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04/07/2013 | FRANCE | N°10/07760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 juillet 2013, 10/07760


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 04 Juillet 2013

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07760



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 08/12351





APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Philippe LAPILLE,

avocat au barreau de PARIS, toque : C0288





INTIMES

SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 Juillet 2013

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07760

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 08/12351

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0288

INTIMES

SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093

CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

CLUB PARTENAIRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348

Association AFORTECH

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [T] a été engagé par le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE (la GCCP) à compter du 1er avril 2001 en qualité de Délégué du Président, avant de se voir désigner en qualité de Délégué Général à la suite d'une modification de statuts.

En conformité avec une instruction fiscale en date du 29 juillet 2004, le contrat de travail de M. [T] a été scindé et partagé entre quatre entités à compter du 1er janvier 2006 :

- la GCCP

- l'AFORTECH (Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment).

- le CFA de couverture plomberie

- le Club Partenaire.

Par courrier en date du 23 juin 2008, M. [T] s'est vu confirmer sa mise à pied conservatoire et convoquer à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 17 juillet 2008 avant d'être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2008 par la GCCP pour faute lourde constituée par l'utilisation des moyens matériels du Syndicat pour des dépenses manifestement personnelles, une violation pour certaines dépenses de la réglementation sociale et fiscale, ainsi que des agissements constitutifs de discrimination et de harcèlement à l'égard d'une salariée constitutif d'une violation volontaire de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 juillet 2008, le CFA Couverture Plomberie et le Club partenaires notifiaient à M. [T] son licenciement pour faute lourde.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2008, AFORTECH notifiait son licenciement au salarié pour cause réelle et sérieuse.

Le 21 octobre 2008, M.[T] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger que les licenciements intervenus les 11 juillet, 22 juillet et 4 septembre 2008 étaient dénués de cause réelle et sérieuse et faire condamner solidairement le GCCP, le CFA, le Club partenaire et AFORTECH à lui payer

- 116124 € à titre de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9677 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure

- 58062 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire

solidairement le GCCP, le CFA et le Club partenaire à lui payer

- 7292 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 729 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

-3819,62 € au titre des congés payés 2006/2007

- 10417 € au titre des congés payés 2007/2008

- 16047 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 21876 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 2187 € au titre des congés payés afférents.

- 4632 € au titre du PER (10%)

- 5553 € au titre du PER (8%)

AFORTECH à lui verser

- 3935 € au titre de l'ancienneté sur l'indemnité de licenciement

- 1249 € au titre des congés payés 2006/2007

- 3407 € au titre des congés payés 2007/2008

- 859 € au titre du PER (8%)

- 3030 € au titre du PER (10%)

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité d'une indemnité de 3558 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M [T]. demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail par le GCCP, le CFA et le CLUB PARTENAIRE.

A titre reconventionnel, le GCCP sollicitait sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [T] à lui verser 30000 € à titre de dommages et intérêts outre 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux mêmes conditions, AFORTECH sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser 2617,95 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des article 1235 et 1376 du Code civil, 1000 € pour procédure abusive, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A ce titre, le CFA et le CLUB PARTENAIRE demandait chacune au Conseil l'allocation d'une indemnité de 750 € en remboursement des frais irrépétibles exposés.

La cour est saisie d'un appel formé par M.[T] contre le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 24 juin 2010 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à

la GCCP:

- 13039 € à titre de dommages et intérêts pour dépenses indues avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AFORTECH :

- 2615 € à titre de dommages et intérêts pour dépenses indues

- 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CFA et le CLUB PARTENAIRE

- 750 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 28 mars 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M. [T] conclut à titre "préliminaire" à la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à l'absence de faute et partant de cause réelle au licenciement.

M. [T] sollicite la condamnation solidaire des GCCP, CFA, CLUB PARTENAIRE ET AFFORTECH à lui verser:

pour le GCCP

- 5384 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 538 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 2820 € au titre des congés payés 2007/2008

- 7691 € au titre des congés payés 2008/2009

- 12114 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 16152 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1615 € au titre des congés payés afférents.

- 4631 € au titre du PER (10%)

pour le CLUB PARTENAIRE

- 954 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 95 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 500 € au titre des congés payés 2007/2008

- 1363 € au titre des congés payés 2008/2009

- 2147 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2862 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 286 € au titre des congés payés afférents.

- 824 € au titre du PER (10%)

- 5553 € au titre du PER (8%)

pour le CFA Couverture et plomberie

- 954 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 95 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 500 € au titre des congés payés 2007/2008

- 1363 € au titre des congés payés 2008/2009

- 2147 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2862 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 286 € au titre des congés payés afférents.

- 824 € au titre du PER (10%)

pour AFORTECH

- 1193 € au titre des congés payés pour la période de mise à pied.

- 1249 € au titre des congés payés 2007/2008

- 3935 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 638 € au titre du PER (10%)

Pour le GCCP, le CFA et le Club partenaire

- 7292 € pour procédure irrégulière.

Pour le GCCP, le CFA, le Club partenaire et AFORTECH

- 166 124 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 58062 € à titre de dommages et intérêt pour procédure vexatoire et préjudice moral

-3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

M.[T] sollicite en outre la remise des documents sociaux conformes et la publication de la décision à intervenir par extrait dans six revues professionnelles aux frais de la GCCP.

Vu les conclusions du 28 mars 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles, le GCCP conclut au rejet des prétentions de M. [T] arguant de l'établissement de la faute lourde, de la régularité de la procédure de licenciement et du fait que l'appelant n'était pas Délégué Général statutaire.

Le GCCP demande à la Cour de condamner M. [T] à lui verser 30000 € en remboursement des détournements opérés entre le 1er janvier 2006 et le 28 mai 2008, outre 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 28 mars 2013 au soutien de leurs observations orales au terme desquelles le CFA et le CLUB PARTENAIRES, concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant à leur verser chacune 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 28 mars 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles, AFROTECH conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 2617,95 € au titre des factures indûment remboursées et demande à la Cour de le condamner à lui verser 15000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre la somme allouée par les premiers juges et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement notifié par la GCCP

Poursuivant la nullité du licenciement, M. [T] expose qu'en infraction avec l'article 41 de ses statuts, le Président du GCCP a engagé à son encontre la procédure de licenciement aboutissant à la révocation le 21 juillet 2008, soit antérieurement à la réunion du Conseil d'administration qui a été amenée à se prononcer à ce sujet le 16 septembre 2008, alors que l'attribution du statut de Délégué Général est régulièrement intervenue lors de la modification de la structure du syndicat.

Le GCCP réfute les arguments de l'appelant, faisant valoir que l'intéressé a été engagé comme Délégué du Directeur et que le titre de Délégué Général qui n'est apparu qu'à compter de 2006 sur ses bulletins de paie, n'avait pas de caractère statutaire, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 41 du statut.

En l'espèce, en dépit des affirmations du GCCP, il résulte des pièces produites aux débats que M. [T] avait en son sein, la qualité, le titre et les prérogatives de Délégué Général de cette structure.

Il est constant que l'article 41 des statuts du GCCP dispose " Sur proposition du président, le conseil d'administration nomme et révoque le délégué général..."

Il est également établi que M. [T] s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée signée du Président du GCCP le 21 juillet 2008 alors que le Conseil d'Administration qui s'est prononcé sur sa révocation, ne s'est tenu qu'en date du 16 septembre 2008.

Force est ainsi de constater que le Président du GCCP a décidé de procéder au licenciement de M. [T] sans disposer de la moindre habilitation à cet effet, que la décision ultérieure du Conseil d'Administration ne pouvait avoir pour effet de valider a posteriori cette irrégularité, de sorte que le licenciement intervenu est nécessairement nul et de nul effet.

La décision entreprise sera par conséquent réformée à ce titre et partant le GCCP débouté de l'ensemble des demandes reconventionnelles dirigées contre M. [T].

Sur les irrégularités de procédure.

Excipant de l'irrégularité des procédures conduites à son encontre, M. [T] fait valoir qu'il avait été convoqué à trois entretiens préalables simultanés le 7 juillet 2008 à 14h15 et à celui d'AFORTHEC le 9 juillet 2008. Les convocations aux entretiens du CFA et du CLUB PARTENAIRE reportées, ont été signées par M. [O] se présentant à tort comme Président de ces structures. La procédure pour AFORTECH a été reprise par son président en titre à son retour de congé.

M. [T] qui indique que les entretiens concernant le CFA et le CLUB PARTENAIRE se sont bornés à la lecture des faits concernant le GCCP, précise que son licenciement était décidé avant même les entretiens ainsi que cela lui avait été indiqué et comme cela a été indiqué à plusieurs personnes ayant tenté en vain de le joindre.

Sur ce point, le CFA et le CLUB PARTENAIRE s'en rapportent aux motifs retenus par les premiers juges et s'associent aux écritures des autres intimés, le GCCP étant le seul autre employeur concerné par la demande formulée par M. [T] à ce titre.

Le GCCP expose que les attestations produites par M. [T] sont trop imprécises ou sujettes à caution en raison de la proximité des attestants avec l'intéressé pour permettre d'établir l'irrégularité alléguée.

M. [T] n'est pas sérieusement contredit quand il soutient que la Commission instituée à l'initiative du Président du GCCP pour rechercher une solution aux différends les opposant, lui a indiqué que seul son départ des fonctions qu'il exerçait, était de nature à permettre de dépasser les difficultés rencontrées.

Pour autant, une telle assertion, ni plus que les attestations produites, ne permettent d'établir que le projet de son licenciement était arrêté antérieurement à l'entretien préalable.

Néanmoins, il résulte de la nullité prononcée à raison de la conduite de la procédure de licenciement jusqu'à son terme par une personne qui n'avait pas préalablement reçu en application de l'article 41 des statuts, mandat de le faire, que la procédure ainsi conduite était nécessairement irrégulière.

S'agissant du CFA et du CLUB PARTENAIRE, force est de constater que M. [T] a été convoqué aux entretiens préalables concernant ces deux structures par M. [O] Président du GCCP qui n'avait ni mandat ni qualité pour ce faire, n'étant de surcroît membre d'aucune de ces structures, de sorte que l'irrégularité des procédures est égale ment établie à leur encontre.

Dans ces conditions, il est fait droit aux prétentions de M. [T], la décision entreprise étant réformée de ce chef en ce qui concerne ces trois structures

Sur le licenciement pour faute lourde (GFA et le CLUB PARTENAIRE)

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie le juge est rédigée dans les termes suivants :

"Votre licenciement pour faute lourde du Syndicat GCCP en particulier par l'utilisation des moyens matériels et humains du syndicat à votre profit personnel (Clubs échangistes, /Club de rencontre, etc) a créé un trouble objectif parmi les adhérents du syndicat / N°9°c-lesquels financent aussi le CLUB PARTENAIRES/LE GFA et ne permet pas de vous conserver au sein du CLUB PARTENAIRES/LE GFA sans risque majeur.

Votre licenciement est à effet immédiat sans préavis ni indemnité"

Quelle que soit l'importance des faits reprochés ou imputables à M. [T] à l'égard du Syndicat GCCP, le trouble induit par ces actes au sein des structures employeurs ne peut en soi être constitutif d'une faute lourde qui suppose à tout le moins une intention de nuire qui n'est en l'espèce ni constituée ni même caractérisée par les termes des lettres de licenciement.

De fait, les licenciements intervenus dans ces conditions sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

À l'égard d'AFORTHEC.

Pour infirmation, M. [T] soutient que le motif invoqué par son employeur est inopérant.

L'association AFORTECH fait valoir que la rupture de ses contrats de travail avec les trois autres associations ne permettait pas le maintien du contrat avec elle, en raison de ses conditions particulières d'exercice.

AFORTECH ajoute que M. [T] s'est fait rembourser en espèces des dépenses engagées au titre des frais personnels sans intérêt professionnel, souvent le soir et pour certaines dans des clubs échangistes, les bons de caisse portant ses initiales mais sans mentionner le nom des invités contrairement aux règles applicables.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée par AFORTHEC à M. [T] est rédigée dans les termes suivants :

" Nous faisons suite au second entretien préalable en date du 1er septembre dernier et nous sommes au regret de notifier votre licenciement pour les faits exposés lors de l'entretien et que nous vous rappelons ci-après succinctement.

AFORTECH est une association loi 1901 chargée de la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment

Depuis le 1er janvier 2006, vous étiez salarié de l'association AFORTECH en qualité de délégué général cadre catégorie D, à temps partiel pour 8,76 heures par semaine et ce, en coordination avec vos fonctions de délégué général du syndicat professionnel GCCP, et vos fonctions au sein du CFA et de CLUB PARTENAIRES.

Vos licenciements au sein de ces trois structures ne permettent pas de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail au sein d'AFORTECH compte tenu des liens entre ces différentes structures et leur proximité géographique.

Cela n'efface pas les faits que nous vous avions reprochés lors du premier entretien préalable concernant l'utilisation des moyens matériels de l'Association et le manque de rigueur quant au respect de la réglementation sociale."

En l'espèce, il est constant que les liens unissant AFORTECH aux trois autres entités ayant licencié M. [T], comme ses conditions d'emploi dans cette structure rendaient particulièrement difficile voire impossible la poursuite des relations contractuelles litigieuses, dès lors qu'ainsi que le souligne AFORTECH, elles exercent en imbrication étroite et complémentaire dans les mêmes locaux, en ayant les mêmes interlocuteurs, les mêmes membres.

De surcroît, il est établi que M. [T] s'est fait rembourser par la comptable placée sous son autorité des bons de caisse portant ses seules initiales à hauteur de 2617,95 € pour des dépenses qui par leur nature (restaurant, clubs échangistes) et faute de mentionner les noms des personnes invitées en contravention avec la lettre circulaire 2005-129 du 19 août 2005, ont nécessairement un caractère personnel.

Ces circonstances suffisent à établir le caractère réel et sérieux du motif du licenciement de M. [T], lequel sera par conséquent débouté des demandes formulées à ce titre à l'encontre d'AFORTECH.

En outre, étant constaté qu'AFORTECH a réglé à M. [T] le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était due et qu'il n'apporte aux débats aucune pièce ou calcul permettant d'apprécier le bien fondé des demandes de rappel de congés payés et de complément de plan épargne retraite, l'intéressé sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard d'AFORTECH et sera en revanche tenu sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil de lui verser la somme de 2617,95 € dont il avait perçu à tort le remboursement pour des dépenses à caractère personnel, la circonstance que les fiches de caisse n'aient pas été présentées à M. [T] lors de l'entretien préalable étant à cet égard inopérante.

La décision des premiers juges à cet égard sera confirmée y compris en ce qui concerne le montant alloué à AFORTECH sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes de M. [T]

Les dommages et intérêts pour licenciement nul et des licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Les dommages et intérêt pour licenciement nul n'étant pas de la même nature que ceux pouvant être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les trois associations concernées ne pourront pas y être tenues solidairement.

Etant relevé que l'association compte moins de onze salariés et que rien ne permet compte tenu de sa nature de la rattacher à une structure qualifiable de groupe, la Cour, au regard des développements qui précèdent et considération prise de l'ancienneté du salarié dans l'association (7 ans), de son âge au moment du licenciement (59 ans), de la difficulté évidente dans ces conditions à retrouver un emploi, de l'impact de ce licenciement sur la liquidation de ses droits à retraite, dispose des éléments suffisant pour évaluer le préjudice qui en résulte pour M. [T]

- 30000 €.en ce qui concerne le GCCP

- 5400 € en ce qui concerne le CLUB PARTENAIRE

- 5400 € en ce qui concerne le CFA COUVERTURE PLOMBERIE

Sur les demandes au titre de la procédure vexatoire et du préjudice moral.

Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, M. [T] est fondé à se prévaloir d'un préjudice moral à raison des conditions de son licenciement qui outre son irrégularité formelle, a été marqué par des actes tels que la référence sur les bulletins de salaire de la mise à pied ou la diffusion d'un courrier circulaire le concernant, manifestant ainsi une intention de l'exposer à l'ensemble des adhérents et aux éventuels futurs employeur.

Le préjudice qui en résulte pour l'intéressé sera évalué à la somme de 5000 € et mise à la charge du GCCP, à raison de la conduite par ses soins des procédures critiquées.

Par ailleurs, si les documents sociaux conformes comportant des bulletins de salaires rectifiés devront être remis au salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner les publications qu'il sollicite..

Sur les autres demandes

En ce qui concerne les demandes formées au titre des congés payés et de celles formulées au titre du plan épargne retraite pour lesquelles, l'appelant n'apporte pas d'éléments probants, il ne pourra qu'être débouté.

S'agissant des indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur la mise à pied, il sera fait droit à ses prétentions tel qu'il est dit au dispositif en dehors de toute solidarité entre les associations concernées.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [T] dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [T]

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de son action à l'égard de l'Association AFORTECH et l'a condamné à lui verser 2617,95 € à titre de dommages et intérêts pour dépenses indues, outre 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE RÉFORME pour le surplus

et statuant à nouveau

DÉCLARE nul et de nul effet le licenciement de M. [T] par le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP)

DÉCLARE dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [T] par LE CLUB PARTENAIRE et par le CFA COUVERTURE PLOMBERIE

CONDAMNE le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP) à payer à M. [T] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 30000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 5384 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied

- 538 € au titre des congés payés afférents

- 16152 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1615 € au titre des congés payés afférents

- 12114 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 5384 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral

CONDAMNE LE CLUB PARTENAIRE à payer à M. [T] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 5400 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 954 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied

- 95 € au titre des congés payés afférents

- 2862 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 286 € au titre des congés payés afférents

- 2147 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 954 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

CONDAMNE LE CFA DE COUVERTURE PLOMBERIE à payer à M. [T] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 5400 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 954 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied

- 95 € au titre des congés payés afférents

- 2862 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 286 € au titre des congés payés afférents

- 2147 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 954 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

CONDAMNE LE SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP), LE CLUB PARTENAIRE ET LE CFA COUVERTURE ET PLOMBERIE à remettre à M. [T] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;

CONDAMNE LE SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP), LE CLUB PARTENAIRE ET LE CFA COUVERTURE ET PLOMBERIE à payer chacun à M. [T] 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE LE SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP), LE CLUB PARTENAIRE ET LE CFA COUVERTURE ET PLOMBERIE de leurs demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l'Association AFORTECH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE LE SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE (GCCP), LE CLUB PARTENAIRE ET LE CFA COUVERTURE ET PLOMBERIES aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/07760
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/07760 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;10.07760 ?
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