La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°12/01830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 04 juillet 2013, 12/01830


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 04 JUILLET 2013



(n° 298, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01830



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 10/00767



APPELANT



Monsieur [Y] [O]



demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-J

UMEL en la personne de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN



INTIMES



Mo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 04 JUILLET 2013

(n° 298, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01830

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 10/00767

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Monsieur [P] [L]

Madame [R] [M] épouse [L]

demeurant tous deux [Adresse 4]

représentés par la SCP JASLET-BONLIEU en la personne de Maître Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [U] [K]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [K]

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Guy SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0072

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Melun qui a notamment :

- condamné Monsieur [Y] [O] à procéder à la restitution et à la remise en état initial au profit des époux [L] de la partie de la parcelle ZA n° [Cadastre 1] qu'ils exploitent qui est sise commune [Adresse 5] (77 ), et ce, sous astreinte de 80 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;

- condamné les époux [L] à procéder à la restitution et à la remise en état initial au bénéfice de Monsieur [Y] [O] de la partie de la parcelle ZA n°5 qu'ils exploitent et qui est sise Commune [Adresse 5] (77 ) , et ce , sous astreinte de 80 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;

- condamné Monsieur [Y] [O] à payer aux époux [L] la Somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de M [Y] [O] et ses dernières conclusions du 20 août 2012;

Vu les dernières conclusions du 28 juin 2012 des époux [L];

Vu les dernières conclusions du 12 juillet 2012 des consorts [K];

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que selon acte notarié en date du 20 mars 2004, Monsieur et Madame [L] ont acquis notamment la parcelle ZA n°[Cadastre 1] sise commune [Adresse 6], auprès du GAEC DE L'EP1NETTE, société civile ayant pour associés et co-gérants Messieurs [W] et [U] [K] ;

Que cet acte authentique indique expressément que la parcelle ZA n°[Cadastre 1] ainsi cédée aux époux [L] porte sur une surface de 12 hectares 45 a 80 ca;

Qu'il résulte de l'acte d'échange dressé préalablement en date du 11 février 2003 (plan établi par un géomètre expert ) que, sur cette surface de 12 ha 45 a 80 ca, une surface de18 ares avait été cédée préalablement à Monsieur [Y] [O], le plan matérialisant l'acte d'échange, dressé par [H] [N], géomètre-expert, et signé par les consorts [K] et par Monsieur [Y] [O] indiquant en effet que la surface après échange de la parcelle ZA n° [Cadastre 1] est de 12ha 27 ares 80 centiares soit 18 ares de moins que la surface cadastrée figurant à l'acte notarié .

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 que :

. « Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles:

I° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques (...)'' (art. 28);

« Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28

sont, s'i1s n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents (. . .)'' (art. 30 §l).

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des éléments susvisés que M [Y] [O] et les époux [L] ont acquis des mêmes auteurs, à savoir les consorts [K], des droits concurrents sur une partie de la parcelle cadastrée ZA N°[Cadastre 1] litigieuse; qu'il est constant que l'acte d'échange du 11 février 2003 n' a pas été publié alors que l' acte authentique du 20 mars 2004 l'a été ; que c'est par une juste analyse des éléments de la cause, que les premiers juges ont retenu qu'il n'est pas établi que lors de l'acte authentique du 20 mars 2004, les époux [L] avaient connaissance de l'acte d'échange des parcelles du 11 février 2003 ; que ces derniers ne sauraient dès lors être considérés comme de mauvaise foi ;

Considérant que c'est également à bon droit que les premiers juges ont condamné les époux [L] à restituer la parcelle cadastrée ZA N°5 , étant relevé que ces derniers ne justifient pas avoir procédé à la restitution de ladite parcelle ni l'avoir remise en l'état initial;

Considérant qu'au regard de ces éléments, et des moyens pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M [Y] [O] à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à M [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant

Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Condamne M [Y] [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/01830
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°12/01830 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.01830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award