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04/07/2013 | FRANCE | N°11/22395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 04 juillet 2013, 11/22395


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 04 JUILLET 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22395



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2010007973



APPELANTE :



SARL SOCIETE DE MECANIQUE (SDM)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

p

rise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège



représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 04 JUILLET 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22395

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2010007973

APPELANTE :

SARL SOCIETE DE MECANIQUE (SDM)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assistée de : Me Marie-Hélène EYRAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : C1195)

INTIMEE :

SA LIXXBAIL

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

assistée de : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : P0240)

INTIMEE :

SARL INDEX FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : la SCP MENARD & SCELLE-MILLET (Me Yves MENARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistée de : Me Catherine DUMONT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0032), substituant Pierre-Géraud BRUN (avocat à la Cour avocat au barreau de PARIS, toque : P0032)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La Société SDM a pour activité la mécanique de précision, ses productions étant utilisées notamment dans les domaines de l'aéronautique, le médical, le spatial, la recherche pétrolière et les télécommunications. Elle usine pour ses clients des métaux durs et de grande dimension en vue de la fabrication et du montage de sous-ensemble de pièces mécaniques selon des plans qui lui sont fournis et doit pour ce faire s'équiper de matériels de haute précision utilisant des commandes numériques assistées par logiciels.

Elle a souhaite acquérir une machine outils tournage-fraisage haute technologie à commande numérique et a passé commande à la Société INDEX FRANCE le 20 octobre 2006 d'un TOUR CNC (computer Numerical Control» INDEX G250 RATIO LINE) pour le prix de 640 000 € HT soit 765 440 € TTC, le centre de tournage INDEX G250 CNC étant une machine complexe de par la nature et le nombre des éléments qui la compose destinée à produire des pièces de précisions dont la programmation est assistée par une commande numérique de haute technologie.

La Société INDEX est la filiale française du constructeur allemand INDEX-TRAUB qui se présente comme l'un a des plus grands fabricants de tours CNC (Computer Numerical Control ou machine a commande numérique) au niveau mondial. » Elle propose à ses clients des solutions de fabrication optimales grâce à des centres de productions multifonctionnels qui permettent un usinage complet et parfait permettant d'accroître la qualité et la précision tout en diminuant les coûts de production.

Pour ce faire, elle met à la disposition de ses clients des experts INDEX et TRAUBA pour trouver une solution à l'usinage de matériaux difficilement usinables.

De fait, la société SDM disait avoir fait l'acquisition du matériel à raison du CONCEPT qui lui était propose par INDEX et qui comprenait une analyse des particularités des besoins de sa clientèle par des techniciens hautement qualifiés AVANT de déterminer le système de construction modulaire d'une machine adaptée aux particularités de son activité, ainsi qu'une assistance technique et TECHNOLOGIQUE pour de nouvelles pièces pendant DEUX ANS après la livraison.

L'acquisition du matériel était financée par la conclusion le 17 octobre 2006, d'un contrat de crédit-bail avec la société LIXXBAIL

Par acte sous seing prive en date du 18 décembre 2006, la société LIXXBAIL a conclu avec la société SDM un contrat de crédit-bail portant sur un Tour CNC INDEX G 250 et ses accessoires, devant être fourni ultérieurement par la société INDEX FRANCE (pièce 1).

Le même jour, étaient régularisées 2 annexes au contrat de crédit-bail :

- l'une relative à l'index financier applicable au contrat,

- l'autre à la procédure d'acomptes devant être réglés par la concluante au fournisseur, avant la prise d'effet dudit contrat de crédit-bail (Pièces 2 et 3).

Ce même 18 décembre 2006 un avenant n° 1 tripartite était conclu par les sociétés LIXXBAIL, SDM et INDEX FRANCE, formant un tout indivisible avec le contrat de crédit-bail et le contrat de vente du Tour par la société INDEX FRANCE au profit de la société LIXXBAIL (pièce 4).

Aux termes dudit contrat de crédit-bail prenant effet au jour de la réception définitive du Tour fourni par la société INDEX FRANCE d'une valeur de 640.000 € HT, soit 765.440 € TTC, la société SDM s'engageait irrévocablement à régler à la société bailleresse 60 loyers mensuels de chacun 10.999,11 € HT, soit 13.154,93 € TTC du 31 mai 2007 au 30 avril 2012.

Ce contrat comprenait enfin une option d'achat en fin de bail, représentant 1 % de la valeur du matériel (pièce 1).

La machine a été livrée au sein des locaux de SDM le 2 février 2007,

Des techniciens d'INDEX sont intervenus à plus reprises sur la machine avant que SDM signe le PROCES - VERBAL de RECEPTION le 31 mai 2007, soit quasiment quatre mois après la livraison.

SDM cessait tout paiement en faveur de LXXBAIL à compter d'avril 2009, au motif que les opérations de mise en route, de mise au point et de réglages de la commande numérique n'ayant jamais permis la fabrication d'une pièce-type d'une précision conforme à celle à laquelle la Société INDEX s'était engagée pourtant fabriquée avec l'assistance effective du vendeur.

Par lettre recommandée LIXXBAIL a constaté la résiliation du contrat par défaut de règlement des loyers et demandé à SDM le paiement de la somme de 567.378,06 € conformément au contrat.

Par acte du 5 mai 2009 pour Index et par acte du 6 mai pour LIXXBAIL, SDM a assigné ces deux sociétés devant le tribunal de commerce d'EVRY qui s'est déclaré incompétent par jugement du 6 janvier 2010 au profit du tribunal de commerce de Paris.

La société SDM a saisi le Tribunal pour soutenir que la société INDEX FRANCE n'aurait pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien commandé, ce qui justifierait selon l'assignation et les écritures subséquentes de la société SDM demandant une ésiliation » de la vente et une résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, et le remboursement des loyers versés.

Par jugement rendu le 6 décembre 2011, le Tribunal de Commerce de PARIS a notamment :

- débouté la société SDM de sa demande en résolution du contrat de vente ainsi que de toutes ses demandes découlant de ce chef,

- débouté la société SDM de ses demandes en réduction de clause pénale,

- condamné la société SDM à payer à la société LIXXBAIL la somme de 557.511,86 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2010 et débouté la société LIXXBAIL du surplus,

- condamné la société SDM à restituer le matériel de type » dans le délai de 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

- débouté les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société SDM à payer à chacune des sociétés INDEX et LIXXBAIL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal relevait notamment que la société SDM, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du bailleur, avait régularisé un procès-verbal de réception sans réserve aux termes duquel le locataire avait reconnu le matériel en parfit état et conforme à la commande.

Appel était interjeté par la société SDM (SOCIETE DE MECANIQUE).

Par ordonnance du 21 février 2012, le Premier Président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement et LIXXBAIL et SDM se sont accordés pour suspendre l'exigibilité de l'astreinte jusqu'à ce que le mandataire désigné par LIXXBAIL pour recevoir la machine, ait été en mesure de se déplacer au siège de SDM afin de constater l'état de la machine avant enlèvement.

SDM demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Prononcer la résolution de la vente du 31 octobre 2006 portant sur un tour index G250 et accessoires.

- Débouter les sociétés INDEX et LIXXBAIL de l'ensemble de leurs demandes.

- Condamner la société INDEX à payer à la société LIXXBAIL la somme de 765.440 € TTC avec intérêt an taux de 12 % l'an à compter de l'acquisition, soit à compter du 31 octobre 2006 et jusqu'à complet paiement.

- Donner acte à la Société SDM de ce qu'en exécution du jugement du Tribunal de Commerce, la machine Tour INDEX G 25O a été restituée le 10 Septembre 2012.

- Infirmer le jugement en ce qui concerne l'astreinte mise à la charge de la Société SDM et DIRE qu'il n'y a pas lieu à astreinte.

- Prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail signe entre la société LIXXBAIL et la société SDM en date du 17 octobre 2006.

- Condamner la société LIXXBAIL à rembourser à la société SDM la somme de 325.819,84 € au titre des loyers payés au jour de la saisine du Tribunal de Commerce, avec intérêt de droit a compter l'assignation des 5 et 6 mai 2009.

- Dire et juger que les articles 5-3-3° 1°' et 2d alinéas et 9-3 du contrat de crédit bail sont des clauses pénales.

- Dire et juger que la clause pénale ne saurait excéder un euro.

- Condamner la société INDEX à payer £1 la société SDM, une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral lié à la dégradation de son image auprès de ses clients.

- Dire que la société INDEX devra garantir la société SDM des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LIXXBAIL.

- Condamner la société INDEX à payer à la société SDM, une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.

- Condamner solidairement les sociétés INDEX et LIXXBAIL à payer à la société

SDM une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement la société INDEX et la société LIXXBAIL aux entiers dépens.

SDM expose que :

Sur l'obligation de délivrance :

La conformité de la machine à ce qui était convenu validait la mise en service de la machine et permettait la signature du » par les deux parties ainsi que prévu au contrat de vente.

La mise en service figure aux conditions générales de vente de l'offre d'INDEX du 10 Juillet 2006 qui stipulent être faite par [notre] technicien sur la base d 'un bon de mise en route signé par le client et le technicien INDEX France. »

Le bon de mise en route n'a jamais été signé malgré les interventions de ses techniciens, français et allemands, qui ont procédé à nombre de tentatives de mise au point et d'ajustements qui ont donne lieu 18 rapports d'intervention et celle d'un technicien-spécialiste allemand de la Société DREIER Technology qui a intégré une table de compensation numérique qui n'a cependant pas permis de produire des pièces conformes.

Elle s'est vue contrainte, à partir du mois de Mars 2008, de faire usiner ses pièces par la société MAUREPAS TECHNIQUES a MAUREPAS (78310) laquelle a acquis un centre de tournage » sur lequel elle n'a aucune difficulté à fabriquer les pièces et n'a eu d'autre choix que de mettre un terme à ses relations contractuelles avec la Société INDEX.

Elle estime ainsi que l'obligation de délivrance n'a jamais été respectée par la société INDEX au sens de l'article 1604 du code civil qui prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l acheteur », ce qui va au-delà d'une livraison physique et implique une mise en possession (mise en route et au point ' information ' conseil) et ce n'est pas le cas.

Sur la résolution de la vente :

L'article 5 du contrat de crédit-bail signe entre la société SDM et LIXXBAIL prévoit :

(t 2°) En contrepartie, le bailleur s'engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l'achat du matériel.

En tant que besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l'encontre du fournisseur. »

La société SDM est ainsi en droit d'exercer aux lieu et place de la société LIXXBAIL, l'action en résolution de la vente.

Sur la résiliation du crédit bail :

La résolution de la vente entraîne l'annulation pour défaut de cause du contrat de crédit-bail, nonobstant toute clause de non recours et de transfert au locataire du droit a la garantie du vendeur.

En conséquence de la résiliation du contrat de crédit bail :

Aucun loyer n'est du à compter du mois d'avril 2009.

Les loyers versés (une somme de l4.166,08 € X 23 mensualités = 325.819,84 € ) a été payée par la société SDM à la société LIXXBAIL n'ont aucune contrepartie puisque la mise en route conforme de celle-ci, n'a jamais été effective et il y a lieu à répétition de l'indu, avec intérêt de droit à compter de l'assignation,

- Loyers impayés (avril 2009 à juin 2010) 197.323,95 € TTC.

- Intérêts de retard contractuels 15.430,82 € TTC.

- Frais de recouvrement 9.866,20 € TTC.

- Indemnité de résiliation 319.308,20 € TTC

- Peine pour inexécution 5% des loyers échus et à échoir 25.448,89 € TTC.

Total 567.378,06 € TTC.

Sur les clauses pénales :

Il est demande à la Cour de dire que la clause prévue :

A l'article 5 du contrat de crédit-bail, 2°) 2°' alinéa : Si une action en résolution de la vente devait être engagée aux frais du locataire, le bailleur étant appelé à la cause, le locataire resterait tenu de respecter toutes ses obligations contractuelles pendant la durée de cette action ».

A l'article 5 3°) 1°' et 2d alinéa : Si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de crédit bail résilié, le bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d'achat et des intérêts de retard calculés au taux de 1% par mois entre la date de règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement. A cet effet le locataire garantit, vis-à-vis du bailleur, les obligations du fournisseur. Par ailleurs afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières. »

A l'article 9 - 3° : Outre les sommes impayées au jour de la résiliation, le locataire doit verser au bailleur,

1 - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majorée d'un montant égal a l'option d'achat,

2 - une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total H.T restant à échoir à la date de la résiliation, majorés des frais et honoraires...

Pièce SDM 3 : contrat de crédit-bail CREDIT AGRICOLE avec annexes du 17/10/2006.

Ces articles ont les caractéristiques d'une clause pénale mise à la charge du locataire, sans que la moindre responsabilité dans la résolution du contrat puisse lui être attribuée et que cette clause n'a que pour but de dissuader le locataire d'intenter une action en résolution et l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil, le juge dote le juge d'un pouvoir d'équité pour apprécier et réviser le montant des clauses pénales excessives.

Sur les dommages intérêts :

Depuis la mise en place du matériel, compte tenu des périodes d'indisponibilité, de ralentissement et de dysfonctionnement, plus de 2 000 heures de production sur cette machine ont été perdues par an depuis sa livraison.

Cette machine aurait en effet du tourner 3.000 heures par an et n'a fonctionne sur ces deux exercices que 2.400 heures, soit 3.600 heures perdues ce qui représente un coût de prés de 300.000 euros.

A cette perte d'exploitation, il faut rajouter :

- le coût des heures supplémentaires qui ont du être effectuées par les ouvriers sur d'autres machines en remplacement, en surcharge de la production habituelle, afin de ne pas perdre définitivement les clients.

- le préjudice financier et moral lié à la dégradation de son image auprès de ses clients, qui ne saurait être inférieur à 500.000 €.

- la mauvaise foi délibérée de la société INDEX dans le cadre de la procédure laquelle a crée à SDM un préjudice supplémentaire qu'il convient de réparer par l'allocation d'un montant de 50.000 €.

*

La société INDEX France demande à la Cour de :

- Constater la réception sans réserve par la société SDM du [Adresse 4] et de son équipement le 31 mai 2007 et le respect par elle de son obligation de délivrance.

En conséquence,

A titre principal :

- Réformer le jugement.

- Déclarer la société SDM irrecevable a agir à son encontre sur le fondement d'un défaut de délivrance.

- la débouter de l'ensemble do ses demandes, fins et conclusions à son encontre

A titre subsidiaire :

- Déclarer la société SDM mal fondée a agir à son encontre sur le fondement d'un défaut de délivrance du Tour INDEX 0250.

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

- Condamner la société SDM à lui verser la somme de 3,000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- Condamner la SDM aux entiers dépens de 1ere instance et d'appel.

Sur l'obligation de délivrance :

Se fondant sur le fait que le 31 mai 2007, la société SDM a réceptionné sans réserve le Tour, comme en témoignent le procès-verbal de réception (pièce adverse LIXXBAIL n°5) et la lettre recommandée avec accuse de réception adressée à la société INDEX France le 6 juin 2007 (pièce adverse SDM 11°11), elle soutient avoir rempli son obligation de délivrance, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu transport de la chose vendue conforme aux spécifications convenues entre les parties, en la puissance et possession de l'acheteur.

Or, la délivrance se prouve par l'acte juridique de la réception et en l'espèce, elle a eu lieu sans restriction ni réserve de la part de la société SDM. Et ce, 4 mois après la livraison.

Les interventions ultérieures de la société INDEX France sur le tour G 250 de la société SDM s'inscrivaient dans l'obligation contractuelle d'assistance technique et technologique pendant 2 ans après livraison » telle que cela ressort notamment de la page 13 de la pièce adverse SDM n°2 constituée par la facture de la société INDEX France en date du 5 octobre 2006. (Page 13 de la pièce adverse SDM n°2).

Sur la résolution de la vente :

Il est soutenu que le locataire est irrecevable à demander la résolution d'une vente s'il ne rapporte pas la preuve de la violation par le vendeur de ses obligations, en l'occurrence son obligation de délivrance.

Les dysfonctionnements invoqués constitueraient - à condition encore que la preuve de leur existence soit rapportée - un vice caché et non pas un manquement à l'obligation de délivrance et la Cour de cassation refuse de faire droit à une action en résolution de la vente exercée sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme d'un bien en cas de vice caché.

Sur la résiliation du contrat de crédit bail :

Au regard de la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue aux torts exclusifs de la Société SDM, la Cour ne pourra que débouter la Société LIXXBAIL de toute demande à l'encontre de la Société INDEX France.

*

La société LIXXBAIL demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SDM de toutes ses demandes fins et prétentions à ce titre, et en ce qu'il est entre en vole de condamnation à l'encontre de la société SDM.

L'émondant en ce que les Premiers Juges n'ont pas fait droit à l'intégralité de la demande formée par la société LIXXBAIL.

En conséquence,

- condamner la société SDM à verser à la société LIXXBAIL la somme de 567.378,06 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel (1 % par mois de retard) sur la somme de 551.947,24 € à compter du 20 septembre 2010 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code de Procédure Civile.

- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

- A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait prononcer la résolution de la vente du Tour G 250 et ses accessoires.

- Dire et juger que la résolution de la vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, sous resserve de l'application des clauses du contrat ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

De ce fait,

$gt; Débouter la société SDM de sa demande de remboursement des loyers versés antérieurement, lesquels sont définitivement acquis à la société LIXXBAIL.

$gt; Condamner solidairement la société INDEX FRANCE et la société SDM à rembourser à la société LIXXBAIL la somme de 765.440 € majorée des intérêts au taux de 1 % par mois de retard a compter de la date des règlements effectués par la société LIXXBAIL et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.

$gt; Condamner la société SDM au paiement de la somme de 39.464,79 € au titre de la pénalité contractuelle de l'article 5-3 du contrat de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. »

En tout état de cause,

à la société LIXXBAIL de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la recevabilité et au bien fonde des demandes de dommages-intérêts formées par la société SDM à l'encontre de la société INDEX FRANCE.

été SDM ou tout succombant adverse à la société LIXXBAIL la somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

été SDM ou tout succombant aux entiers dépens.

La société LIXXBAIL fait reposer sa démonstration sur le fait qu'elle n'assure qu'un rôle purement financier consistant à acquérir, sur la demande du futur locataire, un bien déterminé choisi par celui-ci, et a mettre ce bien a la disposition du locataire dans le cadre d'un bail financier, tous les aspects techniques et commerciaux (tels que le choix du matériel, ses caractéristiques techniques, celui du fournisseur, ou encore la détermination du prix de vente, des conditions de livraison ou de transformation et d'aménagement du bien) étant définis par le futur utilisateur agissant en qualité de mandataire du bailleur.

Dès lors, les seules obligations à la charge de la société de crédit-bail sont donc d'acquérir le matériel des que le futur locataire le lui demande, auprès du fournisseur librement choisi par celui-ci, et de mettre ce bien choisi par le futur utilisateur a sa disposition.

Sur l'obligation de délivrance :

Elle argue qu'un procès-verbal dûment régularisé par le locataire le 31 mai 2007, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société bailleresse, attestant avoir réceptionné le bien et l'avoir accepte sans restriction ni réserve. (pièce 5) d'autant que le locataire y a :

$gt; attesté avoir pris possession du matériel qu'il avait commande auprès de la société INDEX FRANCE.

$gt; reconnu celui-ci en parfait état et conforme au contrat de crédit-bail et à la commande.

$gt; expressément autorise le bailleur à procéder au paiement de la facture de la société INDEX FRANCE.

Si postérieurement a cette livraison, les techniciens de la société INDEX FRANCE sont venus assurer la mise en service et la mise en route de la machine.(pièces INDEX 2, 6, 5), il s'agissait d'établir un procès-verbal de réception conforme après mise au point du Tour par la société INDEX FRANCE.

Quant aux dysfonctionnements, apparus à l'usage, tels que le Tour ne serait pas conforme à sa destination, ils constituent un vice caché c'est à dire un défaut de la chose vendue, qui la rend impropre a l'usage auquel elle est destinée.

Par ailleurs, en signant le PV de réception, SDM a induit le bailleur en erreur, et ce locataire ne peut plus invoquer sa propre faute à l'encontre de son mandant pour éluder ses propres responsabilités puisqu'il est en réalité, et par son seul fait, a l'origine de la situation qu'il dénonce, la société LIXXBAIL ayant procédé au paiement de la facture du fournisseur sur cette base.

A ce titre les fautes commises par SDM engagent sa responsabilité à l'égard de LIXXBAIL, sur le fondement des dispositions des articles 1991 et 1992 du Code Civil.

Sur la résiliation du contrat de crédit bail :

LIXXBAIL considère que faisant fi de ses obligations contractuelles et au motif que le bien serait affecte de dysfonctionnements, la société SDM, avant même d'avoir engage une quelconque action, a décidé de se faire justice a elle-même et de ne pas honorer le contrat conclu avec la société LIXXBAIL, en cessant tout paiement de loyers en faveur de cette dernière a compter du mois d'avril 2009.

LIXXBAIL était ainsi en droit de constater la résiliation de plein droit du contrat et de mettre SDM en demeure de lui régler la somme de 567.378,06 € par courrier recommande en date du 20 septembre 2010, l'indemnité contractuelle de résiliation sollicitée par la société LIXXBAIL résultant de la stricte application du contrat faisant la loi des parties (article 1134 du Code Civil).

Et en application des dispositions des articles 1142 et suivants du Code Civil, la partie qui n'exécute pas ses obligations est tenue à des dommages et intérêts qui doivent réparer le préjudice subi par le cocontractant qui est évident puisque :

- La perception de la totalité des loyers permet au bailleur d'amortir et de rentabiliser l'investissement effectue à la demande, dans l'intérêt et pour le compte du locataire.

- Le gain manque correspond ni plus ni moins à l'indemnité prévue à l'article 9-3 du contrat égale aux loyers échus et impayés et à la totalité des loyers à échoir puisque l'amortissement de l'investissement réalisé par le bailleur à la demande du locataire, n'intervient qu'a l'issue de la période irrévocable de location et moyennant la perception de la totalité des loyers.

- La perte éprouvée correspond aux frais et dépenses que l'organisme bailleur a du nécessairement engager pour mettre en 'uvre et faire exécuter les conséquences de la résiliation avant terme du contrat, résiliation intervenue du fait du locataire.

- L'indemnité de résiliation n'a donc pas le caractère d'une clause pénale.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1154 du Code Civil dispose : les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière», La société LIXXBAIL considère qu'une telle capitalisation est de droit et en conséquence, demande à la Cour d'ordonne la capitalisation des intérêts de retard à compter des conclusions, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Sur la résolution de la vente :

Si par impossible la Cour devait estimer recevable et fondée la société SDM à poursuivre la résolution de la vente intervenue entre la société LIXXBAIL et la société INDEX FRANCE.

1 - Elle condamnera alors cette dernière à rembourser à la société LIXXBAIL le montant de la facture du fournisseur dûment acquittée par la société LIXXBAIL pour un montant de 765.440 € TTC, et ce conformément aux dispositions de l'article 1183 du Code Civil.

2- La résolution du contrat de vente entraînant nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous resserve de l'application des clauses du contrat ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. Les Parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et le vendeur doit restituer la totalité des sommes perçues au titre du prix de vente ; que c'est du reste la stricte application des dispositions de l'article 1183 du Code Civil.

3 - la sanction d'une résiliation d'une telle convention consiste donc dans la disparition pour l'avenir (mais pour l'avenir seulement) des obligations nées d'un contrat successif de telle sorte que la société SDM se trouvera déchargée, mais pour l'avenir seulement, du paiement des loyers en faveur de la société LIXXBAIL. Et il convient de rejeter nécessairement la demande de remboursement des loyers perçus par la société SDM.

Au surplus, les dispositions contractuelles prévoient que si la résolution de la vente est prononcée entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail, le fournisseur doit rembourser le prix de vente du matériel majore des intérêts, mais en outre que le locataire est garant vis-a-vis du bailleur des obligations du fournisseur. La société SDM doit alors rembourser à la société LIXXBAIL le prix de vente du matériel et ce solidairement avec la société INDEX FRANCE, et doit être condamnée au paiement de la pénalité prévue à l'article 5-3 du contrat, représentant 5 % du montant des loyers, soit la somme de 39.464,79 € en principal.

***

SUR CE,

La cour observe que :

- si le contrat de crédit bail qui fait état des trois partenaires ; le bailleur LIXXBAIL, le locataire : SDM et le fournisseur INDEX France, ne comporte pas la signature de ce dernier d'autant que le point 1 de celui-ci souligne que le preneur a le libre choix de son fournisseur, le lien entre les contrats de vente et de crédit bail va au-delà d'une simple juxtaposition d'opérations juridiques dès lors que :

- le point 2 précise que l'envoi du PV de réception signé par le fournisseur et le locataire détermine la date du transfert de propriété du matériel au bailleur.

- l'avenant n°1 aux contrats de vente et de crédit bail est signé par les trois partenaires, ce qui se justifie par le coût de l'opération : 640.000 € HT.

Elle observe encore que la facture du 21 juin 2007 ne porte pas seulement sur la fourniture de matériels, les conditions commerciales comprenant :

ès la livraison,

èces et main d''uvre, déplacements.

S'agissant de l'obligation de délivrance :

Le TOUR a été livré le 02 février 2007, l'installation complète achevée le 06 février 2007, le PV de réception signé le 31 mai 2007, des réglages ont eu lieu tout au long de l'année 2007 et encore en 2008 la société INDEX reconnaît des problèmes de programmation et in fine SDM n'a pu utiliser le TOUR sachant qu'il n'est pas sérieux de prétendre que la cause pourrait être en être une utilisation de l'appareillage à une autre fin que celle prévue au contrat au regard de l'activité de l'activité même de l'entreprise et de l'argument de vente de la société INDEX à savoir : des solutions de fabrication optimales grâce à des centres de productions multifonctionnels qui permettent un usinage complet et parfait permettant d'accroître la qualité et la précision tout en diminuant les coûts de production et la mise à disposition, pour ce faire, des experts INDEX et TRAUBA pour trouver une solution à l'usinage de matériaux difficilement usinables.

Certes, LIXXBAIL souligne qu'elle a pris soin de souligner la définition même du mot livraison comme étant la livraison par le fournisseur et la réception par le locataire d'un matériel en parfait état de fonctionnement mais la cour constate qu'elle l'a fait d'un point de vue purement matériel en limitant le refus de livraison au cas de non-conformité du matériel à la commande ou d'état défectueux, ce qui n'est pas adapté à l'espèce puisque la livraison matérielle devait être suivie d'une mise en place, d'une installation, d'une mise en route et d'une formation, pour le moins, ce qui est en parfaite cohérence avec la technicité du matériel : machine complexe de par la nature et le nombre des éléments qui la compose destinée à produire des pièces de précisions dont la programmation est assistée par une commande numérique de haute technologie.

Elle considère ainsi que :

- l'obligation de délivrance ne peut dans une telle hypothèse d'un produit spécifique sinon unique, ne pas s'entendre également de la délivrance de tout ce qui constitue les accessoires indissolublement liés à la livraison physique pour que le système tourne, dont les renseignements, informations et formations, c'est à dire les accessoires intellectuels, permettant d'obtenir les précisions indispensables à la prise en main et au bon usage de la chose.

- il ne peut donc suffire que le fournisseur livre la chose correspondant à ce qui a été commandé au plan des éléments matériels, ce qui est visé par le PV de réception, mais il importe pour que la chose soit apte à rendre le service escompté et annoncé au moment de l'achat, que soit établi l'effectivité de la mise en route, ce qui dans l'espèce était prévue et n'a jamais pu avoir lieu.

- A ces deux stades, s'en ajoute un troisième, confirmant la très haute technicité du matériel livré qui ressort, lui, de l'assistance technique et technologique prévue sur 2 années, ce que confirme les attestations des salariés de SDM.

La cour estime alors que s'agissant de matériels très sophistiqués, quelque soit la valeur donnée par LIXXBAIL au PV de réception, celui-ci n'avait pour objet que de permettre la mise en route du contrat de crédit bail : point 2 du contrat, entraînant le transfert de propriété, lequel concerne la maîtrise de droit exercée par l'acquéreur sur la chose, mais se distingue :

- tant de la livraison qui porte sur la simple remise matérielle,

- que de la délivrance fonctionnelle, obligation pesant sur le vendeur de livrer une chose correspondant à la commande.

- et de la délivrance opérationnelle, obligation pesant sur le vendeur de mettre l'appareil en main de son client,

Elle considère dès lors que la chronologie des faits tels que rappelés ci-avant montre que la société INDEX n'a pas été en mesure de satisfaire à cette exigence contractuelle, écartant l'argument selon lequel SDM s'est trompée d'action et aurait du agir sur le vice caché pour la simple raison que la société INDEX, elle-même, s'attache à soutenir et démontrer que son matériel est performant et qu'il n'y a pas eu de défaut de conception.

Il y a donc lieu à prononcer la résolution de la vente du 31 octobre 2006 portant sur un tour index G250 et accessoires, étant précisé que la société SDM était en droit d'exercer aux lieu et place de la société LIXXBAIL, l'action en résolution de la vente.

SDM a alors droit au remboursement à la réparation du préjudice créé par la situation, soit les loyers versés : l4.166,08 € X 23 mensualités = 325.819,84 € versée par la société à la société LIXXBAIL qui n'ont aucune contrepartie puisque la mise en route conforme du matériel livré n'a jamais été effective, avec intérêt de droit à compter de l'assignation.

Le surplus des demandes formulées au titre de la perte d'exploitation, du préjudice financier et moral et de la mauvaise foi ne seront pas retenus à défaut de caractérisation du préjudice allégué et d'établissement du lien avec la faute :

Sur la résiliation du contrat de crédit bail :

La cour rappelle que le défaut de délivrance de la chose louée prive le contrat de crédit bail de son objet en sorte que celui-ci est nul de nullité absolue.

Elle condamnera alors la société INDEX à rembourser à la société LIXXBAIL le montant de la facture du fournisseur dûment acquittée par elle pour un montant de 765.440 € TTC, et ce conformément aux dispositions de l'article 1183 du Code Civil.

S'agissant des relations contractuelles de LIXXBAIL avec SDM, la cour considère que la sanction d'une résiliation d'une telle convention consiste donc dans la disparition seulement pour l'avenir des obligations nées du contrat successif en cause de telle sorte que la société SDM se trouve déchargée « pour l'avenir » du paiement des loyers en faveur de la société LIXXBAIL mais il n'y a pas lieu à remboursement par LIXXBAIL des loyers perçus antérieurement de la société SDM, d'autant que le paiement des loyers par le crédit preneur avait sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur et que, mandataire du crédit bailleur, le crédit preneur a signé le PV de réception et reconnu la livraison complète au sens du contrat de crédit bail et donc a provoqué la mise à exécution du contrat de location et le paiement du prix de vente par le crédit bailleur, sans l'aviser de la situation rencontrée immédiatement.

La cour considère également que les clauses contenues dans les article 5 et 9 du contrat de crédit bail en ce qu'elles tendent à entraver une éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente sont elles-mêmes entachées de nullité.

Autrement dit, les :

- Loyers impayés (avril 2009 à juin 2010) 197.323,95 € TTC.

- Intérêts de retard contractuels 15.430,82 € TTC.

- Frais de recouvrement 9.866,20 € TTC.

- Indemnité de résiliation 319.308,20 € TTC.

- Peine pour inexécution (5% des loyers échus et à échoir) 25.448,89 € TTC.

soit la somme de 567.378,06 € TTC,

qui n'est pas due par SDM à LIXXBAIL.

La machine TOUR INDEX G250 ayant été restituée le 10 septembre 2012 par SDM à la société INDEX, la résolution de la vente entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail, le fournisseur INDEX devra rembourser le prix de vente du matériel majoré des intérêts, sous déduction des loyers reçus de SDM.

Sur les demandes d'article 700 du Code de Procédure Civile :

Au regard des dispositions ci-dessus, seule la demande de la société SDM sera reçue et les sociétés LIXXBAIL et INDEX France condamnée chacune à lui verser la somme de 2500e à ce titre.

Sur les dépens :

Ils seront mis à la charge de la société INDEX FRANCE,

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS.

Constate la restitution du TOUR INDEX G 250 par la société SDM à la société INDEX FRANCE.

Prononce la résolution de la vente du 31 octobre 2006 portant sur le TOUR INDEX G 250.

Et condamne la société INDEX à payer à la société la somme de 325.819,84 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 05 mai 2009.

Prononce la résiliation du contrat de crédit bail signé le 17 octobre 2009 entre la société LIXXBAIL et la société SDM.

Et condamne la société INDEX FRANCE à rembourser à la société LIXXBAIL la somme de 439 630,16€ majorée des intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la date des règlements effectués par la société LIXXBAIL et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Condamne la société LIXXBAIL et la société INDEX FRANCE à verser chacune la somme de 2500 € à la société SDM.

Condamne la société INDEX FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres conclusions, demandes, fins et moyens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/22395
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/22395 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;11.22395 ?
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