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27/06/2013 | FRANCE | N°12/06600

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 27 juin 2013, 12/06600


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 27 JUIN 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06600



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2012 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-11-1198



APPELANTE



SA LASER COFINOGA VENANT AUX DROITS DE MEDIATIS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Flo

rence PAILLE-ARDILLY (avocat au barreau de FONTAINEBLEAU)



INTIME



Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Laure BOISSONNAT (avocat au barreau de PARIS, toque : E0...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 27 JUIN 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2012 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-11-1198

APPELANTE

SA LASER COFINOGA VENANT AUX DROITS DE MEDIATIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence PAILLE-ARDILLY (avocat au barreau de FONTAINEBLEAU)

INTIME

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laure BOISSONNAT (avocat au barreau de PARIS, toque : E0106)

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/031887 du 19/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Joëlle CLEROY, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant offre préalable de prêt personnel en date du 22 octobre 2006, la société MEDIATIS, aux droits de laquelle vient la société LASER COFINOGA, a consenti à Monsieur [R] [B] un prêt personnel d'un montant de 39 600 € remboursable en 144 mensualités de 478,02 € (avec assurance) au taux effectif global annuel de 7,88 %.

En raison d'incidents survenus dans le règlement des échéances mensuelles, la société LASER COFINOGA a prononcé le 19 Avril 2010 la déchéance du terme, et a assigné Monsieur [R] [B] en paiement du solde du prêt devant le tribunal d'instance de Meaux par acte du 21 Juillet 2011.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2012 ce tribunal a relevé d'office l'irrégularité de l'offre préalable de crédit relativement à la taille des caractères , en rappelant qu'elle ne peut être inférieure à celle du corps 8, et prononcé la déchéance 'du terme' sur l'offre consentie par la société MEDIATIS, la déboutant de ses demandes en relevant que le montant des intérêts versés dépassait le montant du capital dû et des échéances impayées.

Par déclaration déposée le 10 avril 2012 la société LASER COFINOGA a fait appel de cette décision dont elle poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 14 juin 2012 elle demande la condamnation de Monsieur [R] [B] au paiement d'une somme de 14 541,42 €, avec les intérêts de retard au taux de 7,53 % sur la somme de 11 749,30 € à partir du 20/05/2011, ainsi que la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, et d'appel.

Au soutien de son recours elle soutient d'une part que le premier juge ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif d'une irrégularité du contrat de prêt, alors que c'est à la partie intéressée qu'il appartient d'invoquer et de prouver les faits permettant de contester la régularité de l'offre, et d'autre part, que le contrat souscrit est parfaitement conforme à la législation en vigueur, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts indiquant que toutes ses offres actuelles sont imprimées en corps 9 PICA ( soit en lettres légérement plus grosses que le corps 8 selon la consultation de Monsieur [X] expert en imprimerie qu'elle produit au dossier ).

Par écritures du 19 septembre 2012 [R] [B] conclut à titre principal à la confirmation du jugement et demande la condamnation de l'appelante au paiement des dépens ainsi que de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.A titre subsidiaire, il sollicite 'les plus larges délais de paiement' en application de l'article 1244-1 du code civil.

Il fait valoir que le juge a fait application de l'article L141-4 du code de la consommation et n'a donc pas outrepassé ses pouvoirs en soulevant d'office l'irrégularité de l'offre préalable et que ses revenus mensuels de 1 358€ ne lui permettent pas de régler la condamnation réclamée.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée, si le défendeur ne comparait pas, et de l'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; que la jurisprudence citée par l'appelante ne fait que constater que le juge a, en vertu de ce texte, la possibilité et non l'obligation de soulever tout moyen, dès lors qu'il n'introduit pas lui-même de nouvelles

prétentions dans le litige et qu'il s'en tient aux faits du dossier ;

Que dés lors, le juge n'éxcéde pas ses pouvoirs en prononçant la déchéance du droit aux intérêts au motif d'une irrégularité de l'offre de de prêt soumise à son analyse ;

Considérant que l'information donnée au consommateur emprunteur doit être lisible et claire et que le texte de l'offre de crédit, dans le droit antérieur à la réforme de 2010 (code de la consommation art. R. 311-6), comme dans les textes nouveaux ( art. R 311-5) doit être rédigé dans des caractères qui puissent se lire sans difficulté sans loupe ;

Qu'à cette fin, l'article R. 311-6 du code de la consommation dispose que l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'applique, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, au non-respect notamment des dispositions de l'article L. 311-10 du même code ;

Que ce texte impose le rappel des dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et la reproduction de celles de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans une configuration typographique devant répondre aux exigences de lisibilité imposées par l'article R. 311-6 précité, ce qui implique qu'une rédaction en caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit ne fournit pas les informations exigées ;

Considérant cependant que le premier juge n'a aucunement explicité ses constatations portant sur la taille insuffisante des caractères de l'offre, laquelle n'est pas en l'espèce manifeste ;

Que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante ; que le corps huit correspond à 3 mm en points Didot ; que l'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes ( l, d, b) , à la queue des lettres descendantes ( g, p, q), le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o ou le c ; qu'il suffit donc, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ;

Qu'en l'espèce, cette vérification opérée sur plusieurs paragraphes de l'acte montre que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres ; qu'il n'existe donc, à ce titre, aucune irrégularité susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'en conséquence le jugement déféré rectifié par la cour en son dispositif en application de l'article 462 du code de procédure civile, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement ainsi qu'explicité dans ses motifs et non la déchéance 'du terme' mentionnée par erreur, doit être infirmé en toutes ses dispositions;

Considérant qu'en application de l'article L311-32 du code de la consommation, la créance de la société LASER COFINOGA, doit être évaluée comme suit en l'état d'échéances non réglées depuis janvier 2010 , au vu du décompte de créance du 13 février 2012 et de l'historique de compte produits au dossier :

- capital échu non réglé1400,24 €

- intérêts échu non réglés1430,40 €

- assurances475,20 €

- capital à échoir31 898,74€

A déduire les versements effectués de :23 757,45€

TOTAL restant dû: 11 447,13 €

Cette somme de 11 447,13 € sera assortie des intérêts au taux nominal annuel de 7,53 % à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 février 2011 par Monsieur [B];

Considérant qu'il y a lieu également d'ajouter à cette créance du prêteur, la somme de 2 441,72€ sollicitée au titre de l'indemnité de 8 % sur le total du capital restant dû, laquelle ne présente pas de caractère manifestement excessif au regard de l'avantage financier qu'elle était en droit d'attendre par le jeu des intérêts, de la conduite du contrat jusqu'à son terme ;

Considérant qu'en raison de la faiblesse de ses revenus ( soit un revenu mensuel imposable de 1 358€ au vu de son avis d'imposition 2011) Monsieur [B], qui ne précise pas les montants des remboursements mensuels qu'il serait susceptible de régler, ne semble pas en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai de l'article 1244-1 du code civil ; que sa demande de délai sera donc rejetée ;

Considérant que Monsieur [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'aucune considération tiré de l'équité ne commande néanmoins en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que dés lors la société appelante sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE l'erreur matérielle révélée par le dispositif du jugement rendu rendu le 11 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Meaux en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et non la déchéance 'du terme' ;

INFIRME en toutes ses dispositions ce jugement ainsi rectifié ;

Statuant à nouveau  ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société LASER COFINOGA au titre du prêt personnel consenti le 22 octobre 2006 à Monsieur [R] [B];

CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 13 888,85€, avec intérêts au taux de 7,53 % à compter du 28 février 2011 sur la somme de 11 447,13 € ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 ducode de procécivile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/06600
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°12/06600 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.06600 ?
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