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04/07/2013 | FRANCE | N°12/14750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 juillet 2013, 12/14750


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 04 JUILLET 2013



(n° 472 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14750 auquel est joint le n° de RG 13/93



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/55659





APPELANTE



Madame [R] [U] ÉPOUSE [N]

[Adresse 3]

[

Localité 2]



SCI GPW INVESTISSEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentées et Assistées de la SCP LEHMAN & ASSOCIES (Me Hervé LEHMAN avocat au barreau de PARIS, toque : P0286)







INTIME...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 04 JUILLET 2013

(n° 472 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14750 auquel est joint le n° de RG 13/93

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/55659

APPELANTE

Madame [R] [U] ÉPOUSE [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

SCI GPW INVESTISSEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées et Assistées de la SCP LEHMAN & ASSOCIES (Me Hervé LEHMAN avocat au barreau de PARIS, toque : P0286)

INTIMEES

SA EFFIGEST ASSET MANAGEMENT

agissant poursuites et diligences de son directeur général domiciilé en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistée de Me Sabine ABBOU (avocat au barreau de PARIS, toque : C2528)

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [F] [T], Intervenant volontaire

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [C] [P], Intervenant volontaire

[Adresse 8]

[Localité 1]

Monsieur [W] [K], Intervenant volontaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [M] [O], Intervenant volontaire

[Adresse 7]

[Localité 2]

LA SARL PRAGMAGES, Intervenante volontaire

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistée de Me Sabine ABBOU (avocat au barreau de PARIS, toque : C2528)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Mme [R] [N], spécialiste dans la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a crée en 2008 la société GPW Investissement ci-après GPW.

Jusqu'en 2011, elle assurait la gestion du fonds It Stratégie Convexe au sein de la société It Asset Management et a crée et développé le fonds Convexe.

Au cours de l'année 2011 M. [F] [T], président du conseil d'administration et directeur général de la société Efigest Asset Management, ci-après dénommée société Efigest AM, société assurant la gestion de portefeuilles, a proposé à Mme [N] de rejoindre Efigest AM afin d'y apporter son expérience, son savoir faire et par là même les clients attachés au fonds Convexe dénommé aujourd'hui Pragmatis Convexe Patrimoine.

Le 7 juillet 2011, Mme [N] a été embauchée par la société Efigest AM en qualité de conseil en stratégie commerciale.

Le 30 août 2011, elle a été désignée directrice générale déléguée et vice-présidente de la société Efigest AM.

Le 22 décembre 2011, la société GPW est entrée au capital social de la société Efigest à hauteur de 34 %. Le même jour a été conclu un pacte d'actionnaire auquel Mme [N] et la société GPW sont parties.

Mme [N] expose qu'au début de l'année 2012, soit peu de temps après la cession des actions, elle a découvert que la situation financière de la société Efigest AM présentée par M. [T] n'était pas conforme à la réalité'; qu'ainsi, le pacte d'actionnaire indiquerait un faux chiffre d'affaires au 31 décembre 2011, qu'il y aurait au sein de la société une véritable «'valse'» des dirigeants, que M. [T] verserait des sommes importantes au profit d'une société SEP Efigest Courtage derrière laquelle il se cache'; qu'enfin, il existerait des mouvements financiers suspects.

Que c'est dans ces conditions qu'elle aurait commencé à réfléchir à la création d'un nouveau projet intitulé «'Plan de développement'».

Le 21 mars 2012, l'AMF a notifié à la société Efigest et à Mme [N] un rapport sur le contrôle relatif au non-respect de ses obligations professionnelles par la société Efigest.

Le 17 avril 2012, Mme [N] a informé M. [T] de son souhait de quitter Efigest et de sa volonté «'de rechercher une issue négociée'».

Le 8 juin 2012, Mme [N] a démissionné de l'ensemble de ses mandats. Le 11 juin 2012, le conseil d'administration d'Efigest l'a révoqué de tous ses mandats sociaux.

Le 13 juin 2012, M. [T] a notifié à la société GPW une demande de levée de la promesse de vente portant sur les actions dont elle était titulaire, soit 101 998 actions et a adressé un communiqué à la presse financière justifiant le départ de Mme [N] par des faits de concurrence déloyale.

Mme [N] a assigné la société Efigest AM devant le tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2012 en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de sa révocation et la société GPW a assigné devant le même tribunal en résolution de la cession d'actions sur le fondement du dol.

Par assignation du 12 juillet 2012, la société Efigest AM a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris afin notamment d'enjoindre à Mme [N] et aux membres de la société GPW Investissement de cesser tout contact professionnel avec ses clients et salariés jusqu'au règlement définitif du différend, de s'abstenir de toute démarche de nature à permettre la création ou l'exploitation d'une société concurrente et de voir condamner Mme [N] et la société GPW au paiement de la somme de 800.000 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 27 juillet 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [N] et la société GPW Investissement,

- condamné Mme [N] à payer à la société Efigest AM la somme provisionnelle de 10.000 euros,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [N] au versement de la somme de 2.500 euros à la société EfigestAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er août 2012.

Le président du tribunal de commerce de Paris qui avait autorisé par ordonnance sur requête rendue le 4 décembre 2012 la désignation d'un huissier, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour se rendre au siège de la société Gaspal Gestion, se faire remettre tous documents ayant pour effet d'établir la relation d'affaires entre cette société et Mme [N] et/ou la société GPW, a rétracté cette décision par ordonnance de référé du 15 février 2013 au motif que l'instance au fond lui avait été dissimulée.

Par requête déposée le 27 février 2012, la société Efigest AM a saisi le premier président sur le fondement de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé d'assigner en référé d'heure à heure.

L'affaire a été redistribué à la chambre 1-2 de la cour le 28 février 2013 et enregistrée sous le n° 13/00093.

Le 5 mars 2013, la société Efigest AM a fait assigner la société GPW aux fins d'appel provoqué.

Enfin, par voie de conclusions signifiées le 26 mars 2013, Mrs [F] [T], [C] [P], [W] [K], [M] [O] et la Sarl Pragmages sont intervenus volontairement à la procédure aux côtés de la société Efigest AM.

Par conclusions n° 4 signifiées le 26 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, Mme [N] et la société GPW Investissement demandent à la cour :

In limine litis

- à titre principal, d'annuler l'assignation afin d'appel incident provoqué délivrée à la société GPW Investissement le 5 mars 2013,

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'appel incident provoqué,

- en tout état de cause,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire régularisée en cause d'appel par la société Pragmages, Mrs. [T], [P], [K] et [O],

- débouter la société Efigest AM, la société Pragmages, Mrs. [T], [P], [K] et [O] de leur demande tendant à voir les pièces n°47 et 48 écartées des débats,

- écarter des débats les pièces communiquées par la société Efigest AM sous les n°58 et 67,

- écarter des débats les conclusions signifiées par la société Efigest AM le 28 décembre 2012,

- condamner la société Efigest AM à payer à la société GPW Investissement la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive

Sur le fond du litige

- réformer l'ordonnance du 27 juillet 2012 en ce qu'elle a alloué à la société Efigest AM une provision de 10 000 euros ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Efigest AM, la société Pragmages, Mrs. [T], [P], [K] et [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement à leur verser la somme de 15.000 euros à chacune d'elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 26 mars 2013, la société Efigest AM, M. [F] [T], M. [C] [P], M. [W] [K], M. [M] [O] ainsi que la Sarl Pragmages, intervenants volontaires, demandent à la cour de':

- confirmer l'ordonnance entreprise du 27 juillet 2012,

Y ajoutant,

- condamner Mme [N] au remboursement des frais d'exécution forcée de l'ordonnance de référé s'élevant à la somme de 439,78 euros,

- condamner solidairement Mme [N] et la société GPW Investissement à payer à la société Efigest AM la somme de 560.000 euros à titre de provision,

- enjoindre à la société GPW Investissement et à Mme [N], gérante, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de transférer la propriété des 101.998 actions du capital de la société Efigest par remise de l'ordre de mouvement des titres conforme à M. [F] [T],

- condamner solidairement Mme [N] et la société GPW Investissement au paiement d'une somme provisionnelle de 30.000 euros à M. [T],à M. [K], à M. [O], à M. [P] et à la Sarl Pragmages chacun,

- condamner solidairement Mme [N] et la société GPW au paiement de la somme de

8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'administration d'une bonne justice commande de joindre les procédures inscrites au rôle sous les n° 12/14750 et 13/00093';

Sur la nullité de l'assignation

Considérant que les appelants font valoir que l'assignation afin d'appel provoqué délivrée le 5 mars 2013 est nulle dès lors qu'elle fait référence au procès verbal dressé le 6 décembre 2012 ensuite de l'ordonnance sur requête du 4 décembre 2011 qui a été rétractée'; qu'ils sont bien fondés à soulever cette nullité conformément à l'article 112 du code de procédure civile';

Considérant que la société Efigest AM n'a pas conclu sur ce moyen';

Considérant que la nullité d'un acte est encourue s'il est affecté d'un vice de forme qui fait grief ou d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile';

Que Mme [N] et la société GPW ne fondent leur demande sur aucun texte'; que le fait que l'assignation vise un procès verbal dressé en exécution d'une ordonnance rétractée' en l'absence de toute irrégularité de fond ou de forme ne peut entraîner sa nullité';

Considérant que ce premier moyen sera donc écarté';

Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué

Considérant que Mme [N] et la société GPW soulève l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé le 5 mars 2013 au visa des articles 548 et 549 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies'dès lors que l'appel provoqué interjeté par la société Efigest ne découle pas de l'appel principal relevé par Mme [N] ni même de l'appel incident de la société Efigest'; qu'il s'agit d'un nouveau litige opposant Mme [N] et la société Efigest'; qu'ils ajoutent que le recours est encore tardif sur le fondement des l'article 550 alinéa 1er et 909 du code de procédure civile, celui-ci ayant dû être formé avant le 31 décembre 2012';

Considérant que la société Efigest AM réplique qu'une demande complémentaire, accessoire ou conséquente formée en cause d'appel est recevable et qu'en l'espèce, l'appel est régi par l'article 905 du code de procédure civile';

Considérant qu'en cause d'appel, la société Efigest AM sollicite pour la première fois qu'il soit fait injonction à Mme [N] et à la société GPW sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de transférer la propriété des 101 998 actions de la société Efigest AM par remise de l'ordre de mouvement des titres conforme à M. [F] [T]';

Considérant que contrairement aux allégations de la société Efigest, cette demande ne présente pas de lien suffisant avec l'instance principale permettant de retenir qu'elle en serait l'accessoire, la conséquence ou le complément';

Que dès lors, l'appel incident provoqué que la société Efigest a régularisé le 5 mars 2013 est irrecevable en raison de la nouveauté de la demande';

Sur la recevabilité des interventions volontaires

Considérant que pour les mêmes raisons que ci-dessus, les interventions volontaires de Mrs. [T], M. [K], M. [O], M. [P] et de la Sarl Pragmages sont également irrecevables en ce qu'elles portent sur un litige étranger à celui déféré à la cour': le sort des actions acquises par la société GPW auprès de M. [T] et des autres actionnaires de la société Efigest';

Sur le rejet des pièces 47 et 48 produites par Mme [N]

Considérant que la société Efigest AM s'oppose à la production des pièces n°47 et 48 qui violent les engagements de secret, de confidentialité et de loyauté de leurs auteurs à savoir la clause de confidentialité insérée pour M. [A] dans le pacte d'actionnaire constitutif et pour M. [H] dans son contrat de travail et pour les deux la clause de confidentialité figurant dans le protocole transactionnel qui a été conclu lors de leur départ';

Considérant que Mme [N] réplique que cette communication est parfaitement régulière'; que les pièces litigieuses ont été obtenues de manière licite et que les prétendues obligations de confidentialité sont inopposables à la société GPW qui n'étaient pas partie aux conventions invoquées';

Considérant que la pièce 47 est une attestation qui émane de M. [J] [A] dans laquelle il évoque les circonstances de son départ de la société Efigest';

Considérant que force est de constater que ce témoignage de M. [A] ne se réfère ni au pacte constitutif d'actionnaires ni au protocole transactionnel dont l'existence même n'est pas révélée'; qu'il s'ensuit que cette attestation ne viole aucun engagement souscrit par M. [A] et qu'il n'y a lieu de l'écarter des débats';

Considérant que la pièce 48 est une attestation rédigée par M. [Y] [H]'dans laquelle ce dernier fait état des circonstances dans lesquelles il a été amené à quitter la société Efigest';

Considérant que ses déclarations ne contreviennent ni à la clause de confidentialité contenue dans la transaction signée entre les parties stipulant que M. [H] s'engage «'à ne divulguer à qui que ce soit, pour quelque cause que ce soit, aucun des documents ou informations dont il a eu connaissance du fait de son activité ou de sa fonction au sein de la société'» auquel il ne fait pas référence, ni à celle découlant de l'article 10 de son contrat de travail lui interdisant de révéler des renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions c'est à dire des informations relatives aux clients et aux fonds gérés par la société Efigest'et alors qu'il ne confirme que des faits soutenus par la société GPW';

Considérant que la demande tendant au retrait de ses pièces n'est pas justifiée et sera, dans ces conditions rejetée';

Sur le rejet des pièces 58 et 67 produites par la société Efigest et des conclusions qu'elle a signifiées le 28 décembre 2012

Considérant que Mme [N] conclut au rejet des pièces n°58 et 67 en ce qu'elles reprennent le contenu de la pièce n° 56 (procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 20120) que la société EfigestAM a été contrainte de retirer des débats'; qu'elle formule la même demande concernant les conclusions que la société Efigest AM a signifié le 28 décembre 2012 qui faisaient état de ce procès-verbal';

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que l'ordonnance du 4 décembre 2012 ayant donné lieu au procès verbal d'huissier du 6 décembre 2012 a été rétractée par une ordonnance rendue le 15 février 2013'; qu'il est donc interdit à la société Efigest AM de faire état de cette pièce de quelque manière que ce soit';

Considérant que les conclusions du 28 décembre 2012 ainsi que les pièces communiquées sous les n° 58 et 67 qui reprennent le contenu de la pièce 56 à savoir le procès-verbal de constat du 6 décembre 2013, retiré des débats par la société Efigest'; qu'ils doivent eux aussi être écartés ;

Sur la demande de provision

Considérant qu'en cause d'appel, l'objet du litige ne consiste plus que dans l'octroi d'une provision, la société Efigest ne maintenant plus ses demandes initiales, dont elle a été déboutée par le premier juge';

Considérant que Mme [N] et la société GPW soutiennent'que le juge des référés ne pouvaient octroyer une provision à la société Efigest en l'absence d'urgence en présence d'une clause d'arbitrage et qu'en toute hypothèse, il existe des contestations sérieuses tenant à l'absence d'agissements illicites de Mme [N] et de préjudice subi par la société Efigest';

Considérant que la société Efigest AM fait valoir que Mme [N] et la société GPW ont renoncé au bénéfice de la clause compromissoire et que le juge des référés a vocation à faire cesser un trouble manifestement illicite et/ou à permettre l'octroi d'une provision en présence d'une obligation non sérieusement contestable';

Considérant qu'il est constant que le pacte d'actionnaire comporte une clause de conciliation et d'arbitrage (article 19 intitulé' «'Litiges'») qui s'impose aux parties';

Considérant que l'article 1459 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 2011dispose':

«'L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué à ce qu'une partie saisisse une juridiction d'Etat aux fins d'obtenir une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés

judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à l'arbitrage'»';

Considérant qu'il est constant qu'est assimilée à une mesure provisoire ou conservatoire une demande de provision';

Considérant que la constitution du tribunal arbitral fait obstacle dans tous les cas à la compétence du juge des référés';

Que lorsque le tribunal arbitral n'est pas constitué, comme en l'espèce, la voie du référé provision est ouverte devant le juge étatique mais à la condition que l'urgence soit démontrée'; que l'urgence apparaît ainsi comme le fondement de la compétence exceptionnelle du juge étatique malgré la convention d'arbitrage';

Considérant qu'il s'ensuit qu'une provision ne pouvait pas être accordée par le premier juge au vu de prétendus faits de concurrence déloyale au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'absence de contestations sérieuses sans caractériser l'urgence de sa saisine';

Considérant que la société Efigest n'a justifié d'aucune situation d'urgence en première instance et qu'elle ne satisfait pas plus à cette obligation en cause d'appel s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de Mme [N] et de la société GPW sur ce point'; qu'il est sans portée à cet égard de discuter de la compétence matérielle du juge des référés ou d'opposer une prétendue renonciation au bénéfice de la clause compromissoire du fait de la saisine du tribunal de commerce par Mme [N] d'une action portant sur la révocation de ses mandats sociaux sans rapport avec l'actionnariat d'Efigest'ou encore et «'surabondamment'» de soutenir que l'article 48 exclut le recours à la clause compromissoire en visant le cas de la société GPW société civile, dès lors que la clause compromissoire est valable dans les contrats conclu à raison de l'activité professionnelle ce qui est manifestement le cas';

Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'accorder une provision à la société Efigest de sorte que sans même qu'il y ait lieu d'examiner si Mme [N] s'est rendue coupable d'agissements illicites ayant causé un préjudice à la société Efigest, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande'de provision ;

Considérant que la demande de cette dernière tendant à voir enjoindre à la société GPW Investissement et à Mme [N], gérante, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de transférer la propriété des 101.998 actions du capital de la société Efigest par remise de l'ordre de mouvement des titres conforme à M. [F] [T] qui constitue une demande nouvelle est irrecevable ;

Considérant que les demandes d'indemnisation provisionnelle formée par M. [T], M. [K], M. [O], M. [P] et la Sarl Pragmages ne sauraient prospérer l'intervention volontaire de ces derniers ayant été jugée irrecevable';

Considérant que la demande tendant à voir condamner Mme [N] à rembourser les frais d'exécution forcée de l'ordonnance de référé d'un montant de 439,78 euros sera également écartée';

Considérant que la société GPW sollicite le paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive résultant de l'assignation en appel provoqué formé contre elle au visa des articles 550 alinéa 2 et 32-1 du code de procédure civile dans le but de tenter de retarder l'appel principal interjeté contre l'ordonnance du 27 juillet 2012 et alors même que la société Efigest a violé le principe selon lequel il est interdit de faire état de pièces saisies en vertu d'une ordonnance rétractée';

Considérant que la société Efigest n'a pas répondu sur cette demande';

Considérant que les faits sont avérés'; que le comportement manifestement fautif de la société Efigest justifie sa condamnation à réparer le préjudice subi par la société GPW qui peut être justement apprécié à la somme provisionnelle de 10 000 euros';

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par M. [F][T], M. [C] [P], M. [W] [K], M. [M] [O] et la Sarl Pragmages dont les interventions volontaires sont irrecevables ne peut qu'être rejetée';

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° 12/14750 et 13/00093'sous le n° 12/14750.

REJETTE le moyen de nullité de l'assignation du 5 mars 2013 soulevé par Mme [N] et la société GPW Investissement.

DÉCLARE irrecevable l'appel provoqué formé contre la société GPW Investissement.

DÉCLARE irrecevables les interventions volontaires de M. [F][T], M. [C] [P], M. [W] [K], M. [M] [O] ainsi que la Sarl Pragmages.

DIT n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces n° 47 et 48 communiquées par Mme [N] et la société GPW Investissement.

ECARTE des débats les pièces n° 58 et 67 communiquées par la société Efigest AM.

ECARTE des débats les conclusions de la société Efigest AM signifiées le 28 décembre 2012.

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [N] à payer à la société Efigest AM la somme de 10 000 euros à titre de provision ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Efigest AM de sa demande de provision.

DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande de la société Efigest AM tendant à voir enjoindre à la société GPW Investissement et à Mme [N], gérante, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de transférer la propriété des 101.998 actions du capital de la société Efigest par remise de l'ordre de mouvement des titres conforme à M. [F] [T].

DÉBOUTE la société Efigest AM de sa demande de remboursement par Mme [N] de la somme de 439,78 euros.

CONDAMNE la société Efigest AM à payer à la société GPW Investissement la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

DÉBOUTE M. [F][T], M. [C] [P], M. [W] [K], M. [M] [O] et la Sarl Pragmages de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts.

CONDAMNE IN SOLIDUM la société Efigest AM, M. [F][T], M. [C] [P], M. [W] [K], M. [M] [O] ainsi que la Sarl Pragmages, à payer à Mme [R] [N] et à la société GPW Investissement la somme 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE IN SOLIDUM la société Efigest AM, M. [F][T], M. [C] [P], M. [W] [K], M. [M] [O] ainsi que la Sarl Pragmages aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/14750
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/14750 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.14750 ?
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