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02/07/2013 | FRANCE | N°11/09842

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 juillet 2013, 11/09842


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 Juillet 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09842



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 08/08307





APPELANT



Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Angélique WENGER, avocat a

u barreau de PARIS, toque : R1230







INTIMEES



FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 Juillet 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09842

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 08/08307

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R1230

INTIMEES

FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [H], après avoir travaillé en qualité d'aide soignant au sein de la clinique médicale et pédagogique Edouard Rist, établissement appartenant à la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE, aux termes de six contrats à durée déterminée du 2 août au 5 octobre 1975, du 3 mai au 4 août 1976, du 14 février au 31 août 1977, du 1er juin au 17 septembre 1978, du 7 juin au 30 septembre 1979 et du 1er octobre 1979 au 30 juin 1981, a été engagé par cette même fondation suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1981 en qualité de faisant fonction d'infirmier puis à partir du 3 novembre 1997 en qualité de médecin assistant et le 2 octobre 1998 en qualité de médecin adjoint, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) et l'entreprise occupant à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Après convocation par lettre du 27 juin 2008 à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2008, M. [W] [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 15 septembre 2008.

Préalablement à ce licenciement, M. [W] [H] avait saisi le 30 juin 2008 le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté de juillet 2003 à décembre 2005.

La cour est saisie de l'appel, interjeté le 26 septembre 2011 par M. [W] [H] du jugement rendu le 26 mai 2011, qui a condamné la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 20 718 € au titre de la prime d'ancienneté,

- 2 071, 80 € au titre des congés payés afférents,

- 10 146 € au titre de la prime spécifique,

- 1 014, 60 € au titre des congés payés afférents,

- 1 518, 60 € au titre de la prime décentralisée,

- 151, 86 € au titre des congés payés afférents,

ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en le déboutant du surplus de ses demandes.

Par conclusions développées oralement à l'audience du 29 mai 2013 et visées le jour même par le greffier, M. [W] [H] demande à la cour :

* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'autorisation administrative de licencier n'avait fait l'objet d'aucun recours, qu'aucun texte ne prévoyait la nullité du licenciement en cas de signature par une personne non habilitée et que le non respect de l'obligation de reclassement ne pouvait être contesté,

* de dire que son licenciement est entaché de nullité et de condamner la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à lui verser la somme de 145 452, 24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* de dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et le condamner à lui payer la somme de 72 726, 12 €,

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il était bien fondé à solliciter un rappel au titre de la prime d'ancienneté, de la prime spécifique, de la prime décentralisée et des congés payés afférents, mais de l'infirmer en ce qui concerne les montants alloués à ces titres,

* de condamner la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

-24 857, 09 € à titre d'arriéré de primes d'ancienneté,

- 2 485, 70 € au titre des congés payés afférents,

- 11 896, 11 € au titre de la prime spécifique,

- 1 189, 61 € au titre des congés payés afférents,

- 1 518, 60 € au titre de la prime décentralisée,

- 151, 86 € au titre des congés payés afférents,

- 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la cour, s'agissant de la rupture du contrat de travail, :

à titre principal,

* de dire que la cour ne saurait 'se positionner' sur le licenciement ou le reclassement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs,

à titre subsidiaire,

* de dire régulière en la forme la lettre de licenciement,

* de dire qu'elle n'a pas violé son obligation de reclassement,

* de confirmer le jugement déféré sur ce point,

en tout état de cause,

* de dire que les demandes de dommages-intérêts présentés ne sont pas cumulables,

et concernant les demandes de rappel de salaire,

* d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [W] [H] de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté, de majoration spécifique et d'indemnité différentielle,

* de condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

SUR CE

Sur le rappel de prime d'ancienneté et les congés payés y afférents

Faisant valoir qu'une ancienneté de trente ans lui avait été reconnue aux termes de son certificat de travail et sur son attestation assedic ainsi que sur ses fiches de salaires établies à compter du mois de juillet 2006, M. [H] sollicite le paiement à ce titre de la somme de 24 857, 09 € à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 2 485, 70 € correspondant à l'arriéré dû de juillet 2003 à juin 2006.

La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'analyse de l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives au système de rémunération permet de retenir que l'ancienneté prise en compte pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté applicable lors de la date de l'entrée en vigueur de l'avenant du 25 mars 2002 est l'ancienneté du salarié dans sa grille au moment du reclassement de sorte que M. [H], qui avait 9 ans d'ancienneté dans sa grille de médecin adjoint au 1er mars 2002 ne pouvait bénéficier que d'une prime de 10%.

Il convient toutefois de rappeler :

* que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite 'FEHAP' a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients,

* que suivant l'article 08.01.1 de la convention dans sa rédaction issue de cet avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30%,

* que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, s'est substitué à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée,

* qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, étant observé que l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant n'a pas de valeur d'avenant interprétatif et ne s'impose pas au juge,

* que c'est d'ailleurs sur cette base de calcul que la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE a alloué à M. [H] un pourcentage d'ancienneté de 30% à compter du mois de juillet 2006.

Selon le tableau versé aux débats par M. [H] ne prenant en compte que la période non prescrite, soit du mois de juillet 2003 au mois de juin 2006, retenant successivement un pourcentage de 28, 29 et 30% et déduisant le montant des primes versées, le montant des rappels de primes s'établit de la façon suivante :

- 4 200, 64 € pour l'année 2003,

- 8 234, 53 € pour l'année 2004,

- 8 282, 33 € pour l'année 2005,

- 4 139, 59 € pour l'année 2006,

soit au total la somme de 24 857, 09 € à laquelle s'ajoute celle de 2 485, 70 € pour les congés payés afférents au paiement desquelles il convient de condamner la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE.

Sur le rappel de prime spécifique

En vertu des dispositions de l'article 08.01-1 de la convention sus visée, les cadres bénéficient en outre d'une majoration spécifique de 1% dans la limite de 20% calculée sur le salaire de base.

Il sera alloué à ce titre à M. [H], la somme de 11 896,11 € à laquelle s'ajoute celle de 1 189, 61 € au titre des congés payés afférents, correspondant au calcul fait en application du pourcentage sus visé de la prime d'ancienneté, soit :

- 2 333, 69 € pour l'année 2003,

-4 292, 57 € pour l'année 2004,

- 3 518, 50 € pour l'année 2005,

- 1 751, 35 € pour l'année 2006,

Sur la prime décentralisée

Conformément aux dispositions conventionnelles prévoyant le versement d'une prime décentralisée égale à 2, 5% de la masse des salaires bruts de juillet 2003 au 30 juin 2004 puis de 5% à compter du mois de juillet 2004, il sera alloué à M. [H] la somme totale de 1 518, 60 € à laquelle s'ajoute celle de 151, 86 € au titre des congés payés afférents.

Sur le licenciement

Faisant valoir qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 27 juin 2008 par lettre signée par M. [T], directeur de la clinique Edouard Rist et qu'il avait été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception également signée par ce même directeur alors que celui-ci ne pouvait procéder à son licenciement sans l'aval du conseil d'administration, M. [H] soutient que ce défaut de qualité du signataire de la lettre entache la procédure de licenciement de nullité et a pour conséquence de rendre son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Invoquant à titre principal, le principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement d'un salarié protégé autorisé par l'autorité administrative et soutenant à titre subsidiaire, d'une part que la révocation qui 'n'est pas une notion de droit du travail' n'inclut pas tous les modes de rupture et ne 's'applique pas en matière d'inaptitude ou de licenciement lié à une longue absence pour maladie' et d'autre part, que M. [T] bénéficiait d'une délégation de pouvoir de M. [Z], son directeur général, la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE indique que licenciement de M. [H] est bien fondé.

S'il est exact que lorsqu'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, en revanche, celui-ci recouvre la possibilité d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque la procédure de licenciement est irrégulière ou que le licenciement, prononcé postérieurement à la décision de l'administration, l'a été par une personne n'ayant pas le pouvoir d'y procéder.

En l'espèce, alors que l'article 8 des statuts de la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE prévoit expressément que 'Le conseil d'administration nomme et révoque les médecins exerçant à temps plein, à temps partiel, à l'exclusion des contrats à durée déterminée, sur proposition du président', il a été procédé au licenciement de M. [H] qui était médecin sans qu'aucune délibération n'ait été prise par le conseil autorisant cette décision.

Contrairement à ce que soutient la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE, son directeur général, M. [Z], qui n'avait pas soumis au Conseil d'Administration sa demande concernant M. [H], n'avait pas davantage le pouvoir de procéder à son licenciement et en conséquence de déléguer ce pouvoir à M. [T], directeur de l'établissement, la clinique Edouard Rist, étant observé que le terme de révocation employé dans les statuts recouvre tous les modes de licenciement et non pas seulement 'le licenciement disciplinaire d'un agent administratif', les salariés de la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE ne relevant pas au surplus du statut administratif.

En conséquence, M. [H] ne pouvait être licencié que par le conseil d'administration, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE a respecté son obligation de reclassement.

Le jugement du 26 mai 2011 sera donc infirmé

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité complète.

Toutefois, au delà de cette indemnisation minimale, M. [W] [H] justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où après avoir souffert d'un syndrome de stress post traumatique en rapport avec son accident du travail survenu le 28 juin 2006 selon le compte rendu d'hospitalisation du 24 juin 2009 établi par le docteur [D], il était âgé de 56 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de 33 ans au sein de l'entreprise.

En considération de ces éléments, il lui sera alloué, en application de l' article L. 1235-3 du code du travail , une somme de 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande en paiement de la somme de 72 726, 12 € formée au titre du non respect de l'obligation de reclassement, ne pouvant se cumuler avec celle déjà allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, sera rejetée.

Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, à la suite du licenciement dans la limite de six mois.

Sur les frais et dépens

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. [W] [H], il convient de condamner la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE, à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre, en sus de celle allouée par les premiers juges.

La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 1 518, 60 € au titre des rappels de prime décentralisé et celle de 151, 86 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi que celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :

-24 857, 09 € à titre d'arriéré de primes d'ancienneté,

- 2 485, 70 € au titre des congés payés afférents,

- 11 896, 11 € au titre de la prime spécifique,

- 1 189, 61 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008,

Dit que le licenciement de M. [H] prononcé en l'absence d'autorisation du Conseil d'Administration de la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à payer à M. [W] [H] la somme de 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à Pôle emploi des indemnité de chômage payées à M. [W] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois,

Condamne la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE aux dépens et à payer à M. [W] [H] la somme de 2 500  € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09842
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/09842 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;11.09842 ?
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