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27/06/2013 | FRANCE | N°11/10520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 juin 2013, 11/10520


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 27 JUIN 2013



(n° 281, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10520



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16726





APPELANTE



Madame [A] [I] épouse [N]



demeurant [Adresse 3]



représentée par M

aître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

assistée de Maître Nicolas BEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2532





INTIME



Monsieur [V] [U]



demeurant [Adresse 2]



rep...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 27 JUIN 2013

(n° 281, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10520

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16726

APPELANTE

Madame [A] [I] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

assistée de Maître Nicolas BEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2532

INTIME

Monsieur [V] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Maître Laurent IBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2068

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 29 avril1994, Mme [S] [H], épouse [L], a vendu à Mme [A] [I] un appartement au 2e étage, trois caves, une chambre au 6e étage, constituant les lots n° 7 et 21 de l'état de division d'un immeuble sis [Adresse 4], et un parking constituant le lot n° 77 de l'état de division d'un immeuble sis [Adresse 1] dans le même arrondissement de Paris, moyennant le paiement de la somme de 190 000 francs et le service d'une rente viagère annuelle indexée de 120 000 francs, payable en douze mensualités, créée sur la tête de Mme [L]. Par acte authentique du 2 avril 1996, Mme [I] a vendu à M. [V] [U] les lots 7 et 21 précités moyennant le paiement de la somme de 500 000 francs et la prise en charge de la rente viagère au profit de Mme [L]. Par jugement du 15 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement Mme [I] et M. [U] à payer à Mme [L] les arrérages de la rente arrêtés au 31 décembre 2006. Par jugement du même jour, le même Tribunal a déclaré Mme [L] 'irrecevable en sa demande de résolution de la vente intervenue le 2 avril 1996 avec Mme [I]' au motif que cette dernière n'était plus propriétaire du bien pour l'avoir vendu à M. [U]. Par acte du 12 octobre 2009, Mme [I] a assigné M. [U] en résolution de la vente consentie le 2 avril 1996.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a, au visa de l'article 1978 du Code civil :

- déclaré les demandes irrecevables,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [I].

Sur l'appel interjeté par Mme [A] [I], devenue épouse [N], par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2012, cette Cour, après avoir constaté que M. [U], qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste sous la forme libérale, avait fait l'objet d'un redressement judiciaire civil prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2008, a invité les parties à conclure sur les conséquences, quant à l'issue du litige, de la règle de suspension des poursuites faisant obstacle à une demande de résolution d'un contrat de vente en viager pour défaut de paiement des arrérages échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Par dernières conclusions du 23 avril 2013, Mme [A] [I], épouse [N], demande à la Cour de :

- vu les articles 1184, alinéa2, 1134, alinéa 3, 1135, 1147, 1167 du Code civil, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-13, L. 622-17 et L. 622-21 du Code de commerce,

- la dire recevable à agir contre M. [U] en résolution du contrat de vente pour arrérages non acquittés postérieurement au plan de redressement du 14 mai 2009,

- la dire bien fondée en ses demandes contre M. [U] et infirmer le jugement entrepris,

- prononcer la résolution de la vente du 2 avril 1996,

- ordonner l'expulsion de M. [U],

- condamner M. [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 € depuis le 2 avril 1996 jusqu'à son expulsion définitive, outre la somme de 50 000 € de dommages-intérêts et celle de 6500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 23 avril 2013, M. [U] prie la Cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente de Mme [I] contre lui,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner Mme [I] à lui payer cette somme,

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive et celle de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant, en droit, que le vendeur peut demander la résolution de la vente lorsque l'acheteur ne paie pas le prix, ce principe découlant de l'article 1184 du Code civil invoqué par Mme [I] pour fonder sa demande de résolution de la vente ;

Considérant qu'aux termes de l'acte authentique du 2 avril 1996 par lequel Mme [I] a vendu à M. [U] les lots 7 et 21 de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 4], les parties ont stipulé que le prix dû par M. [U] consistait dans, premièrement, le paiement de la somme de 500 000 francs, deuxièmement, la reprise en charge de la rente viagère consentie par Mme [I] au profit de Mme [L] dans l'acte de vente du 29 avril 1994 ;

Considérant qu'il s'en déduit que, la prise en charge de la rente viagère étant une modalité du paiement du prix, le défaut de paiement des arrérages de cette rente par l'acquéreur ouvre au vendeur le droit de demander la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;

Considérant que si, au chapitre 'Désistement de privilège', les parties à la vente du 2 avril 1996 ont convenu que, par suite du paiement comptant par M. [U] de la somme de 500 000 francs, le vendeur déclarait 'se désister expressément de tous droits de privilèges et d'action résolutoire et autres, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat et pour quelque cause que ce soit', cependant, cette clause, qui trouve sa cause dans celle insérée dans l'acte de vente du 29 avril 1994 aux termes de laquelle les biens vendus par Mme [L] à Mme [I] étaient affectés par privilège spécial expressément réservé au profit de Mme [L] avec réserve de l'action résolutoire pour défaut de paiement de la rente, n'a pas pour effet de priver Mme [I] de son action en résolution de la vente du 2 avril 1996 pour défaut de paiement du prix, faute pour cette dernière d'avoir expressément renoncé à ce droit ;

Qu'à supposer même que cette clause ait une telle portée, cette renonciation ne serait pas valide pour avoir été faite alors que le paiement des rentes à échoir n'était pas exigible ;

Qu'en outre, cette clause doit être réputée non écrite, l'acquéreur ayant violé une obligation essentielle du contrat en ne payant pas le prix ;

Considérant qu'il résulte, tant du commandement de payer la somme de 129 643 € délivré le 5 juillet 2012 par Mme [L] à Mme [I] et à M. [U], que de l'assignation du 7 mars 2013 en résolution de la vente du 29 avril 1994 par Mme [L] à Mme [I] et à M. [U] que ce dernier a cessé tout paiement des arrérages de la vente postérieurement au jugement du 15 janvier 2009 le condamnant au paiement des arrérages arrêtés au 31 décembre 2006 ;

Considérant que le redressement judiciaire civil, dont M. [V] [U] a fait l'objet par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2008, s'est achevé par un plan de redressement ordonné par jugement du 14 mai 2009 ;

Qu'en dépit de la réouverture des débats prononcée par la Cour, aucune des parties n'a jugé utile de produire cette dernière décision ;

Que, toutefois, M. [U] n'articule aucun moyen duquel il résulterait qu'une disposition du plan s'opposerait au prononcé de la résolution de la vente du 2 avril 1996 ; qu'informé par l'avocat de Mme [I] de l'action introduite contre elle par Mme [L], M. [Z] [J], mandataire judiciaire, a répondu le 22 avril 2013 qu'à la suite de l'adoption du plan de redressement, M. [U] poursuivait son activité normalement, que lui-même, ès qualités, n'avait pas qualité à s'immiscer dans la gestion courante faite par ce dernier, que, dans la procédure contentieuse opposant M. [U] à Mme [I], il n'y avait lieu de mettre dans la cause que M. [U] et que 'si des sommes sont éventuellement dues par M. [U] postérieurement au plan de redressement, il appartient aux créanciers concernés d'engager toutes mesures d'exécution utiles à l'encontre de M. [U]' ;

Considérant qu'il s'en déduit que M. [U] a retrouvé la totalité de ses pouvoirs sur ses biens, de sorte que Mme [I] est recevable à agir contre lui en résolution de la vente du 2 avril 1996 dès lors qu'il est débiteur des arrérages de la rente échus postérieurement au jugement du 14 mai 2009 ayant ordonné le plan de redressement et, donc, du paiement du prix, ;

Considérant qu'en dépit du jugement du 15 janvier 2009 le condamnant au paiement des arrérages arrêtés au 31 décembre 2006, M. [U] a cessé tout paiement ; que cette violation des obligations contractuelles est suffisamment grave et réitérée pour justifier la résolution de la vente du 2 avril 1996 aux torts de M. [U] ; qu'il convient de faire droit à la demande d'expulsion à défaut de libération volontaire des biens vendus ;

Considérant qu'en considération de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, la demande de fixation d'une indemnité d'occupation doit être rejetée ;

Considérant que le refus de payer le prix a causé à Mme [I] un préjudice indéniable, celle-ci ayant été contrainte, à la suite de la carence de M. [U], de défendre à plusieurs actions en justice introduites par Mme [L] ; que la Cour dispose d'éléments suffisant pour évaluer le préjudice subi par Mme [I] à la somme de 30 000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. [U] à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la solution donné au litige implique le rejet des demandes de M. [U] fondées sur le caractère abusif de la procédure et sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande pas qu'il soit fait droit à la demande de Mme [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions  ;

Statuant à nouveau :

Constate que le redressement judiciaire, dont M. [V] [U] a fait l'objet par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2008, s'est achevé par un plan de redressement ;

Dit Mme [A] [I], épouse [N], recevable à agir en résolution de la vente du 2 avril 1996 pour défaut de paiement du prix ;

Prononce la résolution, pour défaut de paiement du prix, de la vente suivant acte authentique reçu par M. [T] [Y], notaire associé à Paris 16e arrondissement, le 2 avril 1996 par Mme [A] [I], en qualité de vendeur, à M. [V] [U], en qualité d'acquéreur, portant sur un appartement au 2e étage, trois caves, et une chambre au 6e étage, constituant les lots n° 7 et 21 de l'état de division d'un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section CL n° [Cadastre 1], au prix constitué de la somme de 500 000 francs et de la prise en charge de la rente viagère annuelle de 120 708 francs au profit de Mme [L] ;

Ordonne à M. [V] [U] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer lesdits lieux et, à défaut de ce faire dans le mois de la signification du présent arrêt, autorise Mme [A] [I], épouse [N], à faire procéder à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique ;

Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques compétente aux frais de M. [U] et à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Déboute Mme [A] [I], épouse [N], de sa demande d'indemnité d'occupation ;

Condamne M. [V] [U] à payer à Mme [A] [I], épouse [N], la somme de 30 000 € de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [U] à payer à Mme [A] [I], épouse [N], la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10520
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/10520 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;11.10520 ?
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