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27/06/2013 | FRANCE | N°12/00299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 juin 2013, 12/00299


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 27 JUIN 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00299



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13940





APPELANTES



ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

venant aux droits de l'ASSOCIATION DE MOYENS D&O

agissant po

ursuites et diligences de son Président

[Adresse 3]

[Localité 2]



ASSOCIATION AGECFA -VOYAGEURS

agissant poursuites et diligences de son Président

[Adresse 1]

[Localité 2]



repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 27 JUIN 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00299

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13940

APPELANTES

ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

venant aux droits de l'ASSOCIATION DE MOYENS D&O

agissant poursuites et diligences de son Président

[Adresse 3]

[Localité 2]

ASSOCIATION AGECFA -VOYAGEURS

agissant poursuites et diligences de son Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151), avocat postulant

représentée par Me Laurence LAUTRETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0097), avocat plaidant

INTIMEE

SA SEM VFD

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), avocat postulant

représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS (avocat au barreau de PARIS, toque : K0020), avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel formé par l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association D&O, d'un jugement rendu, le 29 novembre 2012, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

-dit que l'article 2 de l'accord du 2 avril 1998 s'appliquait aux salariés de la SEM VFD justifiant de 25 ans d'exercice dans un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans une carrière mixte, au sein de la Régie puis de l'EPIC VFD,

-débouté la SEM VFD de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association D&O à payer, chacune, à la SEM VFD, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association D&O aux dépens';

Vu les dernières conclusions, signifiées le 24 avril 2013, de l'association AGECFA- VOYAGEURS et de l'association KLESIA, venant aux droits de l'association D&O, qui demandent à la Cour de :

-infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SEM VFD de sa demande de dommages et intérêts,

-débouter la SEM VFD de l'ensemble de ses demandes,

-à titre subsidiaire, condamner la SEM VFD à payer les cotisations dues par la Régie VFD pour la période allant du 10 juin 1998 au 1er juillet 2006 au titre du personnel repris par la SEM VFD, soit 1,50% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale des conducteurs entrant dans le champ d'application de l'accord du 2 avril 1998, et a produire le montant de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale des conducteurs de la Régie VFD entrant dans le champ d'application de cet accord pour cette période,

-condamner la SEM VFD au paiement, à chacune, de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 mai 2013, de la SEM VFD qui demande à la Cour de :

-confirmer le jugement déféré,

-dire que les conditions prévalant au bénéfice du CFA-Voyageurs sont exclusivement celles établies par l'accord du 2 avril 1998, et notamment son article 2,

-dire que les deux associations ne peuvent ajouter à ces conditions des conditions tirées des statuts et règlements de l'AGECFA,

-ordonner aux deux associations de respecter l'accord du 2 avril 1998 et de verser les allocations de CFA-Voyageurs aux salariés de VFD réunissant les conditions définies à l'accord du 2 avril 1998, et notamment son article 2,

-rejeter la demande reconventionnelle de l'AGECFA,

-condamner les deux associations à lui verser, solidairement, la somme de 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, évalué au 30 avril 2012,

-condamner les deux associations à lui verser, chacune, la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les deux associations aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que les transports publics de l'Isère ont été exploités, suite à une décision du Conseil général de 1921, par la Régie des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) ;

Qu'en 1981, suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation, la Régie VFD a obtenu la personnalité morale et l'autonomie financière en devenant un EPIC';

Qu'en 2006, la SEM VFD, société d'économie mixte créée en 2005, s'est vu attribuer, au terme d'un appel d'offres de marché public, l'exploitation des transports interurbains de voyageurs départementaux et régionaux jusqu'alors exploitée par l'EPIC'; que les salariés de l'EPIC, qui bénéficiaient de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, ont alors bénéficié, suite à leur transfert à la SEM VFD, de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport';

Considérant que, dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, un accord collectif a été conclu le 2 avril 1998 au bénéfice des salariés des entreprises de Transport Routier de Voyageurs (CFA-Voyageurs), puis étendu le 10 juin 1998 ;

Que cet accord a ainsi institué un congé de fin d'activité, au bénéfice des conducteurs routiers de voyageurs réunissant les conditions requises, pendant lequel ceux-ci perçoivent une allocation financée, conjointement, par les entreprises de TRV, dont la SEM VFD, leurs salariés et l'Etat';

Qu'en application de l'article 11 de cet accord, la gestion du régime a été confiée à l'Association de Gestion de Congé de Fin d'Activité (AGECFA), dont la mission consiste à gérer les ressources et les dépenses destinées au financement du CFA-Voyageurs';

Que l'association AGECFA adhère à l'association D&O qui réunit différents organismes de protection sociale complémentaire, lesquels constituent un groupe de protection sociale au sens de la réglementation AGIRC / ARRCO';

Considérant, qu'entre 2007 et 2010, l'association AGECFA-VOYAGEURS a refusé à huit salariés de la SEM VFD le bénéfice du CFA-Voyageurs au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier';

Que la SEM VFD a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner à l'association AGECFA-VOYAGEURS et à l'association D&O de respecter l'accord de 1998, de verser à ses salariés remplissant les conditions requises des allocations de CFA-Voyageurs et de lui payer la somme de 852.995 euros au titre de la réparation de son préjudice, évalué au 31 juillet 2010';

Que, par jugement en date du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance a dit que l'article 2 de l'accord du 2 avril 1998 s'appliquait aux salariés de la SEM VFD justifiant de 25 ans d'exercice dans un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans une carrière mixte, au sein de la Régie puis de l'EPIC, mais a débouté la SEM VFD de sa demande de dommages et intérêts';

Que l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association D&O ont interjeté appel de ce jugement';

Sur le droit à la perception des allocations de CFA-Voyageurs

Considérant que l'article 1 de l'accord du 2 avril 1998, intitulé «'congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs'», prévoit que l'accord concerne les entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) auxquels s'applique la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport';

Que le CFA-Voyageurs a pour objet de permettre à ses bénéficiaires de cesser leur activité avant d'être pris en charge par les régimes de retraite, tout en conservant un revenu dans l'attente de l'accès à ces régimes et de permettre l'accès de conducteurs à temps partiel aux emplois à temps plein libérés par les bénéficiaires du CFA-Voyageurs';

Que l'article 2 prévoit que peuvent bénéficier du CFA-Voyageurs les conducteurs':

-âgés d'au moins 55 ans,

-en poste dans une entreprise de TRV au moment du départ,

-justifiant avoir exercé pendant 30 ans (ou 28 ans sous réserve des dispositions de l'article 12-2 de l'accord), dont au moins 25 ans à temps complet, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite, soit «'en TRV'», soit dans le cadre d'une carrière mixte au sens de l'article 10 de l'accord';

Considérant que l'association AGECFA-VOYAGEURS soutient que ce texte impose aux salariés d'avoir exercé pendant 25 ans un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière mixte, dans une entreprise relevant exclusivement de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport'; qu'elle ajoute que les salariés de la SEM VFD ne peuvent en bénéficier, car ils ont été salariés jusqu'en 2006 de la Régie VFD et de l'EPIC VFD qui n'appliquaient pas cette convention collective, mais celle des voies ferrées d'intérêt local ;

Que la SEM VFD répond que le texte n'impose aux salariés qu'une condition d'ancienneté de conduite dans une entreprise de transport routier de voyageurs, c'est à dire «'en TRV'», sans prévoir que l'ancienneté requise doit avoir été acquise en totalité dans une ou plusieurs entreprises relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport';

Considérant que l'article 2 précité prévoit que les conducteurs doivent justifier avoir exercé, pendant au moins 25 ans, un emploi de conduite, notamment «'en TRV'»'; que cette abréviation, qui correspond aux termes de «'Transport Routier de Voyageurs'», doit être entendue comme imposant aux conducteurs de justifier d'une ancienneté de 25 ans dans la conduite de bus et d'autocars transportant des passagers, et non dans la conduite en tant que salariés d'entreprises relevant exclusivement de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport';

Qu'au sens de ce texte, il suffit seulement pour eux d'être, au moment où ils déposent leur demande, en poste dans une entreprise soumise à cette convention collective pour pouvoir bénéficier de CFA-Voyageurs s'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté';

Que l'accord du 29 mai 1998, annexe de l'accord du 2 avril 1998, qui a créé l'association AGECFA-VOYAGEURS pour gérer le régime du CFA-Voyageurs ne lui a donné aucun pouvoir pour changer, ou adapter, les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 qui fixent les conditions d'octroi du CFA-Voyageurs'; qu'elle ne peut donc ajouter aux conditions posées par article 2 de cet accord des conditions tirées de ses propres statuts et règlements;

Qu'il ressort, tant du marché public de services que des statuts de la SEM, que les salariés de l'EPIC exerçaient une activité de conduite dans le domaine du transport routier de voyageurs'; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conducteurs de la SEM VFD peuvent prétendre à bénéficier du CFA-Voyageurs s'ils sont âgés d'au moins 55 ans et s'ils justifient avoir exercé leur activité de conduite pendant au moins 25 ans, en cumulant l'ancienneté qu'ils ont acquise au sein de la Régie VFD, de l'EPIC et de la SEM VFD';

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';

Sur les dommages et intérêts

Considérant que la SEM VFD sollicite la condamnation des deux associations à lui verser, solidairement, la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation du préjudice subi, évalué au 30 avril 2012';

Considérant que tout départ en CFA-Voyageurs d'un salarié de la SEM VFD doit donner lieu à une embauche ou à un passage d'un salarié à temps partiel à temps plein'; qu'ainsi, même si les salariés ayant sollicité le bénéfice du CFA-Voyageurs l'avaient obtenu, la SEM VFD aurait dû payer les salaires des nouveaux salariés ou de ceux passant à temps plein';

Que les salaires qui ont continué à être versés aux salariés qui n'ont pu bénéficier du CFA-Voyageurs l'ont été en contrepartie de leur travail dont la SEM VFD a nécessairement tiré profit;

Que la SEM VFD ne démontre pas la désorganisation importante qu'elle allègue, qui aurait été générée par les refus que l'association AGECFA-VOYAGEURS a opposé à ses salariés, et donc le préjudice qu'elle aurait subi ;

Que la SEM VFD ne démontre pas plus que le fait que ses salariés lui posent régulièrement des questions sur leurs droits au CFA-Voyageurs, durant les réunions du comité d'entreprise, lui aurait causé un préjudice, alors que ces questions rentrent dans le champ légal des missions du comité d'entreprise, tel que défini à l'article L.2323-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la SEM VFD de sa demande de dommages et intérêts;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';

Sur les cotisations

Considérant que l'association AGECFA-VOYAGEURS et de l'association KLESIA, venant aux droits de l'association D&O, demandent à la Cour de condamner la SEM VFD à payer les cotisations dues par la Régie VFD pour la période allant du 10 juin 1998 au 1er juillet 2006 au titre du personnel repris par la SEM VFD, soit 1,50% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale des conducteurs entrant dans le champ d'application de l'accord du 2 avril 1998, et a produire le montant de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale des conducteurs de la Régie VFD entrant dans le champ d'application de cet accord pour cette période';

Considérant que les cotisations, dont l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA sollicitent le paiement, ne concernent que l'EPIC VFD, structure juridique à laquelle ne s'est pas substituée la SEM VFD, laquelle s'est vu attribuer le marché, au terme d'un appel d'offres de marché public en 2006, avec l'obligation de reprendre son personnel, mais non ses dettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA, venant aux droits de l'association D&O, à payer, chacune, à la SEM VFD les sommes de 2.500 euros pour la procédure de première instance et de 500 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA, venant aux droits de l'association D&O, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA, venant aux droits de l'association D&O, à payer, chacune, à la SEM VFD, les sommes de 2.500 euros pour la procédure de première instance et de 500 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA, venant aux droits de l'association D&O, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/00299
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/00299 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.00299 ?
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