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03/07/2013 | FRANCE | N°11/07936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 03 juillet 2013, 11/07936


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 03 Juillet 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07936



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - RG n° 07/00782





APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILL

ES





INTIMÉE

ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS CLUB DE [Localité 2]

Stade [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC de HAUTECLOCQUE, avocate au barreau des HAUTS-D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 Juillet 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07936

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - RG n° 07/00782

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS CLUB DE [Localité 2]

Stade [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC de HAUTECLOCQUE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN282

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue les 20 février 2013 et 29 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 20 octobre 2008 ayant :

- condamné l'association sportive tennis club de [Localité 2] à régler à M. [K] [I] les sommes suivantes :

10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

3 216,83 € de solde d'indemnité de licenciement

7 061,50 € de rappel de salaires et 706,15 € d'incidence congés payés

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [K] [I] de ses autres demandes

- condamné l'association sportive tennis club de [Localité 2] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [I] reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2008 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [K] [I] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit abusif son licenciement ainsi qu'en ses dispositions sur les rappels d'indemnité de licenciement et de salaires

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

sur le contrat de travail, «déclarer nulle de plein droit la procédure de licenciement initiée par Madame [O], seule, (en qualité) de Présidente de (ladite) association» en violation des dispositions statutaires applicables, «prononcer la nullité des avenants (qu'il a) signés le 15 janvier 2007» et condamner cette même association à lui payer les sommes indemnitaires de 30 000 € pour licenciement abusif, 15 000 € pour préjudice moral ainsi que 20 000 € pour avoir subi des pratiques discriminatoires

sur la convention de coopération libérale du 1er octobre 2003, à titre principal voir condamner ladite association à lui payer la somme indemnitaire de 75 000 € pour perte de sa clientèle libérale, subsidiairement celle de 30 000 € pour rupture abusive après requalification de ladite convention en un contrat de travail et, en toute hypothèse, celle 11 950 € au titre des redevances indues d'occupation des terrains de tennis

- la condamner à lui verser la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'association sportive tennis club de [Localité 2] qui demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté M. [K] [I] de ses prétentions suivantes : nullité de la procédure de licenciement et réintégration, requalification de l'activité libérale en contrat de travail, indemnités pour préjudice moral et discrimination, remboursement de redevances

l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, débouter M. [K] [I] de ses demandes portant sur des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le solde d'indemnité de licenciement et le rappel de salaire

le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes au titre de la relation contractuelle de travail salarié

L'association sportive tennis club de [Localité 2] a initialement recruté M. [K] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 1986 en qualité de directeur sportif en charge de l'école de tennis et des entrainements d'équipes, avec un minimum convenu de 15 heures de leçons par semaine, et moyennant un salaire net annuel de 70 200 francs payable par fractions mensuelles.

Aux termes d'un premier avenant du 1er juillet 1987, il était convenu entre les parties un minimum de 17 heures hebdomadaires de cours sur 30 semaines et «un forfait complémentaire» de 36 heures au titre du travail administratif en dehors de l'activité tennistique proprement dite, avec en contrepartie un salaire annuel brut de 86 200 francs.

D'autres avenants sont intervenus par la suite entre octobre 1988 et novembre 2006 organisant le temps de travail de M. [K] [I] sur la semaine.

Aux termes du dernier avenant daté du 25 novembre 2006 que M. [K] [I] a contresigné le 15 janvier 2007 «par dérogation exceptionnelle» en y mentionnant certaines «remarques», il est stipulé que pour la période du 29 novembre 2006 au 24 juin 2007, il dispensera 3 heures de cours hebdomadaires (école de tennis et cours collectifs) et que pour l'année 2006/2007, il ne sera plus chargé des 30 heures administratives, de l'organisation des entrainements, de la constitution des équipes ainsi que de l'encadrement des éducateurs fédéraux.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, au vu des bulletins de paie versés aux débats par M. [K] [I] (pièce 32), celui-ci percevait une rémunération en moyenne de 1 150 € bruts mensuels.

Par lettre du 13 février 2007, l'intimée a convoqué M. [K] [I] à un entretien préalable prévu le 12 mars à l'issue duquel il lui a été notifié le 21 mars 2007 son licenciement pour motif disciplinaire reposant sur les griefs suivants : «De nombreux parents d'enfants auxquels vous donnez des cours de tennis exigent que nous donnions un autre professeur de tennis à leurs enfants. En effet, ils vous font de nombreux reproches. Ils se plaignent des mauvaises qualités des cours de tennis que vous dispensez. Ils jugent vos interventions et conseils trop rares. Ils nous font savoir que cela s'explique notamment par votre utilisation abusive du téléphone portable, par vos retards incessants, par le désintérêt que vous montrez pendant les cours, par les phrases blessantes que vous adressez. De plus, vous avez humilié certains enfants en leur disant durement, certains disent méchamment, pendant les cours et devant d'autres enfants qu'ils n'avaient pas le niveau. Ce comportement constitue une violation de l'article 1 de nos statuts ' Vous avez été absent sans nous fournir de motif d'absence, vos absences ont désorganisées le planning du club. A plusieurs reprises vous êtes arrivé en retard pour votre cours du mercredi à 18H. Vos élèves étaient donc contraints de vous attendre. Nous avons essayé de réorganiser vos heures de cours, mais vous refusez de signer les avenants ' Enfin, une maman nous a écrit sa colère à la suite d'un stage qu'elle vous avait demandé d'organiser pour son fils alors que vous avez donné 3h30 de cours en une fois puis êtes parti en vacances sans s'occuper plus de l'enfant et sans l'informer. Cette maman s'est immédiatement plainte au club qui n'y était pour rien. L'image et la réputation du club ont encore été abimées par cette affaire. Le club ne pouvant exister que par ses adhérents, il n'est pas possible de mécontenter un grand nombre d'adhérents qui menacent de nous quitter si vous êtes encore le professeur de leurs enfants».

C'est à tort que M. [K] [I] entend toujours soulever «la nullité de plein droit de la procédure de licenciement» au motif, prétend-t-il, qu'elle a été initiée par la présidente de l'association seule sans aucune délégation statutaire et sans information et convocation tant devant l'assemblée générale que le comité de direction, sans d'ailleurs en tirer quelque conséquence juridique pertinente que ce soit, dès lors qu'en l'absence de dispositions statutaires contraires - statuts du tennis club de [Localité 2] - attribuant expressément cette compétence à un autre organe de l'association, il entrait dans les attributions générales de sa présidente de la mettre en 'uvre, de la convocation à l'entretien préalable par lettre du 13 février 2007 jusqu'à la notification de la rupture opérée le 21 mars 2007, d'autant qu'au surplus l'intimée produit un «compte rendu du comité de gestion du 26 janvier 2007» (sa pièce 37) aux termes duquel une majorité de membres a voté pour l'engagement d'une procédure de licenciement, de sorte que la cour écartera ce moyen de l'appelant en confirmant le jugement déféré.

De la même manière, confirmant la décision critiquée, la cour dira M. [K] [I] mal fondé en sa demande visant à voir prononcer la nullité des trois avenants qu'il a signés le 15 janvier 2007 au motif, considère-t-il, que son consentement aurait été vicié par suite d'un «abus de droit» de l'intimée, dès lors qu'il n'est pas établi le fait que celle-ci aurait antidaté les avenants en cause des 1er octobre et 25 novembre 2006 (pièces 14-15-16 de l'appelant), avenants qu'il a librement contresignés le 15 janvier 2007 tout en décidant d'y inscrire certaines «remarques» de fond à l'intention de son employeur qui ne peut dans pareil contexte se voir reprocher quelque pratique abusive que ce soit.

Sur la question de fond relative à l'appréciation du licenciement, force est de constater que chacune des parties produit de nombreuses attestations, l'intimée pour justifier sa décision de rupture unilatérale du contrat de travail (ses pièces 8 à 39), et M. [K] [I] pour contester le bien fondé des motifs de son éviction de l'association tennis club de [Localité 2] (ses pièces 38 à 65).

L'article L.1235-1 du code du travail rappelle que le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de ces principes, il ressort que le licenciement pour motif disciplinaire de M. [K] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pareille conclusion s'imposant d'autant à l'examen du compte rendu de l'entretien préalable (pièce 19 de l'appelant) rédigé par M. [Q] qui l'assistait à cette occasion (« ' 3/ Madame la Présidente déclare que les cours dispensés par les initiateurs concernant aussi bien les jeunes que les adultes, sont payés de l'ordre de trois fois moins cher qu'aux professeurs brevetés d'état comme [K] [I], ce qui diminue fortement les coûts dans la trésorerie du club».

Confirmant la décision déférée en ce qu'elle a sur le principe jugé abusif le licenciement de M. [K] [I], elle sera infirmée concernant le quantum indemnitaire et l'intimée condamnée en conséquence à lui payer, en application de l'article L.1235-5 du même code, la somme à ce titre portée à 30 000 € représentant l'équivalent de 25 mois de salaires en considération de son ancienneté au sein de l'association (20 années et demi) et de son âge (59 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

L'infirmant en ce qu'elle a débouté M. [K] [I] de sa demande indemnitaire complémentaire pour préjudice moral lié au fait caractérisé de son éviction programmée de l'association dans des conditions discutables - diminution sensible sur plusieurs années de son temps de travail salarié comme professeur de tennis dans un but d'économie en le remplaçant progressivement par des «initiateurs» -, préjudice moral distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi déjà réparé, l'intimée sera ainsi condamnée à lui régler la somme de ce chef de 8 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la réclamation au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (convention collective nationale du sport), réclamation qui est contestée dans son principe par l'intimée (ses écritures, page 20), force est de relever que M. [K] [I] se contente en deux lignes (page 23 de ses conclusions devant la cour) de renvoyer au jugement critiqué ne donnant aucune explication quant au mode de calcul retenu, de sorte qu'en l'absence de plus amples précisions il convient de l'infirmer sur ce point et de débouter l'appelant de cette demande (3 216,83 €).

La cour infirmera tout autant le jugement querellé s'agissant de la condamnation qu'il a prononcée au titre d'un rappel de salaires (7 061,50 € + 706,15 €), ce que conteste l'intimée (ses écritures, page 18), dans la mesure où M. [K] [I] se contente là encore de renvoyer en moins d'une ligne (ses conclusions, page 27) à la motivation des premiers juges qui indiquent, contrairement aux faits, qu'il aurait «refusé de signer les derniers avenants» des 1er octobre et 25 novembre 2006.

Si par ailleurs M. [K] [I] invoque contre l'intimée une pratique discriminatoire liée à l'âge dont il aurait été la victime, ce qui est prohibé par l'article 4.1.1 de la convention collective nationale du sport applicable au présent litige, force est de constater qu'il ne satisfait pas aux exigences premières de l'article L.1134-1 du code du travail lui imposant de présenter des éléments de fait laissant supposer l''existence d'une telle discrimination, en sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande indemnitaire (20 000 €).

Sur les demandes liées au contrat de coopération libérale du 1er octobre 2003

Les parties ont conclu le 1er octobre 2003 un «contrat de coopération libérale» permettant à M. [K] [I], parallèlement à son activité salariée au sein de l'association, de dispenser des cours particuliers de tennis comme travailleur indépendant auprès des membres du club et durant des stages en période de vacances scolaires.

La perte injustifiée par M. [K] [I] à la fin du mois de mai 2007 - expiration du délai de préavis de deux mois - de son emploi salarié comme professeur de tennis au sein de l'association sportive de [Localité 2] lui a causé un préjudice distinct lié au fait qu'il était désormais privé d'un complément de revenus au titre de cette activité libérale, comme il en justifie par ses avis d'impôt sur le revenu (sa pièce 31).

Sur le quantum de son préjudice financier en résultant, après infirmation du jugement critiqué, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme indemnitaire à ce titre évaluée par la cour à 40 000 € et majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur sa demande en remboursement des redevances qu'il a indûment réglées à l'intimée en contrepartie de son occupation des terrains de tennis, M. [K] [I] rappelle qu'il est formellement interdit à une association de droit privé de poursuivre la recherche de bénéfices, qu'en tant qu'occupante du domaine public au titre d'installations sportives mises à sa disposition par la municipalité de [Localité 2] elle n'avait pas en quelque sorte à les lui sous louer en exigeant le versement d'une redevance, et qu'il est ainsi en droit de lui réclamer la somme à ce titre de 11 950 € sur la période 2002/2007.

La réponse de l'intimée relative à cette problématique reste quelque peu évasive (ses conclusions, pages 20 à 23).

L'article 4 de la convention précitée prévoit ainsi le versement par M. [K] [I] à l'intimée, association de droit privé, d'une redevance annuelle pour l'occupation dans le cadre de son activité libérale d'installations sportives - cours de tennis - étant la propriété exclusive de la municipalité de [Adresse 3].

Une telle pratique, par hypothèse à proscrire, rend sans cause les règlements opérés par l'appelant sur la période concernée.

Infirmant la décision entreprise, la cour condamnera en conséquence l'intimée à rembourser à M. [K] [I] cette même somme de 11 950 € (décompte, page 30 de ses écritures) avec intérêts au taux légal partant du 26 juillet 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [K] [I] la somme complémentaire de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

LA COUR,

CONFIRME la décision entreprise sauf en ses dispositions au titre :

des indemnités pour licenciement abusif, préjudice moral et perte de clientèle libérale

des rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et de salaires

des redevances ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

CONDAMNE l'association sportive tennis club de [Localité 2] à :

- payer à M. [K] [I] les sommes indemnitaires suivantes :

30 000 € pour licenciement abusif

8 000 € pour préjudice moral

40 000 € pour perte de clientèle libérale

avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt

- rembourser à M. [K] [I] la somme de 11 950 € au titre des redevances dont il s'est indûment acquitté, avec intérêts au taux légal partant du 26 juillet 2007

DÉBOUTE M. [K] [I] de ses demandes de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement et de salaires ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'association sportive tennis club de [Localité 2] à verser à M. [K] [I] la somme complémentaire de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association sportive tennis club de [Localité 2] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/07936
Date de la décision : 03/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/07936 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-03;11.07936 ?
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