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04/07/2013 | FRANCE | N°12/05137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 04 juillet 2013, 12/05137


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 Juillet 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05137



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/00553





APPELANT

Monsieur [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PA

RIS, toque : P0487





INTIMEE

SA BANQUE AIG

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Matthias RUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T09 substitué par Me Myria SAARINEN RU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 Juillet 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05137

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/00553

APPELANT

Monsieur [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMEE

SA BANQUE AIG

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Matthias RUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T09 substitué par Me Myria SAARINEN RUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T09

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [B] [M] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 30 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a'dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui l'oppose à la SA AIG MANAGEMENT FRANCE et l'a condamné aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 mai 2013, de Monsieur [B] [M] qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, qu'il lui a été versé une indemnité conventionnelle de licenciement et que l'indemnité légale de licenciement est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, et de condamner la SA AIG MANAGEMENT FRANCE au paiement des sommes de':

-461.867 euros, à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

-1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 mai 2013, de la SA AIG MANAGEMENT FRANCE qui demande à la Cour de'confirmer l'ordonnance et de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Monsieur [B] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Banque AIG, à compter du 1er mars 1994'; qu'en dernier lieu, il occupait le poste de directeur adjoint';

Qu'il a, le 3 novembre 2010, été licencié'pour motif économique et a reçu, le 5 avril 2011, l'indemnité de licenciement'prévue par la convention collective des banques, soit 180.000 euros, les relations contractuelles ayant cessé le 12 mars 2011;

Qu'il a saisi, le 1er mars 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir un complément d'indemnité de licenciement de 461.867 euros lui permettant de bénéficier du montant intégral de l'indemnité légale de licenciement';

Que le conseil de prud'hommes'a dit n'y avoir lieu à référé';

Que Monsieur [B] [M] a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'indemnité de licenciement

Considérant que Monsieur [B] [M] soutient que'l'indemnité légale de licenciement lui est plus favorable, car elle se chiffre à 641.867 euros ; qu'il en conclut qu'il peut solliciter le paiement d'un différentiel de 461.867 euros, n'ayant reçu que 180.000 à titre d'indemnité conventionnelle, en se basant sur le 1/12ème de sa rémunération annuelle incluant la rémunération variable 1.602.691 euros qu'il a perçue au mois de février 2010';'

Que la SA AIG MANAGEMENT FRANCE répond qu'il ne justifie d'aucune urgence et que le montant de l'indemnité légale de licenciement est inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle, car, pour le calcul de l'indemnité légale, il n'y a pas lieu de prendre en compte le bonus comme le fait Monsieur [B] [M] pour solliciter un complément d'indemnité ;

Considérant que l'article L.1234-9 du code du travail prévoit que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de contrat de travail';

Que l'article R.1234-4 du même code précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois';

Que n'a pas le caractère d'un salaire, au sens de ces textes, et ne doit pas être prise en compte, dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique';

Considérant, en l'espèce, que le contrat de travail signé par les parties le 22 mai 2000, qui a été conclu dans le cadre de la mutation de Monsieur [B] [M] de [Localité 3] à [Localité 4], prévoyait, en son article 3.1 intitulé «'salaire'», une rémunération brute annuelle de 80.000 FRF, et, en son article 4 intitulé «'primes'», que le 15 janvier de chaque année, ou antérieurement selon le choix de la Banque AIG, la Banque AIG pourrait décider d'octroyer au salarié un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du Groupe AIG-FP au cours de l'année précédente';

Que les bulletins de paye versés aux débats par Monsieur [B] [M] révèlent le paiement de «'bonus'»':

-janvier 2001': 1.122.776 euros

-janvier 2002': 1.249.159 euros

-janvier 2003': 1.445.055 euros

-janvier 2004': 1.742.117 euros

-janvier 2005': 1.621.621 euros

-janvier 2006': 2.136.936 euros

-janvier 2007': 2.737.472 euros

-janvier 2008': 1.024.607 euros

-janvier 2009': 50.322 et 542.922 euros

-mars 2009': 1.379.094 euros

-février 2010': 1.602.691 euros';

Qu'ainsi, Monsieur [B] [M] a perçu, depuis la conclusion du contrat de travail du 22 mai 2000, pendant 10 ans, chaque début d'année, sans aucune exception, un bonus d'un montant minimum de 1.024.607 euros';

Que la régularité et la constance de ces versements démontrent que, dans les faits, ces bonus n'ont pas été attribués à Monsieur [B] [M] de façon exceptionnelle, comme le soutient la SA AIG MANAGEMENT FRANCE, seul le montant annuel du bonus étant variable'et discrétionnaire ;

Qu'en conséquence, le bonus de 1.602.691 euros versé à Monsieur [B] [M] au mois de février 2010'doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement'; que les calculs effectués sur cette base aboutissent à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 641.867 euros';

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] [M] a perçu, au moment de son départ, la somme de 180.000 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement';

Considérant qu'au cas où les règles conventionnelles sont moins favorables au salarié que les règles légales, il y a lieu de faire bénéficier celui-ci des seules dispositions légales';

Considérant que le non paiement de l'intégralité de l'indemnité légale de licenciement constitue un trouble manifestement illicite'qu'il convient de faire cesser, conformément à l'article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Que ce texte n'impose aucunement que la Cour constate une quelconque urgence';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SA AIG MANAGEMENT FRANCE au paiement, à Monsieur [B] [M], de la somme provisionnelle de'461.867 euros, à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement';

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA AIG MANAGEMENT FRANCE, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [B] [M] de la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SA AIG MANAGEMENT FRANCE aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA AIG MANAGEMENT FRANCE au paiement à Monsieur [B] [M] des sommes suivantes':

-461.867 euros à titre de complément provisionnel d'indemnité légale de licenciement,

-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SA AIG MANAGEMENT FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/05137
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/05137 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.05137 ?
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