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02/07/2013 | FRANCE | N°11/07288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 juillet 2013, 11/07288


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 Juillet 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07288



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 09/06854





APPELANTE



Madame [M]-[Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée d

e Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714







INTIMEE



ASSOCIATION MEDICALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MEDECINE SOCIALE (ADMS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 Juillet 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07288

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 09/06854

APPELANTE

Madame [M]-[Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714

INTIMEE

ASSOCIATION MEDICALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MEDECINE SOCIALE (ADMS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patrick REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 48 substitué par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 48

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [M] - [Y] [U] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 5, rendu le 20 Avril 2011 qui a fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1241.83 € et a condamné l' ADMS à lui payer les sommes de :

3725.49 € à titre de préavis plus congés payés afférents

2787.23 € à titre d' indemnité de licenciement

les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

10000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4500 € au titre de la clause de non concurrence

les intérêts légaux à compter du jugement

500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

L' ADMS est une association ayant pour but d' apporter au public, assurés sociaux ou non, des possibilités de consultations et soins médicaux aussi bien en médecine générale que pour les spécialités notamment en art dentaire ;

Madame [M]-[Y] [U] née au mois de [Date naissance 1] 1966 a été engagée par l' ADMS le 15 Novembre 1996 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien- dentiste omnipraticien pratiquant l' orthopédie dento-faciale ; il était prévu que le docteur [U] effectuera ses vacations le lundi de 8h à 13h ; aux termes de l' article IX du contrat la rémunération brute mensuelle était basée sur le montant total des actes qu' elle accomplissait personnellement soit 25% de la valeur des lettres clés fixées par la Caisse régionale de Sécurité sociale et 25% de la valeur des prothèses orthodontiques, ce taux incluant l' indemnité de congés payés ;

Ce contrat initial a été suivi de plusieurs avenants, celui du 10 Avril 2000 a porté la rémunération de Madame [M]-[Y] [U] à 30% de la valeur des lettres clés et 30% de la valeur des devis d' appareillage facturés aux organismes d' assurance maladie (devis dont le début du semestre est à compter du 1er décembre 1999) ; dans le dernier état des avenants signés, les vacations effectuées étaient le lundi de 8h à 13h15 ( dernier rendez-vous ) et de 14h30 à 18h15 (heure du dernier rendez-vous ) ;

Le 30 Septembre 2008 Madame [M]-[Y] [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d' un licenciement avec dispense de se présenter à son lieu de travail ;

Le 16 Octobre 2008 elle a été licenciée pour faute grave ; la lettre de licenciement fait état des griefs suivant :

- absence le 29 Septembre 2008, jour de visite médicale en dépit du refus d' autorisation d' absence par courrier du 23 Septembre 2008 suite à sa demande tardive d' absence du 12 Septembre 2008 reçue le 19 Septembre 2008 entraînant une désorganisation des rendez-vous

- non respect des délais pour les demandes d' absences

- non respect de l' autorité de l' employeur

- manque de considération pour son devoir d' assurer les vacations régulières prévues

- plainte des patients face aux modifications de rendez-vous ou suppressions générées par ses multiples absences

- problèmes relationnels avec son assistante Madame [O] et réitération de plainte de cette dernière entraînant une dégradation générale de l' ambiance qui règne pendant ses vacations

- persistance à ne pas présenter simultanément sa carte professionnelle de santé électronique du GIP-CPS accompagné de son code confidentiel en dépit de la demande du mois de Mai 2007 et des multiples relances ce qui a pour effet de ralentir les paiements pour le centre et de diminuer le taux de facturation sous cette forme alors que la Caisse primaire d'Assurance maladie a fixé des objectifs à atteindre

- persistance à passer outre les recommandations en matière de codification en insistant auprès de son assistante Madame [O] pour qu' elle suive ses consignes personnelles et non les consignes de codification

- non présentation à la visite médicale obligatoire fixée en 2007 sans en informer l' employeur qui a été découverte à l' occasion de la visite programmée pour le 29 Septembre 2008

- absence de respect de ses obligations

Le 10 décembre 2008 la salariée a informé son employeur qu' elle contestait son licenciement qu' elle attribue à sa détermination de ne pas laisser engager sa responsabilité à l' égard de la Sécurité sociale, elle évoque également la baisse constante de sa rémunération qui était fonction des patients qu' on lui affectait ;

Madame [M]-[Y] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 26 Mai 2009 ;

Madame [M] - [Y] [U] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu' il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour violation de fond et l' infirmant pour le surplus, condamner l' ADMS à lui payer avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de :

58420.86 € à titre de rappel de salaire pour la période 2007 à 2008 plus les congés payés afférents

12873.50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents

9631.30 € à titre d' indemnité de licenciement

42911 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4291.16 € à titre de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

18000 € à titre de dommages intérêts « au titre du respect d' une clause de non concurrence illicite

3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

L' Association pour le Développement de la Médecine Sociale en abrégé ADMS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu' il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1241.83 € et débouté Madame [M]-[Y] [U] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de l' infirmer pour le surplus en disant que le licenciement du 16 Octobre 2008 repose sur une faute grave ; subsidiairement elle demande de réduire les demandes de l' appelante à de plus justes proportions et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 7109.91 € au titre de l'exécution provisoire, 5000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et matériel et 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

C' est à tort que Madame [M]-[Y] [U] soutient que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute par l' ADMS d' avoir saisi en amont le Conseil de l' Ordre des chirurgiens dentistes pour qu' il statue sur la réalité de la gravité des fautes qu' elle lui impute ;

En effet l' article XIII du contrat invoqué par Madame [M]-[Y] [U] stipule :

« Le présent contrat pourra toutefois être résilié sans indemnité si le docteur [Y] [U] commet une faute professionnelle grave ayant fait l' objet d' une décision disciplinaire de la part du Conseil de l' Ordre des chirurgiens dentistes.

La résiliation pourra d' autre part être prononcée dans les mêmes conditions :

- en cas de manquement grave constaté à l' organisation ou à la discipline

- en cas d' acte contraire à l' honneur et à la dignité » ;

Cette clause, claire dans sa formulation envisage en fait trois hypothèses de licenciement sans indemnité, celle où le chirurgien dentiste a commis une faute professionnelle grave qui a fait l' objet d' une décision disciplinaire du Conseil de l' Ordre, le manquement grave à l' organisation ou à la discipline et l' acte contraire à l' honneur et la dignité ;

Seule la faute professionnelle doit être soumise et qualifiée de grave par le Conseil de l' Ordre des chirurgiens dentistes ; en l' espèce, le licenciement n' est pas fondé sur des fautes d' ordre médical ou professionnel mais des griefs touchant à la discipline, au respect des consignes administratives données par l' employeur et contractuelles en matière d' absence et au comportement relationnel de l'appelante avec son assistante Madame [O] qui a adressé des plaintes à l' ADMS ; ces griefs ressortent du droit commun en matière des pouvoirs disciplinaires de l' employeur à l' égard du salarié sans qu' il y ait lieu à saisine préalable du Conseil de l' Ordre ;

Sans qu' il soit besoin d' examiner si c' est à tort ou à raison que Madame [M]-[Y] [U] refusait d' appliquer la codification préconisée par l' ADMS apparemment recommandée par un médecin conseil de la Caisse primaire d'Assurance maladie qu' elle avait interrogé, la Cour considère qu' au vu des pièces versées aux débats et notamment des correspondances abondantes échangées entre les parties au sujet de l' absence du 29 Septembre 2008 qui était la veille et non pas le jour d' une fête religieuse comme prétendu par Madame [M]-[Y] [U], cette dernière a commis une faute et un acte d' insubordination en passant outre le refus d' absence que lui avait opposé son employeur par courrier non contesté du 23 Septembre 2008, cette absence ayant manifestement apporté une désorganisation du service, les rendez-vous programmés pour le Docteur [U] ayant dû être reportés, ce que les patients n' apprécient jamais ;

Il est également établi :

- que l' ADMS a découvert seulement au mois de Septembre 2008 que Madame [M]-[Y] [U], sans en aviser son employeur, ne s' était pas présentée à la visite médicale du travail au mois de Novembre 2007 ;

- que l' assistante de Madame [M]-[Y] [U] s' est plainte à plusieurs reprises du comportement de cette dernière à son égard, que le 19 Mars 2008 elle avait écrit à son employeur pour l' alerter, parlant de harcèlement moral, de stress, d' abus d' autorité notamment pour le respect des protocoles de stérilisation, ce qui avait amené l' employeur à organiser une réunion entre les deux intéressées le 14 Avril 2008 et à l' envoi d' un courrier recommandé de l' employeur à Madame [M]-[Y] [U] le 15 Mai 2008 résumant les faits qui lui étaient reprochés et lui demandant de reprendre des relations professionnelles normales et courtoises

- que le délai contractuel de prévenance (article XII) pour demande d' absence n' était pas respecté (ex: pour l' absence du 29 septembre 2008 et encore demande du 7 juillet 2008 pour le 28 juillet 2008)

- que Madame [O] s' est à nouveau plainte à son employeur le 15 Septembre 2008 du comportement de Madame [M]-[Y] [U] ; elle relate dans son courrier la pression du Docteur [U] pour la faire passer outre les consignes de l' employeur en matière de codification des actes, comment « son harcèlement est tel que je me mets à douter de mes capacités » comment elle la met mal à l' aise devant les patients lui donnant l' impression de mal faire son travail d' assistante, comment elle cherche à la dénigrer devant tout le monde, ajoutant, il me devient de plus en plus difficile de continuer à travailler dans ces conditions ; Madame [H] [F] atteste régulièrement que le 8 Septembre 2008, lorsqu' elle a travaillé avec Madame [M]-[Y] [U] et [T] [K] [O], elle a constaté que l' ambiance était très tendue, que le Docteur [U] était très agressive avec sa collègue , qu' elle lui reprochait sans cesse son travail ce qui pour elle n' était pas justifié

Sans constituer des fautes rendant impossible le maintien dans l' entreprise pendant la durée du préavis ( une autre assistante aurait pu être mise à disposition pendant l' exécution du préavis), l' ensemble de ces faits constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; il n' est pas établi que le véritable motif du licenciement serait autre comme l' affirme sans élément à l' appui Madame [M]-[Y] [U];

Madame [M]-[Y] [U] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire en l' absence de circonstances caractérisant un tel licenciement et il n' est pas établi que l' image professionnelle de la salariée se soit trouvée entachée par la procédure de licenciement ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu' il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour les années 2007 et 2008, en effet c' est à tort que la salariée soutient que son employeur aurait modifié unilatéralement son contrat de travail en s' appuyant sur ses bulletins de salaire qui révèlent une diminution de ses salaires soit 23086.78 € pour l' année 2007 et 12899.26 € sur 10 mois en 2008 alors qu' elle avait perçu 60197.20 € en 2004, 59115.72 € en 2005, 43873.61 € en 2006 ;

En effet, d' une part contractuellement l' ADMS n' était pas engagée à garantir un nombre minimum de patients et d' actes sur la base desquels la rémunération de la salariée était déterminée, par ailleurs il est justifié par les pièces versées aux débats que Madame [M]-[Y] [U] a considérablement réduit ses plages horaires de présence notamment à compter de 2005 fixant le premier rendez-vous à 9h au lieu de 8h et le dernier rendez-vous à 16h15 au lieu de 18h10, qu' ainsi elle est elle-même à l' origine de la diminution de sa rémunération puisqu' elle est passé de 448h de vacations en 2003 à 269 en 2006 puis 194 en 2007 et 132 en 2008 ; la preuve est également rapportée que Madame [M]-[Y] [U] sollicitait des aménagements d' horaires certains jours comme le 11 Juin 2007 où elle n' a pas effectué de vacations le matin ou encore le 28 Juillet 2008 où elle était absente ; en outre l' employeur justifie par la production des courriers reçus que plusieurs patients ne souhaitaient plus être avec Madame [M]-[Y] [U] ;

C'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu la somme de 1241.83 € comme salaire mensuel moyen brut sur les 12 derniers mois de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu' il a condamné l' ADMS à payer à Madame [M]-[Y] [U] les sommes de 3725.49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 372.55 € pour congés payés afférents

Eu égard à l' ancienneté de la salariée et à son salaire le jugement a justement fixé à la somme de 2787.23 € le montant de l' indemnité conventionnelle de licenciement ;

L' article XIV du contrat de travail interdisait à la salariée d' exercer son activité pendant au moins 18 mois dans un cabinet situé dans un rayon de 2 Km par rapport à l' ADMS ; l' employeur a levé cette clause le 17 Juillet 2009 ; l' ADMS n' établit pas que la salariée n' ait pas respecté cette clause ; la clause ne prévoyait aucune contrepartie financière, c' est par une juste appréciation que le Conseil des Prud'hommes a alloué la somme de 4500 € à titre de dommages intérêts à la salariée qui ne conteste pas qu' elle exerçait déjà à titre libéral depuis 2004 à [Localité 2] ;

Eu égard aux termes de la présente décision il n' y a lieu à remboursement par la salariée de la somme perçue au titre de l' exécution provisoire du jugement ;

La demande de dommages intérêts de l' ADMS pour préjudice moral et matériel est non fondée et non justifiée et doit être rejetée ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu' il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l' ADMS à payer à Madame [M]-[Y] [U] la somme de 10000 € de ce chef à titre de dommages intérêts

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Madame [M]-[Y] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non grave et rejette sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Laisse à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Madame [M]-[Y] [U] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/07288
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/07288 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;11.07288 ?
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