RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 Juillet 2013
(n° , 08 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09566
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 10/16074
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMEE
SA ICY SOFTWARE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie TROMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline PARANT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Caroline PARANT, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers.
Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €.
Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software.
Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software.
Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué.
Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement.
Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 10 novembre 2008, Monsieur [O] a été licencié par lettre du 18 novembre 2008 pour faute grave aux motifs suivants :
' nous avons enregistré 4 démissions en 2 mois sur un effectif de 7 salariés.
Ces 4 salariés m'ont unanimement expliqué que leur décision de quitter l'entreprise trouvait sa cause dans ton comportement à leur égard, en évoquant, alternativement ou cumulativement, déconsidération, déresponsabilisation, mise à l'écart, suspicion, abus d'autorité, absence de stratégie et de communication, gestion erratique des dossiers, et même ' une forme de harcèlement '.
Ces départs massifs désorganisent profondément l'entreprise.
Celle- ci est de surcroît fragilisée par une situation commerciale chancelante, du fait non seulement de la dénonciation de Natixis que tu n'avais pas anticipée, mais plus généralement d'un chiffre d'affaires insuffisamment récurrent, liée à la politique commerciale que tu as développée et mise en oeuvre favorisant la réalisation d'opérations uniques et éphémères au détriment d'une fidélisation de la clientèle.
J'ajoute que tu ne m'as jamais tenu informé d'éventuelles difficultés et empêché en conséquence d'intervenir en temps utile pour tenter de redresser la situation.
Enfin, tu as voulu développer un progiciel sur les dérivés de taux... Deux ans et demi après, nous n'avons qu'un embryon de version qu'aucun client n'a jamais testé et tu es parvenu à suffisamment écoeurer le développeur qui travaillait sur ce projet pour qu'il démissionne...
Les politiques managériale et commerciale que tu as menées ont ainsi placé l'entreprise dans une crise aigue, susceptible de mettre en cause sa pérennité.
Ces faits caractérisent une faute grave qui touche à l'exercice de responsabilités de même nature que celles découlant des fonctions prévues à ton contrat de travail de directeur commercial ...'
Monsieur [O] et la société Icy Software ont échangé des courriers postérieurement au licenciement .
*****
Monsieur [O] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2008, puis en référé le 5 décembre suivant.
Par jugement du 31 mars 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Icy Software.
Par arrêt du 18 novembre 2010, cette cour a rejeté le contredit formé par la société Icy Software et déclaré compétent le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 9 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [O], condamné la société Icy Software au paiement de 100 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2011.
*****
Par conclusions visées au greffe le 22 mai 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [O] demande à la cour, au visa des articles L 1235 - 1 et 3 du code du travail de
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société Icy Software de toutes ses demandes,
à titre principal :
- condamner la société Icy Software au paiement des sommes suivantes :
* 216 226 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28 494,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 849,47 € à titre d'indemnité compensatrice de conges payés sur préavis,
* 26 132,21 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 061,21 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 306,12 € au titre des congés payés y afférents,
* 54 000 € à titre d' indemnisation de son préjudice moral,
* 30 000 € à titre d' indemnisation de la délivrance tardive d'une attestation assedic non conforme,
* 43 746 € au titre de la clause de non concurrence,
* 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
à titre subsidiaire :
si la cour juge que le licenciement repose sur un fait fautif et non sur une faute grave
- condamner la société Icy Software au paiement des sommes suivantes :
* 28 494,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 849,47 € à titre d'indemnité compensatrice de conges payés sur préavis,
* 26 132,21 à titre d'indemnité de licenciement,
* 54 000 € à titre d' indemnisation de son préjudice moral,
* 3 061,21 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 306,12 € au titre des congés payés y afférents,
* 9 009,45 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 30 000 € à titre d' indemnisation de la délivrance tardive d'une attestation assedic non conforme,
* 43 746 € au titre de la clause de non concurrence,
* 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
à titre infiniment subsidiaire :
si la cour juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Icy Software au paiement des sommes suivantes :
* 9 009,45 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 54 000 € à titre d' indemnisation de son préjudice moral,
* 30 000 € à titre d' indemnisation de la délivrance tardive d'une attestation Assedic non conforme,
* 43 746 € au titre de la clause de non concurrence,
* 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Monsieur [O] soulève en substance les arguments et moyens suivants :
- son licenciement pour motif disciplinaire n'est nullement justifié puisqu'aucun fait fautif ne peut lui être imputé :
* une démission ne peut, en soi, constituer un fait fautif imputable à un supérieur hiérarchique ; la société Icy Software qui ne produit pas d'attestations des salariés démissionnaires a instrumentalisé les démissions de ses salariés ; les démissions ont pour véritable cause un motif étranger à Monsieur [O] ;
* sa prétendue incompétence n'est nullement démontrée et est contredite par les pièces qu'il verse aux débats ; ce grief ne peut, en tout état de cause, fonder un licenciement pour faute grave ;
* le 3e grief, également constitutif d'insuffisance professionnelle, n'est pas établi ;
- le réel motif du licenciement consiste dans le refus de Monsieur [O] de la proposition de revente de la société Icy Software ;
- il lui sera alloué, outre le bénéfice de ses indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fonction de l'important préjudice financier, professionnel et moral subi ;
- son préjudice consécutif au caractère particulièrement abusif de la rupture intervenue dans des conditions vexatoires sera également réparé ;
- la société Icy Software a sciemment tardé à lui délivrer une attestation Assedic conforme, de sorte qu'il s'est retrouvé privé de ressources pendant près de 5 mois et a du contracter un emprunt pour faire face à ses besoins ;
- peu importe la nullité de la clause de non concurrence puisque le respect par un salarié d'une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice qui justifie la demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire, demande que le conseil de prud'hommes n'a pas examinée ;
- la procédure de licenciement n'était pas conforme à la loi puisque Monsieur [O] n'a reçu sa convocation à entretien préalable de licenciement que le 5 novembre 2008 pour le 10 novembre et la cour augmentera le quantum des dommages et intérêts fixé par le conseil de prud'hommes.
*****
Par conclusions visées au greffe le 22 mai 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Icy Software conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement les arguments et moyens suivants :
- le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est parfaitement justifié par les lettres de démission de 4 de ses 7 salariés et les courriers de 3 de ces derniers expliquent que leur décision trouve sa source dans l'attitude de Monsieur [O] ; ces courriers sont à eux seuls suffisamment explicites et concordants ; les deux autres griefs sont justifiés par les pièces versées aux débats ; chaque grief est à lui seul constitutif d'une faute grave et la conjonction de ces 3 griefs caractérise, a fortiori, la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard notamment à l'obligation de sécurité de l'employeur qui a l'obligation de prévenir et, s'il y a lieu, de sanctionner les risques d'atteinte à la santé mentale de ses salariés ;
- les demandes sont d'un montant excessif alors que Monsieur [O] a constitué, dès janvier 2010, 2 sociétés ;
- Monsieur [O] ne justifie pas que la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement lui soit parvenue moins de 5 jours avant l'entretien ;
- aucun préjudice moral distinct ne peut justifier la demande en paiement de 54 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la société Icy Software s'est expliquée en référé sur les motifs de la remise tardive de l'attestation Assedic ;
- la demande d'indemnisation au titre de la clause de non concurrence n'est pas fondée juridiquement puisque la société Icy Software a fait savoir à Monsieur [O] qu'il n'était pas tenu de respecter la clause de non concurrence.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société Icy Software qui a licencié Monsieur [O] pour faute grave aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit rapporter la preuve de la réalité des manquements de son salarié constitutifs de faute grave définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le premier grief est relatif au comportement de direction de Monsieur [O] à l'égard de 4 salariés de la société Icy Software.
La société Icy Software fait état du comportement fautif de Monsieur [O] décrit par ses salariés à l'occasion de leur démission, comportement qui constitue, selon eux, la cause de leur départ.
Elle reprend les explications de ces salariés tenant à un comportement alternatif ou cumulatif de déconsidération, déresponsabilisation, mise à l'écart, suspicion, abus d'autorité, absence de stratégie et de communication, gestion erratique des dossiers, et même 'une forme de harcèlement '.
Elle en conclut que ces départs massifs désorganisent l'entreprise.
Pour établir la preuve de ce comportement en lien de causalité avec les démissions de 4 salariés, la société Icy Software verse aux débats les lettres de démission de Messieurs [V] du 22 août 2008, [G] postée le 3 octobre 2008, [Y] du 15 octobre 2008 et [R] du 17 octobre 2008.
La lettre de démission de Monsieur [G] est motivée par sa volonté de changer d'horizon professionnel et de travailler à [Localité 3].
Elle apparaît donc sans relation avec l'attitude de Monsieur [O].
La société Icy Software produit également 3 courriers explicatifs de ces démissions :
- la lettre de Monsieur [V] du 27 octobre 2008 explique les motifs l'ayant conduit à démissionner à savoir :
* la dégradation de l'ambiance de travail due à l'attitude de Monsieur [O], caractérisée par une perte de confiance en ses employés, l'isolement dans son bureau, un comportement parfois paranoïaque sans raison justifiée,
* un problème évident de communication et le non respect d'engagements pris oralement concernant une prise de congés payés,
* un problème de pédagogie caractérisé par une impossibilité d'avoir des réponses claires sur des questions d'ordre fonctionnel , les réponses étant hors sujet et incompréhensibles,
- la lettre de Monsieur [Y] du 27 octobre 2008 expose les motifs de son départ :
* l'écartement progressif par Monsieur [O] des responsables du projet qui offraient à Monsieur [Y] une vision plus nette des chantiers en cours et à venir,
* des allers et retours incessants sur les travaux effectués,
* l'intégration soudaine dans le projet d'une librairie sans test témoigne de la légèreté accordée aux travaux réalisés depuis un an par le salarié,
* l'ambiance lourde qui sévit ces derniers jours suite à une nouvelle attitude de la direction ;
- la lettre de Monsieur [R] qui relate les causes de sa démission, à savoir l'attitude de Monsieur [O] caractérisée par une forme de harcèlement :
* suspicion et paranoïa (accusation de lire des mails et de travailler sur d'autres projets que ceux de l'entreprise),
* volonté de tout contrôler et déresponsabilisation des autres,
* déconsidération du chef de projet,
* développement de situations de conflit en voulant opposer les collaborateurs,
* crise d'autorité dans sa communication,
* création d'exceptions dans la gestion des absences
* présentation de demandes clients qui n'en étaient pas, pour pouvoir mettre en place des fonctionnalités au détriment des livraisons importantes,
* cet ensemble étant constitutif de dégradation de l'ambiance de travail entraînant une démotivation.
Monsieur [O] soutient, à juste titre, que, contrairement à l'analyse du conseil de prud'hommes, ces lettres ne constituent pas des attestations au sens des articles 200 et suivants du code de procédure civile.
Pour autant, il n'est pas contesté qu'elles émanent bien des 3 anciens salariés de la société Icy Software et elles peuvent constituer des moyens de preuve admissibles pour établir la réalité du comportement critiqué de Monsieur [O], s'agissant d'un fait pouvant être démontré par tout moyen.
Monsieur [O] prétend que ces démissions ont été instrumentalisées par son ancien employeur sans produire de pièces établissant la réalité de pressions exercées à l'encontre des salariés démissionnaires rédacteurs de ces courriers.
La prétendue prescription du grief relatif à la démission de Monsieur [V] ne sera pas retenue par la cour puisque le point de départ du délai de prescription de 2 mois de l'article L 1332 - 4 est la parfaite connaissance par l'employeur de la consistance du fait fautif et que la lettre explicative de la démission de Monsieur [V] date du 27 octobre 2008, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 31 octobre 2008.
Le fait que les relations se soient tendues entre Monsieur [S] et Monsieur [O] dans les quelques jours précédant la rupture alors que Monsieur [S] avait connaissance des difficultés relatées par les salariés démissionnaires et le fait que des discussions aient eu lieu entre Monsieur [S] et Monsieur [O] concernant le rachat de parts de la société est insuffisant pour établir que le licenciement critiqué avait un autre motif que ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
Monsieur [O] qui conteste fermement les faits dénoncés par les salariés démissionnaires ne prouve pas la fausseté des faits dénoncés dans les courriers litigieux.
La cour estime que le fait que d'anciens salariés aient établi des courriers de recommandation en faveur de Monsieur [O] ne contredit pas le contenu des lettres émanant des salariés démissionnaires, s'agissant de simples courriers de recommandation et non pas d'attestations destinées à être utilisées par Monsieur [O] dans le cadre du présent procès.
La société Icy Software était tenue, en sa qualité d'employeur, par application de l'article L 1152 - 1 du code du travail, d'une obligation de sécurité de ses salariés contre les risques psychosociaux.
Elle a décidé de mettre fin au contrat de travail de son directeur général délégué en raison de la crise affectant l'entreprise à la suite de la démission de 4 salariés dont 3 mettent en cause les méthodes de gestion de Monsieur [O].
La précision et la concordance des griefs relatifs au management de Monsieur [O] : dégradation de l'ambiance de travail, déconsidération, paranoïa, problème de communication et la conséquence de ces difficultés, à savoir le départ de 4 salariés sur les 7 ou 8 de l'équipe de travail (les parties étant contraires sur ce chiffre), permettaient à la société Icy Software de procéder au licenciement du directeur général pour faute grave consistant dans des méthodes de direction critiquables mettant en cause la sécurité morale des salariés au point d'entraîner la démission de la moitié de l'équipe de travail.
La nature de ces faits et leur conséquence, à savoir la démission de plusieurs salariés, empêchaient la poursuite de la relation de travail, de sorte que la faute grave reprochée à Monsieur [O] est constituée, sans qu'il soit besoin d'étudier les autres motifs de son licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses indemnités de rupture et de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Le licenciement n'a revêtu aucune circonstance particulièrement abusive ou vexatoire : la mise à pied était justifiée par la faute grave reprochée à Monsieur [O] qui ne fait état d'aucun agissement particulièrement abusif ou vexatoire commis par la société Icy Software à l'occasion de ce licenciement.
La demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes également confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
A juste titre, le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [O] des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement puisque la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement a été présentée à Monsieur [O] le 5 novembre 2008 pour un entretien fixé au 10 novembre.
En application de l'article L 1232 - 2 du code du travail, l'entretien préalable de licenciement ne pouvait avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ; la lettre a été présentée le 5 novembre, l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu avant le 11 novembre ; ce jour étant férié, l'entretien aurait du être reporté au plus tôt, au 12 novembre 2008.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur le principe des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement mais de l'infirmer sur leur montant qui sera évalué à la somme de 1 000 € au lieu de celle de 100 € allouée par le conseil de prud'hommes.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Assedic conforme
La cour n'a pu déterminer la date exacte à laquelle une attestation Assedic conforme a été remise à Monsieur [O] mais constate que la société Icy Software ne conteste pas la remise avec retard de cette attestation qu'elle justifie par les difficultés de détermination du statut de Monsieur [O] et des problèmes avec l'expert comptable de la société.
Le caractère volontairement tardif de la remise de cette attestation n'est pas prouvé .
Par contre, il est certain que le retard dans la remise de cette pièce a causé un retard dans l'indemnisation du chômage subi par l'appelant à la suite de son licenciement.
La société Icy Software sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de ce retard.
Sur la clause de non concurrence
La société Icy Software a expressément indiqué à Monsieur [O] dans la lettre de licenciement que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail était non écrite et en conséquence qu'elle ne lui imposait aucune obligation en la matière.
Elle a ainsi délié Monsieur [O] de toute obligation de non concurrence.
Ce dernier est donc mal fondé à se prévaloir d'un préjudice lié au respect d'une clause dont il avait été expressément délié.
Il sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur le surplus des demandes
Les condamnations à paiement de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant plein droit exécutoire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Icy Software qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [P] [O] reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [O] de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'indemnités de rupture ;
- Confirme également le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Icy Software à payer à Monsieur [O] des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement mais l'infirme sur le montant des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamne la société Icy Software à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
- Y ajoutant,
- Condamne la société Icy Software à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive d'une attestation Assedic conforme ;
- Déboute Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence ;
- Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire ;
- Dit que les condamnation à paiement de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société Icy Software aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE