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02/07/2013 | FRANCE | N°12/09929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 02 juillet 2013, 12/09929


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 02 JUILLET 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09929



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10042





APPELANTE



Madame [T] [G] se disant née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]



[Adresse

1]

[Localité 1]

ARMENIE



assistée de Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0567





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉR...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 02 JUILLET 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09929

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10042

APPELANTE

Madame [T] [G] se disant née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ARMENIE

assistée de Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0567

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par Mme [T] [G], se disant née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 qui a constaté son extranéité;

Vu les conclusions du 9 avril 2013 de Mme [T] [G] qui prie la cour, infirmant le jugement, de dire qu'elle est française par décret et de condamner le Trésor public à lui payer 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 17 mai 2013 tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté et subsidiairement s'en rapportant à l'appréciation de la cour quant à l'infirmation du jugement entrepris en l'absence de précision apportée sur les déclarants et les pièces présentées lors de la souscription de la déclaration ainsi que sur la date d'enregistrement de la déclaration de nationalité de [S] [I] ;

SUR QUOI,

Considérant, sur la recevabilité de l'appel, que le ministère public invoque la tardiveté de l'appel interjeté le 31 mai 2012 du jugement entrepris qui lui été signifié à [Localité 1] le 21 février 2012 par l'intermédiaire de sa fille qui a accepté l'acte ;

Considérant que Mme [T] [G] oppose le caractère irrégulier de la signification en l'absence de récépissé daté, légalisé, signé par elle-même en double exemplaire ou une attestation de l'Etat requis conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 alors que la signification directe par les agents consulaires français aux personnes se trouvant à l'étranger relève de l'article 6-3 de cette convention et n'exige pas de telles formalités, en particulier une signification en double exemplaire et un récépissé légalisé ;

Qu'elle soutient encore que le jugement ne lui a pas été délivré en mains propres mais a été délivré à sa fille alors que les dispositions de la convention précitée ne prévoient pas l'hypothèse de l'acceptation et qu'une signification à une date certaine n'est pas établie ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [H] [G], fille de l'appelante s'est présentée le 21 février 2012 à la chancellerie consulaire de l'ambassade de France à [Localité 1] à la suite de la convocation pour cette date qui a été adressée à sa mère le 8 février 2012 et que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 lui a été remis ce jour-là, l'attestation produite portant la mention 'acte reçu par [H] [G] (fille de l'intéressée)' signé de sa main ; qu'en l'absence de dispositions particulières de la convention relatives à la réception d'un acte par une personne qui n'en est pas le destinataire, les dispositions du code de procédure civile qui prévoient une telle hypothèse sont applicables ; qu'ainsi, la notification du jugement entrepris est régulièrement intervenue à l'égard de Mme [T] [G] le 21février 2012 ;

Qu'en conséquence, l'appel interjeté le 31 mai 2012 est irrecevable comme tardif ;

Considérant que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare Mme [T] [G] irrecevable en son appel ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/09929
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/09929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;12.09929 ?
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