le problème des heures perdues , visé par l'article L.3122-27 du code du travail en soutenant qu'elle est inopérante en l'espèce ;

Qu'enfin, la SASU Messer France soutient que la demande de dommages- intérêts formée par Mme F. [Y] dépasse les pouvoirs du juge des référés ;

Considérant que la SASU Messer France en conclut que l'ensemble des demandes de Mme F. [Y] dépassent les pouvoirs du juge des référés ;

Considérant que Mme F. [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que la SASU Messer France, suite à la dénonciation de l'usage consistant à pouvoir reporter les jours RTT et les congés payés au delà du terme de l'année en cours , devait dès lors appliquer strictement les dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail du 16 juin 1999 , modifié par avenant du 20 décembre 2000 ;

Qu'elle fait en outre valoir que l'employeur n'a pas respecté les formalités particulières relatives à la fermeture temporaire de l'entreprise durant les "ponts" ;

Qu'elle fait valoir que l'employeur ne pouvait imposer aux salariés de prendre des congés payés au lieu des jours de RTT alors que ces derniers ne pouvaient être pris postérieurement au 31 décembre 2012 contrairement aux congés payés qui pouvaient être pris jusqu'au 31 mai 2013 et pour lesquels elle avait déjà obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique pour les dates qu'elle avait demandées, soit du 25 au 29 mars 2013 ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit que ,dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes , ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;

Que l'article R.1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu'enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail ,dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable , la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Mais considérant que, dans la mesure où l'employeur avait dénoncé régulièrement l'usage en vigueur dans l'entreprise consistant à pouvoir prendre les soldes de congés payés et de jours RTT postérieurement au 31 décembre de chaque année, il y avait lieu d'appliquer les dispositions claires et non équivoques de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 16 juin 1999, tel que modifié par avenant du 20 décembre 2000 ;

Qu'en effet, aux termes du paragraphe V de l' accord d'entreprise susvisé du 16 juin 1999, " en tout état de cause , les jours de RTT devront être soldés au plus tard au 31 décembre de l'année concernée .." ;

Que l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000, précise que " ces jours de repos" , dont il n'est pas utilement contesté qu'il s'agit des jours de RTT, " ainsi capitalisés, devront être pris par journée ou demi-journée et être soldés impérativement au 31 décembre.";

Or considérant qu'eu égard à cette obligation de solder les jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année, l'employeur, du fait même de sa dénonciation de l'usage permettant de les reporter sur l'année suivante , privait l'intéressée des jours de RTT litigieux en lui imposant de prendre des jours de congés payés alors que ceux ci pouvaient être pris jusqu'au 31 mai de l'année suivante ;

Qu'à cet égard, c'est en vain que l'employeur prétend que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date du litige dans la mesure où il y avait expressément fait exception lors d'une réunion tenue le 5 novembre 2012 ainsi que par note du 8 novembre 2012, permettant aux salariés de reporter les jours de RTT non utilisés jusqu'au 28 février 2013;

Qu'en effet, il convient de relever que l'employeur présentait cette possibilité comme intervenant "à titre très exceptionnel", relevant en conséquence de sa seule appréciation et donc susceptible de ne pas être renouvelée ;

Or considérant que le non respect des dispositions impératives d'un accord d'entreprise, tel que celui conclu le 16 juin 1999, modifié par avenant du 20 décembre 2000, caractérise un trouble manifestement illicite , source en soi de préjudice pour la salariée, et ce, sans qu'il y ait dès lors lieu de s'attarder sur les formalités devant être respectées par l'employeur avant de prendre des dispositions relatives à l'organisation de "ponts" non travaillés entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l'entreprise ;

Que l'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par le comportement fautif de l'employeur consistant dans la violation des dispositions de l'accord d'entreprise précité et de son avenant ;

Sur la demande de dommages- intérêts

Considérant que Mme F. [Y] , de même que l' Union Locale CGT de [Localité 1] sollicitent la confirmation de la condamnation de la SASU Messer France à leur verser un euro à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur dans l'application de l'accord d'entreprise susvisé ;

Considérant que le comportement fautif de l'employeur au regard de ses obligations conventionnelles a nécessairement créé un préjudice tant envers la salariée qu'envers l'union locale CGT susvisée ;

Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à leur demande et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef , étant observé que la recevabilité de la demande de

l' Union Locale CGT de [Localité 1] n'est pas utilement contestée, s'agissant d'une action aux fins de défendre les intérêts collectifs de la profession dans le cadre de l'application d'un accord d'entreprise ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme F. [Y] et de l' Union Locale CGT de [Localité 1] en cause d'appel ;

Que la SASU Messer France sera en conséquence condamnée à verser à ce titre, à Mme F. [Y] la somme de 500 Euros et à l'union locale susvisée la somme de 100 Euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de référé entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SASU Messer France à verser les sommes suivantes :

- à Mme F. [Y] la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,

- à l' Union Locale CGT de [Localité 1] , la somme de 100 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,

Condamne la SASU Messer France aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/00707
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/00707 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;13.00707 ?
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