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02/07/2013 | FRANCE | N°12/20250

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 02 juillet 2013, 12/20250


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 02 JUILLET 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20250



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/17879



APPELANT



Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (Algérie)



[Adresse 1]>
[Localité 1]



représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2012/051313 du 19/11/2012 accordée pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 02 JUILLET 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20250

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/17879

APPELANT

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2012/051313 du 19/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2012 qui a rejeté la demande de M. [S] [C] tendant à ce que soit ordonné l'enregistrement de sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française, et qui a constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'appel et les conclusions du 29 janvier 2013 de M. [C] qui demande à la cour d'annuler la décision du 16 mai 2011 refusant d'enregistrer la déclaration souscrite le 16 novembre 2009, et d'ordonner cet enregistrement, avec exécution provisoire;

Vu les conclusions du ministère public du 9 avril 2013 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant que le 8 août 2005, M. [S] [C], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a contracté mariage avec Mme [O] [I], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité française; que par lettre recommandée du 11 août 2009, il a demandé au greffier du tribunal d'instance de Paris à souscrire une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil; que l'intéressé n'ayant pas déféré aux trois convocations qui lui ont été adressées d'avoir à se présenter afin de signer l'attestation de communauté de vie, le dossier a été transmis au préfet de police de Paris, compétent à compter du 1er janvier 2010; que ce dernier a délivré un récépissé le 31 mai 2010; que le ministre chargé des naturalisations a refusé d'enregistrer la déclaration le 16 mai 2011 faute de communauté de vie entre les époux et faute de production de l'attestation de communauté de vie; que le jugement attaqué a relevé que le récépissé ne pouvait être délivré avant le 31 mai 2010, de sorte que la décision de refus d'enregistrement était intervenue dans le délai d'un an imparti par l'article 26-3 du code civil;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le greffier en chef du tribunal d'instance, en invitant à trois reprises M. [C] à venir avec son épouse signer devant lui la déclaration sur l'honneur de communauté de vie, s'est conformé aux exigences de l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, et qu'il ne pouvait pas, tant que cette formalité n'était pas accomplie et peu important que pour le surplus les pièces réclamées aient été fournies, accorder la délivrance du récépissé qui fait courir le délai prévu par l'article 26-3 précité du code civil;

Considérant que M. [C] n'établissant pas que cette déclaration de communauté de vie ait été signée par son épouse devant l'autorité compétente avant le 31 mai 2010, il ne peut soutenir que le refus d'enregistrement qui lui a été opposé le 16 mai 2011 était tardif;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des déclarations de Mme [I], qui n'a pas signé l'attestation de communauté de vie produite par M. [C], qu'à la date de délivrance du récépissé, le 31 mai 2010, une procédure de divorce était en cours, son époux ayant quitté le domicile conjugal le 23 janvier 2010; que ce témoignage est confirmé par l'ordonnance de non conciliation mentionnant que la requête en divorce a été déposée par l'épouse le 23 décembre 2009;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a retenu l'absence de communauté de vie des époux lors de la déclaration, rejeté les prétentions de M. [C] et constaté l'extranéité de l'intéressé;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette les demandes de M. [C].

Condamne M. [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20250
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/20250 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;12.20250 ?
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