Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUILLET 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2011 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème CHAMBRE - RG n° 2009F01522
APPELANTE
SOCIETE SIEMENS SAS prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société SIEMENS TRANSPORTATION SYSTEMS
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques PELLERIN de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
Assistée de Me Claire HABIBI (avocat au barreau de PARIS, toque : J001)
INTIMES
Monsieur [Z] [B]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
ALGERIE
SARL SENTRAX représentée par son représentant légal y domicilié
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistés de Me Samuel SCHERMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : J003)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire
Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société de droit algérien Sentrax et M. [Z] [B] indiquent avoir agi comme agents au profit de la SAS Siemens qui vient aux droits de la société Siemens Transportation Systems, suite à une fusion-absorption en date du 1er avril 2010, pour lui permettre l'obtention du marché du métro d'Alger.
La société Sentrax et M. [Z] [B] indiquent ne pas avoir été rétribués pour leur intervention, contrairement à ce qui avait été convenu, la société Siemens, affirmant de son côté ne jamais avoir recours à des intermédiaires et ne devoir, par conséquent, aucune commission.
Par acte d'huissier de justice du 29 octobre 2009, la société Sentrax et M. [Z] [B] ont assigné la société Siemens Transportation Systems devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la voir condamner in solidum avec la société Siemens France Holding, également assignée devant cette juridiction, à leur verser la somme de 4.940.000€ augmentée des intérêts à taux légal à compter du 29 septembre 2008 et qu'il leur soit fait injonction de communiquer les avenants au contrat principal de construction du métro d'Alger, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Vu le jugement prononcé le 13 septembre 2011, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- reçu la société Sentrax et M. [Z] [B] en leur assignation,
- reçu la société Siemens SAS en son exception d'irrecevabilité de la société Sentrax et M. [Z] [B],
- dit la société Siemens SAS fondée en son exception d'irrecevabilité à l'égard de la société Sentrax,
- débouté la société Siemens SAS de son exception d'irrecevabilité à l'égard de M. [Z] [B],
- dit M. [Z] [B] fondé en sa demande principale, y fait droit,
- condamné la société Siemens SAS à payer à M. [Z] [B] une somme correspondant en principal à 1,3 % du montant du marché du métro d'Alger soit 33.522.800.582,99 dinars algériens, en sa contrepartie en euros au jour de la mise à disposition du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009,
- reçu la société Siemens SAS de sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée,
- condamné la société Siemens SAS à payer à M. [Z] [B] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2011 par la société Siemens SAS contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mars 2013 par la société Siemens SAS par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- donner acte à la société Siemens SAS qu'à la suite d'une fusion absorption à effet du 1er avril 2010, elle vient désormais aux droits de la société Siemens Transportation Systems.
- déclarer la société Sentrax et Monsieur [Z] [B] irrecevables en leurs demandes ;
En tout état de cause, dire et juger ces demandes mal fondées.
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 septembre 2011, sauf en ce qu'il a dit la société Sentrax irrecevable en ses demandes et débouter la société Sentrax et Monsieur [Z] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la société Sentrax et Monsieur [Z] [B] à verser à la société Siemens SAS la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Sentrax et Monsieur [Z] [B] à verser à la société Siemens SAS la somme de 172.130 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Siemens SAS soutient l'irrecevabilité des demandes, tant celle de la société Sentrax qui, n'ayant été créée que le 16 octobre 2006, n'existait pas lors de l'attribution du marché en janvier 2006, que celle de M. [B], dont elle affirme qu'il n'est nullement intervenu pour l'aider à obtenir le marché.
A titre subsidiaire, au fond, elle relève que M. [B] n'a jamais été un partenaire contractuel potentiel dans le cadre des discussions qui ont eu lieu entre MM. [P] et [Y] ainsi que l'absence de contrat passé avec lui. Elle ajoute qu'aucune prestation n'a été exécutée par les intimés.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 avril 2013 par Monsieur [Z] [B] et la société Sentrax par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- dire la société Sentrax et Monsieur [Z] [B] recevables en leur action ;
- condamner la société Siemens SAS à verser à la société Sentrax et à Monsieur [Z] [B] la somme de 4.940.000€ augmentée des intérêts à taux légal à compter du 29 septembre 2008 ;
- enjoindre la société Siemens SAS de communiquer à la société Sentrax et à Monsieur [Z] [B] les avenants au contrat principal de construction du métro d'Alger sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- débouter la société Siemens SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Siemens SAS à verser à la société Sentrax et à Monsieur [Z] [B] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Siemens SAS à verser à la société Sentrax et à Monsieur [Z] [B] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que l'action de la société Sentrax est recevable car, si elle n'a été immatriculée que postérieurement à l'obtention du marché du métro d'Alger par la société Siemens, M. [B] avait contracté des engagements pour son compte qu'elle a ensuite repris. Ils estiment également que l'action de M. [B] est recevable dès lors que son implication pour l'obtention du marché du métro d'Alger est établie et qu'il avait donc intérêt à agir.
Ils expliquent que leur intervention devait se faire par l'intermédiaire d'un contrat d'agent avec une rémunération à hauteur de1,3 % du montant du marché au cas où la société Siemens serait désignée comme attributaire, ce qui s'est réalisé. Ils demandent donc l'application de l'accord de rémunération.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur la recevabilité des demandes de la société Sentrax et de M. [Z] [B] :
Il n'est pas contesté que la société unipersonnelle à responsabilité limitée Sentrax a été créée par un acte notarié du 16 octobre 2006, de sorte qu'elle n'existait pas lors de l'attribution du marché du métro d'Alger à la société Siemens, le 24 janvier 2006.
Les intimés entendent se prévaloir des dispositions de l'article 1843 du code civil pour affirmer que M. [B] a contracté des engagements pour le compte de la société Sentrax, alors qu'elle était en formation, qui seraient réputés avoir été accomplis par elle dès l'origine.
Mais, pour que les engagements soient réputés avoir été accomplis par la société en cours de formation dès l'origine, il faut que la société, une fois régulièrement immatriculée, ait repris les engagements souscrits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun acte repris par la société n'étant mentionné dans les statuts de la société Sentrax. Dès lors, il importe peu de savoir si les délais pour immatriculer une société sont particulièrement longs en Algérie.
En conséquence, la société Sentrax est manifestement dépourvue du droit d'agir et le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.
S'agissant de M. [B], qui fait valoir des demandes à titre personnel, il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu des contacts entre M. [P], responsable du projet 'Métro d'Alger' au sein de la société Siemens et M. [B], et même si, selon l'appelante, ces contacts n'avaient pas pour objet l'obtention du marché et n'ont pas abouti, il n'en demeure pas moins que M. [B] a un intérêt évident à agir pour tenter de faire la démonstration contraire.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Z] [B] recevable en ses demandes.
-Sur le fond :
Il appartient à M. [B], qui réclame l'exécution d'une obligation à son égard, d'en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil.
Il ne saurait tirer argument du fait qu'il existait des relations anciennes (novembre 2001) entre le groupe Siemens et la société Sentrax Telecom, qui est une entité juridique distincte de la société Sentrax en cause dans le cadre de la présente procédure, pour la participation à un appel d'offres concernant un marché de télécommunication mobile en Algérie, qui n'a aucun rapport avec le marché du métro à Alger, relations qui, au demeurant, sont intervenues dans le cadre d'un contrat en bonne et due forme signé entre les sociétés en cause.
De même, M. [B] fait état de conversations téléphoniques qu'il aurait eues avec M. [P] à compter de septembre 2005 et produit ses relevés téléphoniques, sans pour autant justifier que les numéros de téléphone cochés sont bien ceux de M. [P]. En outre, il apparaît que les communications visées sont extrêmement brèves, souvent seulement quelques secondes, de sorte qu'elles ne peuvent correspondre à la négociation alléguée. Au demeurant, l'existence de ces communications, à la supposer établie, ne serait pas significative alors qu'aucune information n'est donnée sur leur contenu.
Par ailleurs, la société Siemens fait valoir à juste titre que le marché provisoire lui a été attribué fin septembre 2005 et que M. [B] est dans l'incapacité de démontrer l'existence de relations suivies entre les parties avant cette période.
M. [B] fonde principalement sa demande sur un e-mail du 24 novembre 2005, soit postérieur à l'attribution du marché provisoire, adressé par Me [Y], avocat, à M. [P], ainsi rédigé:
'Suite à notre réunion et à nos différents entretiens, je vous confirme la position de mon client:
Il a pris bonne note de votre proposition de commissionnement 1,3 % sur le contrat principal.
Il souhaite être, en tout état de cause, couvert par un contrat garantissant sa commission en cas de succès. Ce contrat devrait couvrir les diverses prestations d'assistance à la négociation avec un déclenchement du paiement en cas de succès.
Un contrat de prestations de services suivant le projet que vous m'avez transmis ne correspond pas à ce qui a été négocié.
Mon client vous invite à prendre position à bref délai et officiellement par rapport à sa demande ainsi que sur les détails de la proposition de ce groupe.'
Force est de constater que cet e-mail ne mentionne pas le nom de M. [B], auquel une copie n'a même pas été adressée. Il s'inscrit dans un échange de courriers électroniques allant jusqu'au 25 mai 2006 dans lesquels le nom de M. [B] n'apparaît jamais. En outre, la réponse de M. [P] à Me [Y], du même jour, fait état d'un modèle de contrat envoyé et de ce que 'ce modèle reste la base de ce que nous souhaitons signer dans les meilleurs délais avec la société de votre client'. Or, non seulement M. [B] est dans l'incapacité de produire le contrat signé mais il n'est même pas en possession de ce modèle qui a été adressé à son avocat. En outre, cet échange ne comporte aucune précision, ni sur la nature des prestations qui seraient rémunérées à hauteur de 1,3 % du contrat principal, ni sur l'objet de ce contrat principal.
Il n'est même pas question, dans cet échange de messages, du métro d'Alger, dont il n'est fait mention qu'à partir du mois de mai 2006, alors que le marché définitif a été signé en janvier 2006. Il y est au contraire question d'un contrat avec une société Stokmoors, dont le lien avec M. [B] n'est pas démontré et qui était pressentie pour réaliser des prestations techniques.
Il n'est pas possible de tirer une quelconque conséquence de la production d'une note d'honoraires de Me [Y] au nom de M. [B] et ce d'autant plus qu'une société Blockpride s'est également prévalue des échanges de courriels entre Me [Y] et M. [P], ce qui démontre que le mandant de Me [Y] varie au gré des réclamations.
En conséquence, rien ne permet d'affirmer que le commissionnement dont il est question dans l'échange susvisé concerne bien la prestation alléguée par M. [B].
La demande de M. [B] est d'autant moins fondée que l'historique de l'attribution du marché du métro à Alger contredit ses prétentions. Il est en effet établi que ce marché a été attribué provisoirement, non à la société Siemens, mais au groupement qu'elle avait constitué avec la société Vinci, et que ce groupement a obtenu le marché définitif à la suite de la disqualification du groupement concurrent, mené par la société Alstom, en raison d'une non-conformité technique de son offre.
A ce propos, M. [B] ne saurait se fonder sur la consultation du bureau algérien du cabinet [R] [X] & Associés au sujet des règles régissant l'attribution des marchés publics en Algérie et qui démontrerait, selon lui, qu'à partir de l'attribution provisoire du marché, s'engage une longue phase de négociations jusqu'à l'obtention de l'attribution définitive, phase pendant laquelle se situerait son intervention, les faits allant à l'encontre des affirmations de cette étude. La consultation affirme en effet que lorsqu'il n'existe qu'un seul concurrent, ce qui a été le cas lorsque la proposition Alstom a été écartée, le marché ne peut être attribué et doit faire l'objet d'une remise en concurrence. Or, non seulement, il n'y a pas eu de phase particulièrement longue de négociations, puisque la notification d'attribution provisoire du marché est parvenue à la société Siemens le 4 octobre 2005 et la signature du marché est intervenue le 24 janvier 2006, mais le marché n'a pas fait l'objet d'une remise en concurrence et a été attribué à la société Siemens, ce que M. [B] est bien obligé d'admettre dans ses conclusions. Au surplus, cette étude est dépourvue de pertinence puisqu'elle analyse l'obtention du marché en cause sous l'angle de l'appel d'offres alors qu'il est établi que le marché a été passé selon la forme du gré à gré après consultation, en application du Décret présidentiel n° 03-301 du 11 septembre 2003.
Dans ces conditions, les attestations de MM. [U], [I], [M] et [C], qui expliquent, de manière non circonstanciée, qu'ils auraient assisté à des réunions entre M. [P] et M. [B], au cours desquelles il aurait été question de l'aide apportée par ce dernier à la société Siemens pour l'obtention du marché du métro d'Alger, ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'existence d'une convention entre M. [B] et la société Siemens, prévoyant, notamment, les conditions de la rémunération de celui-ci pour les conseils donnés.
Au demeurant, la société Siemens ne conteste pas avoir rencontré à quelques reprises M. [B], mais dans des circonstances totalement différentes de celles présentées par ce dernier, qui sont cohérentes avec les pièces produites par les parties.
C'est ainsi que la société Siemens démontre qu'elle a recherché un support technique d'accompagnement pour la phase d'exécution du marché, concernant les problèmes de fiscalité, de dédouanement, d'autorisations administratives, de procédures de paiement, de mise en place de garanties, etc....
C'est dans ce cadre qu'elle a été amenée à rencontrer M. [U], M. [B], M. [C] et Me [Y] et que se situe l'échange de messages avec ce dernier, les pourparlers n'ayant, en définitive, pas abouti.
Il ressort de l'ensemble de ces développements, qu'aucun contrat n'a existé entre les parties prévoyant la rémunération de M. [B] pour sa participation à l'obtention par la société Siemens du marché du métro d'Alger.
Au demeurant, M. [B] n'est pas en mesure de prouver les prestations qu'il aurait exécutées pour aider la société Siemens à obtenir le marché. M. [B] ne peut pas se fonder sur les attestations de MM. [U], [I], [M] et [C] qui ne détaillent absolument pas lesdites prestations, se contentant de faire état de conseils et d'aide qui auraient été donnés par M. [B], ce qui est pour le moins insuffisant pour justifier une réclamation à hauteur de 4.940.000 €. Force est de constater qu'il n'existe pas le moindre commencement de preuve des démarches entreprises par M. [B] pour l'obtention de rendez-vous et de l'existence de réunions avec les instances chargées de statuer sur l'attribution du marché litigieux.
Par ailleurs, le fait que M. [B] soit en possession de quelques pages seulement du cahier des clauses administratives du marché du métro d'Alger n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait participé à son obtention et ce, d'autant plus qu'il ne résulte d'aucun élément que ces docuements lui auraient été remis, comme il le soutient, par M. [P], qui le conteste dans une attestation du 14 mai 2012.
Dès lors, M. [B] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. [B] et la société Sentrax ont introduit une action en paiement pour des prestations inexistantes, n'hésitant pas à dénaturer le contenu des pièces produites pour obtenir gain de cause, alors qu'ils ne pouvaient objectivement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. En agissant ainsi, de façon téméraire et particulièrement malveillante, ils ont fait un usage abusif de son droit d'agir en justice, de sorte qu'ils doivent être condamnés à verser à la société Siemens la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à la société Siemens une indemnité de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré la société Sentrax irrecevables et M. [Z] [B] recevable en leurs demandes respectives,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société Sentrax et M. [Z] [B] à payer à la société Siemens la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Sentrax et M. [Z] [B] à payer à la société Siemens la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sentrax et M. [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN